Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 3 juin 2022

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 15 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,
  • Adhésion : FNCG - Fédération nationale des industries de corps gras, par lettre du 20 janvier 2022 (BO n°2022-11)

Numéro du BO

2022-4

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article 1er

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er janvier 2022 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,58 €.

    Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

    (VP × K) + [(225 – K) × VP × X]

    Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

  • Article 2

    En vigueur


    Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,777.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur


    La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

  • Article 4

    En vigueur

    En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2021 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minimas hiérarchiques.

    Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

  • Article 5

    En vigueur


    En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

  • Article 8

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 9

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Barème pour 38 heures / semaine

      Le barème au 1er janvier 2022 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
      VP : 8,58 €.

      (En euros.)

      CoefficientFormule et calcul (VP × coefficient)Complément de salaireTotal
      1301 115,40633,331 748,73
      1401 201,20566,671 767,87
      1501 287,00500,001 787,00
      1601 372,80433,331 806,13
      1751 501,50333,331 834,83
      1901 630,20233,331 863,53
      2051 758,90133,331 892,23
      2251 930,501 930,50
      2352 016,302 016,30
      2502 145,002 145,00
      2752 359,502 359,50
      3002 574,002 574,00
      3252 788,502 788,50
      3603 088,803 088,80
      3503 003,003 003,00
      4003 432,003 432,00
      4603 946,803 946,80
      4804 118,404 118,40
      5104 375,804 375,80
      5504 719,004 719,00
      6605 662,805 662,80
      7706 606,606 606,60
      8807 550,407 550,40

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)