Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 (1)

Textes Salaires : Accord du 12 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 12 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : France chimie ; FNCG ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2020-40

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er mars 2020 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,31 €.

    Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

    (VP × K) + [(225 − K) × VP × X]

    Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,755.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur étendu


    La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2019 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minima hiérarchiques.

    Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
    – 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ;
    – 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit ; et
    – ce dans une limite de 2 jours maximum par année civile et par salarié.

    Cette autorisation d'absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :
    – l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
    – le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.

    Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Les parties signataires s'engagent à porter à l'agenda paritaire les thèmes suivants :
    – handicap ;
    – prévoyance.

  • Article 8

    En vigueur étendu


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 9

    En vigueur étendu


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

  • Article 10

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la « circulaire Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe
      Barème des salaires minima

      Le barème au 1er mars 2020 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
      – valeur du point (VP) = 8,31 €.
      – barème pour 38 heures/semaine.

      (En euros.)

      CoefficientFormule et calcul (VP × coefficient)Complément de salaireTotal
      1301 080,30596,031 676,33
      1401 163,40533,291 696,69
      1501 246,50470,551 717,05
      1601 329,60407,811 737,41
      1751 454,25313,701 767,95
      1901 578,90219,591 798,49
      2051 703,55125,481 829,03
      2251 869,751 869,75
      2351 952,851 952,85
      2502 077,502 077,50
      2752 285,252 285,25
      3002 493,002 493,00
      3252 700,752 700,75
      3602 991,602 991,60
      3502 908,502 908,50
      4003 324,003 324,00
      4603 822,603 822,60
      4803 988,803 988,80
      5104 238,104 238,10
      5504 570,504 570,50
      6605 484,605 484,60
      7706 398,706 398,70
      8807 312,807 312,80

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)