Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 mai 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 février 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 février 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 février 2000
ABROGÉAccord du 19 avril 2006 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 19 avril 2006
Accord du 1 février 2007 relatif aux salaires
Avenant du 24 janvier 2008 relatif aux salaires minima (1)
Accord du 7 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2011
Avenant du 30 novembre 2011 à l'accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point
Accord du 3 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Accord du 14 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 20 décembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017
Accord du 12 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020
Accord du 16 décembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021
Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022
Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022
Accord du 9 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er (1)
Complément de salaire
Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC.
Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après :
(VP x K) + [(225 - K) x VP x X]
VP = valeur du point.
K = coefficient hiérarchique de l'intéressé.
X = coefficient de calcul.
Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail.
(Voir nota.)
Article 2
Valeur du point
La valeur du point (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 € à 7,02 € à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 3
Coefficient de calcul du complément de salaire
Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixé à 0,7030 à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 4
Evolution de la valeur de point et du coefficient de calcul du complément de salaire
Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus feront l'objet de la négociation annuelle de branche sur les salaires.
Article 5
Conditions d'application de l'accord
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
Article 6
Rénovation du dispositif salarial de branche
Dans le cadre du dialogue social de branche, les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2006 pour négocier ensemble la rénovation des dispositions conventionnelles en matière de salaires.
Article 7
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.
Article 8
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Article 9
Entrée en vigueur et extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
Barème des salaires dans les industries chimiques à l'entrée en vigueur de l'accord (art. 22.3 des clauses communes)
Valeur du point : 7,02 €.
(En euros)
COEFFICIENT
SALAIRE minimal (VP x coeff.)
COMPLEMENT de salaire
TOTAL
130
912,60
468,83
1 381,43
140
982,80
419,48
1 402,25
150
1 053,00
370,13
1 423,13
160
1 123,20
320,78
1 443,98
175
1 228,50
246,75
1 475,25
190
1 333,80
172,73
1 506,53
205
1 439,10
98,70
1 537,80
225
1 579,50
1 579,50
235
1 649,70
1 649,70
250
1 755,00
1 755,00
275
1 930,50
1 930,50
300
2 106,00
2 106,00
325
2 281,50
2 281,50
350
2 457,00
2 457,00
360
2 527,20
2 527,20
400
2 808,00
2 808,00
460
3 229,20
3 229,20
480
3 369,60
3 369,60
510
3 580,20
3 580,20
550
3 861,00
3 861,00
660
4 633,20
4 633,20
770
5 405,40
5 405,40
880
6 177,60
6 177,60
Fait à Puteaux, le 19 avril 2006.
Conditions d'entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension