Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Salaires : Accord du 19 avril 2006 relatif aux salaires

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries chimiques (UIC) ; Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC) ; Chambre syndicale du papier, 10e comité (CSP) ; Chambre syndicale du réraffinage (CSR) ; Fédération des industries de la parfumerie (FIP) ; Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) ; Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG) ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes (FNIEEC).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération chimie énergie (FCE) CFDT ; Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CMTE-CFTC.

Condition de vigueur

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1er (1)

    Complément de salaire

    Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC.

    Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après :

    (VP x K) + [(225 - K) x VP x X]

    VP = valeur du point.

    K = coefficient hiérarchique de l'intéressé.

    X = coefficient de calcul.

    Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail.

    (Voir nota.)


    Article 2

    Valeur du point

    La valeur du point (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 € à 7,02 € à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 3

    Coefficient de calcul du complément de salaire

    Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixé à 0,7030 à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 4

    Evolution de la valeur de point et du coefficient de calcul du complément de salaire

    Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus feront l'objet de la négociation annuelle de branche sur les salaires.

    Article 5

    Conditions d'application de l'accord

    Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

    Article 6

    Rénovation du dispositif salarial de branche

    Dans le cadre du dialogue social de branche, les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2006 pour négocier ensemble la rénovation des dispositions conventionnelles en matière de salaires.

    Article 7

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

    Article 8

    Dépôt

    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Article 9

    Entrée en vigueur et extension

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

    Barème des salaires dans les industries chimiques à l'entrée en vigueur de l'accord (art. 22.3 des clauses communes)

    Valeur du point : 7,02 €.

    (En euros)

    COEFFICIENT

    SALAIRE minimal (VP x coeff.)

    COMPLEMENT de salaire

    TOTAL

    130

    912,60

    468,83

    1 381,43

    140

    982,80

    419,48

    1 402,25

    150

    1 053,00

    370,13

    1 423,13

    160

    1 123,20

    320,78

    1 443,98

    175

    1 228,50

    246,75

    1 475,25

    190

    1 333,80

    172,73

    1 506,53

    205

    1 439,10

    98,70

    1 537,80

    225

    1 579,50

    1 579,50

    235

    1 649,70

    1 649,70

    250

    1 755,00

    1 755,00

    275

    1 930,50

    1 930,50

    300

    2 106,00

    2 106,00

    325

    2 281,50

    2 281,50

    350

    2 457,00

    2 457,00

    360

    2 527,20

    2 527,20

    400

    2 808,00

    2 808,00

    460

    3 229,20

    3 229,20

    480

    3 369,60

    3 369,60

    510

    3 580,20

    3 580,20

    550

    3 861,00

    3 861,00

    660

    4 633,20

    4 633,20

    770

    5 405,40

    5 405,40

    880

    6 177,60

    6 177,60

    Fait à Puteaux, le 19 avril 2006.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension