Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 1995.
  • Organisations d'employeurs : Union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après : - Fédération nationale des transports routiers ; - Fédération nationale des transports de voyageurs ; - Fédération française des organisateurs commissionnaires de transports ; - Chambre des loueurs et transporteurs industriels ; - Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; - Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; - Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (SYTRAVAL) ; Groupement national des transports combinés ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des transports UNCP FO ; Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article

    En vigueur

    Considérant les dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'ouverture d'une négociation, avant le 1er juillet 1995, relative aux conditions spécifiques d'application dudit accord au personnel de conduite des entreprises de déménagement ;

    Considérant les spécificités de l'activité des entreprises de déménagement et plus particulièrement le caractère saisonnier de ces activités,

  • Article 1er

    En vigueur

    1.1. Personnels visés par l'avenant

    Conformément aux dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'adaptation aux personnels de conduite du déménagement de la norme de référence relative au nombre de découchers permettant de considérer ces personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance » :

    - sont qualifiés personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance », les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 40 repos journaliers par an hors du domicile.

    Pour les personnels concernés ayant, à la date d'entrée en application du présent avenant, 12 mois d'affectation au poste de travail, cette norme s'apprécie par référence au nombre de repos journaliers pris hors du domicile au cours de ces 12 mois.

    En tout état de cause, les dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 s'appliquent aux personnels de conduite du déménagement affectés à des services de déménagement leur faisant obligation de prendre au moins 10 repos journaliers hors du domicile au cours de toute période de 3 mois consécutifs.

    1.2. Mise en oeuvre

    Dès la signature du présent avenant, les entreprises prendront les dispositions nécessaires au respect de l'ensemble des modalités de mise en oeuvre des principes et normes définies dans l'accord du 23 novembre 1994.

    Pour la mise en oeuvre de l'accord à compter du 1er janvier 1996 :

    - les temps d'attente sont pris en compte dans le calcul du temps de service ;

    - les niveaux de la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) s'appliquent dans les conditions suivantes :

    -- pour les coefficients 128 DC 1 et 128 DC 2, alignement sur le coefficient 128 M ;

    -- pour les coefficients 138 DC 1 et 138 DC 2, alignement sur le coefficient 138 M ;

    -- pour les coefficients 150 DC 1 et 150 DC 2, alignement sur le coefficient 150 M.

    1.3. Entrée en application

    Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 1996.

    • Article 2

      En vigueur

      Simultanément à la signature du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent d'engager une négociation avant le 31 décembre 1995 afin d'adapter les dispositions du chapitre V de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport compte tenu de l'évolution de ce secteur d'activité, tant au regard des conditions d'exploitation des entreprises qu'au regard du contenu des métiers, des classifications et des conditions de travail des personnels concernés.

      Les personnels de conduite du déménagement non visés à l'article 1er du présent avenant seront soumis aux dispositions à intervenir :

      - soit en application de l'article 8.2 de l'accord national professionnel du 23 novembre 1994 ;

      - soit en application de l'alinéa précédent.