Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Attachés
ABROGÉNOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 décembre 1952
Avenant n° 3 du 26 juillet 1968 relatif à la liste des sociétés de commerce extérieur applicant une convention autre que celle de l'import-export et ne souhaitant pas appliquer cette dernière
Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté
Annexe n° 14 du 4 juillet 1978 relative aux appointements mensuels minima
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAnnexe n° 35 du 19 décembre 1994 relative à l'adhésion au FORCO
Avenant du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
ABROGÉAnnexe n° 37 du 26 janvier 1996 relative à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 10 mai 2001 à l'accord ARTT du 7 juin 2000
Accord du 26 septembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 18 mars 2003 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAccord du 29 octobre 2003 portant création d'un CQP " Inspecteur pièces de rechange "
Avenant du 29 octobre 2003 relatif à la classification des employés
Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 26 mars 2004 portant sur l'article 16 relatif à l'indemnité de départ en fin de carrière
Avenant n° 1 du 3 septembre 2004 à l'accord instaurant un régime de prévoyance collective
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
Avenant du 11 octobre 2005 relatif au droit syndical
ABROGÉAccord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord de branche du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et observatoire paritaire de la négociation collective
Avenant du 6 juin 2006 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 27 novembre 2006 portant modification de l'article 4 de la convention collective
Avenant du 27 novembre 2006 à l'avenant n° 3 du 16 décembre 1994, relatif à la modification des dispositions relatives au contrat de professionnalisation
Accord du 22 mai 2007 portant modification de l'article 30 bis de la convention collective
Accord du 22 mai 2007 portant modification des articles 32 et 33 de la convention collective
ABROGÉAvenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 17 de la convention
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 21 novembre 2008 relatif à la négociation collective
Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications
Avenant du 29 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2 du 22 juin 2009 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 juin 2009 portant adhésion à FORCO
Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 28 septembre 2009 du SECIMA à la convention
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 3 novembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 16 novembre 2009 relatif à la modification de l'article 35 « Adhésion » de la convention collective
Accord du 21 juin 2010 relatif à la modification de l'article 32 de la convention
Accord du 21 juin 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 septembre 2010 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 4 avril 2011 portant modification à la convention
Avenant n° 3 du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 28 novembre 2011 à l'avenant du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 26 mars 2012 relatif à la mise à la retraite
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA FORCO
Avenant du 24 septembre 2012 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉAccord du 3 avril 2013 relatif à la création d'un CQP « Support technique de clientèle »
Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 17 juin 2013 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 17 juin 2013 relatif au champ d'application
Accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 à l'accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 décembre 2013 à l'avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Avenant n° 1 du 17 février 2014 à l'accord de branche relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16 A relatif au départ à la retraite
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 novembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite
Avenant du 16 octobre 2015 modifiant l'article 22 « Congés exceptionnels »
Avenant n° 1 du 12 novembre 2015 à l'accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 12 novembre 2015 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 février 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Négociateur(trice) en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours
Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 23 mars 2017 modifiant l'article 4 de la convention collective relatif à l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale
Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
Accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2017 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 avril 2018 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)
Accord du 25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail de chantier (ou d'opération)
Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à coudre
Accord du 12 novembre 2019 relatif à la simplification du nom de la convention collective nationale
Accord du 16 juin 2020 relatif à diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du « Covid-19 » et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant n° 3 du 16 septembre 2020 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 3 du 2 novembre 2020 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 15 du 14 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19 de la convention collective
Avenant du 14 janvier 2021 à l'accord de branche du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord de branche du 28 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 28 mars 2022 relatif au don de jour de repos
Avenant du 28 mars 2022 relatif à la modification de l'article 28 de la convention collective
Avenant du 13 décembre 2022 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Avenant du 30 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 6 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 4 « Exercice des droits relatifs à l'action syndicale »
Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 du champ d'application de la convention collective nationale
Avenant du 12 décembre 2023 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 mars 2025 relatif à la modification des articles 4, 6, 7 et 7 bis de la convention collective
Avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié par l'accord du 10 novembre 1994 "portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (Forco)".
Cette décision entraîne l'adhésion des parties signataires, en qualité de membres actifs, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches du commerce de gros et du commerce international (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 30 mai 1996, art. 1er).
En vigueur
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la C.C.N.I.E. (brochure 3100) sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993 à l'exclusion des entreprises relevant des activités représentées par les organisations suivantes : - la chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce extérieur (C.S.N.C.C.E.) ; - la chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ; - le syndicat des exportateurs importateurs de textiles (S.E.I.T.) ; - le groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (1re section) ; - la fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.).Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993 les entreprises relevant, au plan national, du champ d'application de la convention collective nationale importation exportation (CCNIE brochure 3100), même dans le cas où leur siège est situé hors de France et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France, mais en ne visant exclusivement que celles qui exercent à titre principal et habituel sur le territoire métropolitain une activité d'importateur :
- de machines, équipements industriels, navires et avions, pour tous usages dont l'agriculture, l'industrie, le bâtiment et les travaux publics ;
- d'appareils électriques et d'équipements ménagers domestiques ou professionnels ;
- d'appareils électroniques domestiques ou professionnels et de leurs accessoires ;
- de produits alimentaires spécialisés divers, tels que conserves, préparations alimentaires (plats cuisinés, biscuits, pâtes alimentaires), fruits et légumes secs.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après :
Ces contributions sont :
-pour toutes les entreprises :
...
-pour les entreprises employant dix salariés et plus :
-la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
-0,05 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
-un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation ;
-pour les entreprises de moins de dix salariés :
-la totalité de la contribution de 0,10 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'occasion de la collecte de 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995, y compris le versement du minimum de 10 p. 100 de l'obligation au titre de la formation continue des entreprises de dix salariés et plus portant sur les salaires versés au titre de l'année écoulée.
NOTA : Arrêté du 30 mai 1996 art. 1 : le dernier alinéa du par. intitulé " Pour les entreprises employant dix salariés et plus " est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.Articles cités
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après :
Pour les entreprises employant au moins 10 salariés
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
- 0,50 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement des actions liées aux périodes de professionnalisation et aux contrats de professionnalisation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
- un minimum de 10 % du 0,9 % au titre du solde de leurs obligations pour le financement des actions menées dans le cadre du plan, au titre du DIF et de toute autre dépense prévue par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises employant moins de 10 salariés
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
- 0,40 % de la masse salariale annuelle brute à compter du 1er janvier 2004, répartie à hauteur :
- de 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
- de 0,25 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
- 0,55 % à compter du 1er janvier 2005, répartie à hauteur :
- de 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
- de 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.
Pour les entreprises employant 20 salariés et plus :
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
-0,50 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement des périodes et actions liées au contrat de professionnalisation, des actions reconnues prioritaires au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
-un minimum de 10 % du 0,9 % au titre du solde de leurs obligations pour le financement des actions menées dans le cadre du plan, au titre du DIF et de toute autre dépense prévue par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation. (1)
Pour les entreprises employant de 10 à 19 salariés :
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit : (2)
-0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation, des actions reconnues prioritaires au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.
-0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 950-3, deuxième alinéa, et R. 964-13 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 950-3, deuxième alinéa, et R. 964-13 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après :
Ces contributions sont :
-pour toutes les entreprises :
*-0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C. F. A). Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C. F. A. de son choix ; (1)
-la totalité de la contribution de 0,10 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'occasion de la collecte de 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995, y compris le versement du minimum de 10 p. 100 de l'obligation au titre de la formation continue des entreprises de dix salariés et plus portant sur les salaires versés au titre de l'année écoulée.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 30 mai 1996.Articles cités
Articles cités par
Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes visées à l'article 3 du présent accord sont versées et gérées dans la section financière correspondant aux entreprises du commerce de gros et du commerce international.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 30 mai 1996, art. 1er).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent d'engager avant le 30 juin 1995 des négociations visant à définir :
-les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;
-les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;
-pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent d'engager avant le 30 juin 1995 des négociations visant à définir :
-les modalités d'affectation des sommes collectées au titre du 0,2 % de la taxe d'apprentissage (1) ;
-les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;
-les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;
-pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 % et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 30 mai 1996, art. 1er).
Articles cités
Article 5 bis (non en vigueur)
Abrogé
A. - Objet
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Ce capital devra être perçu comme un outil d'accès à la formation sur la base du volontariat du salarié dans un esprit analogue à celui du congé individuel de formation.
L'employeur et l'OPCA FORCO participent financièrement à sa prise en charge dans les conditions fixées au présent accord.
L'objectif du dispositif est de rendre accessible des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue du perfectionnement professionnel ou de la progression en qualification de tout salarié de l'entreprise.
Dans le cadre du projet de plan de formation à présenter aux institutions représentatives du personnel avant la fin de chaque année civile, l'entreprise devra définir les actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation.
A cet effet, les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais du FORCO, afin d'assurer l'information des entreprises et de leurs salariés sur les dispositions relatives au capital de temps de formation.
La diffusion de cette information auprès des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention sera effectuée notamment à l'aide des panneaux d'affichage de l'entreprise.
B. - Publics prioritaires
Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou un certificat professionnel ;
- les salariés relevant des coefficients inférieurs à 225 de la grille de classification de la convention collective nationale importation-exportation (CCNIE) ;
- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise au cours des quatre dernières années ;
- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus ;
C. - Durée minimale de formation
Une formation ouverte au titre du capital de temps aura une durée minimale de 80 heures, consécutives ou non, calculée sur les 12 mois suivant le démarrage de l'action de formation.
D. - Délai de franchise
Entre deux actions de formation au titre du capital de temps, pour un même salarié, il devra s'écouler un délai de franchise fixé à deux ans minimum, porté à cinq ans pour une formation longue de plus d'un an ou 1 200 heures dans le cadre d'un cycle complet de formation.
E. - Condition d'accès
Pour les salariés concernés, l'ancienneté requise pour l'ouverture de leurs droits à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 18 mois, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats de travail successifs éventuels dans l'entreprise.
En outre, le salarié ne doit pas avoir bénéficié d'une formation au titre du plan de formation de l'entreprise au cours des deux dernières années précédant la date de la notification de sa demande.
F. - Formalités de la demande du salarié
Les salariés remplissant les conditions requises au présent accord pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer aux actions relevant du capital de temps de formation.
Cette demande écrite devra parvenir à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation sollicitée.
L'employeur donnera une réponse écrite au salarié. Si la réponse est de différer sa demande, l'employeur devra motiver cette décision.
G. - Absences simultanées
En cas de concurrence entre des demandes valables simultanées, l'accord à certaines d'entre elles pourra être différé :
- si, dans un établissement de plus de 200 salariés, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des salariés de l'établissement ;
- si, dans un établissement de moins de 200 salariés, le nombre annuel d'heures de formation demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année ;
- si, dans une entreprise de moins de 10 salariés, le départ, au titre du capital de temps de formation aboutit à l'absence simultanée d'au moins deux salariés.
H. - Modalités de l'accord de prise en charge
Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation.
Le FORCO instruit les demandes de prise en charge et fait connaître sa décision à l'employeur.
L'employeur informe par écrit le salarié de l'acceptation ou des raisons du rejet de sa demande de départ en formation conformément à la précédure décrite au point F ci-dessus.
I. - Coïnvestissement
Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplomantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle (CQP) supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 20 % de la durée de la formation.
J. - Financement
Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,05 % du montant des salaires de l'année de référence.
Ce versement intervient avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation de l'entreprise au titre du congé individuel de formation.
NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 : Le paragraphe I (Co-investissement) de l'article 5 bis créé par l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.Article 5 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et clairement identifié, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'information des instances représentatives du personnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code du travail.
Article 5.1
Le contrat de professionnalisation
Les parties signataires décident la mise en place d'un contrat de professionnalisation dont l'objet est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à intégrer dans leurs effectifs, à l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un CQP.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
-aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi. Il a pour but de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou visée à la convention collective.
L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée minimale peut être portée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige notamment les diplômes de l'éducation nationale, les titres du ministère du travail, ainsi que les CQP validés par la branche.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation, doivent être d'une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
La durée des actions peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour les personnes qui visent des formations diplômantes.
Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur :
-à 65 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;
-et à 80 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement à 75 % pour le bénéficiaires âgé de moins de 21 ans et 90 % du SMIC pour le bénéficiaire âgé de 21 ans et plus, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Article 5.2
La période de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3, ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.
La période de professionnalisation doit favoriser, par des actions de
formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
Elle est ouverte :
-aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des organisations et des technologies ;
-aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
-aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
-aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
-aux personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnées à l'article L. 323-3 ;
-aux salariés ayant eu un arrêt de travail continu de plus de 6 mois. L'adaptation de la définition des salariés bénéficiaires peut être confiée à la CPNEFP de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.Article 5 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et clairement identifié, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'information des instances représentatives du personnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code du travail.
Article 5.1
Le contrat de professionnalisation
Les parties signataires décident la mise en place d'un contrat de professionnalisation dont l'objet est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à intégrer dans leurs effectifs, à l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un CQP.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
-aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi. Il a pour but de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou visée à la convention collective.
L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée minimale peut être portée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige notamment les diplômes de l'éducation nationale, les titres du ministère du travail, ainsi que les CQP validés par la branche.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation, doivent être d'une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
La durée des actions peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour les personnes qui visent les formations diplômantes ou un CQP validé par la branche.
Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur :
-à 65 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;
-et à 80 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement à 75 % pour le bénéficiaires âgé de moins de 21 ans et 90 % du SMIC pour le bénéficiaire âgé de 21 ans et plus, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Article 5.2
La période de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3, ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.
La période de professionnalisation doit favoriser, par des actions de
formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
Elle est ouverte :
-aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des organisations et des technologies ;
-aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
-aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
-aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
-aux personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnées à l'article L. 323-3 ;
-aux salariés ayant eu un arrêt de travail continu de plus de 6 mois. L'adaptation de la définition des salariés bénéficiaires peut être confiée à la CPNEFP de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.
Article 5 ter (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la CCNIE, les partenaires sociaux de la branche décident de la création de certificats de qualification professionnelle (CQP), dont la promotion sera assurée auprès des publics concernés en liaison avec le groupe technique paritaire (GTP) compétent du FORCO.
Les qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution des emplois et des métiers du commerce international d'importation-exportation font l'objet d'une validation paritaire par la CPNEFP de la CCNIE.
Afin de permettre la réalisation des études nécessaires à l'élaboration de ces formations qualifiantes, la CPNEFP pourra faire une demande de financement au titre de ces études auprès du conseil d'administration du FORCO par l'intermédiaire du GTP compétent.
La CPNEFP procède à la validation des qualifications obtenues en délivrant les certificats de qualification professionnelle correspondants.
En vigueur
Les signataires s'engagent à définir les conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.) propres aux secteurs d'activité relevant du présent accord. Dans l'attente de cette création, le G.T.P. (groupe technique paritaire) de branche institué auprès du Forco et prévu par son règlement intérieur assurera cette fonction.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'attente de la mise en place de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la CCNIE, le GTP (groupe technique paritaire) de branche institué auprès du FORCO et prévu par son réglement intérieur assurera cette fonction.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature, avec renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Comme prévu à l'article 1er du présent accord, les signataires adresseront leur demande d'adhésion au Forco, en qualité de membres actifs, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions de formation professionnelle. Elles rappellent l'objet de la fonction tutorale et le fait que le tuteur doit avoir bénéficié, au préalable, d'une formation spécifique et d'un aménagement de sa charge de travail. Les parties signataires chargent les membres de la CPNEFP d'élaborer un référentiel de formation au tutorat.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action et de veiller au déroulement de sa formation. Le tuteur ne peut suivre plus de 2 personnes en formation dans le même temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer des moyens et du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former sans qu'il soit porté préjudice à la rémunération du tuteur notamment pour les salariés payés à la commission.
L'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience visées ci-dessus.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. Désignation
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, en application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, il est désigné l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications existant dans le périmètre du FORCO, compétent à l'échelon national et professionnel.
10.2. Missions
L'observatoire a pour mission, à la demande de la CPNEFP, la réalisation de tous travaux quantitatifs et qualitatifs d'observation et d'analyse prospective, facilitant une gestion de l'évolution des emplois et des qualifications dans les entreprises et des formations nécessaires dans ces dernières.
Ces travaux ont pour objet d'identifier, pour mieux les anticiper, les modifications démographiques, techniques et d'organisation du travail à venir dans les entreprises du secteur du commerce interentreprises.
Les travaux, définis par la branche, peuvent se traduire notamment par :
- une analyse " statistique " de la branche qui se traduira par le recueil régulier d'informations sur les métiers de la branche ;
- une analyse prospective des métiers, des études sur les métiers " prioritaires ".
L'observatoire dispose des statistiques internes de l'OPCA FORCO sur les données formation (CSP stagiaires, heures stagiaires, thématiques...).
Ces travaux, qui pourront être réalisés avec des moyens mis en commun par les OPCA INTERGROS et FORCO seront consolidés dans le cadre des observatoires du commerce gérés par les deux OPCA.
Le résultat des travaux de l'observatoire est transmis à la CPNEFP.
10.3. Fonctionnement de l'observatoire du FORCO
L'observatoire est mis en oeuvre et géré par FORCO qui impute son coût de fonctionnement sur les fonds gérés au titre de la professionnalisation conformément aux textes réglementaires.
Il est créé un comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dont la composition et le fonctionnement seront définis ultérieurement.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés est engagée tous les 3 ans.
Ces négociations porteront notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accueil des personnes en contrats et périodes de professionnalisation ;
- les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base ;
- la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. Comme rappelé par l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications. Il s'agit, en tout état de cause, de développer la mixité et de faciliter l'accès de tous à la diversité des métiers et la promotion sociale.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mènera une étude sur l'accès des femmes à la formation professionnelle. Sur la base de ces travaux, la CPNEFP pourra élaborer des préconisations :
- la définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du DIF ;
- la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
- le rôle et les missions essentielles de l'encadrement dans le développement de la formation professionnelle notamment au niveau de l'information, l'accompagnement et la formation des salariés de l'entreprise.
Afin de permettre au personnel d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises prendront en compte, dans la mesure de leurs possibilités, les besoins particuliers de cette catégorie de salariés en matière de formation professionnelle notamment en ce qui concerne le management ou la connaissance des dispositifs de formation ; l'informeront sur les dispositifs liés à la fonction tutorale, aménageront ses priorités d'actions pour tenir compte de ses missions ou encore encourageront leur participation aux jurys notamment ceux instaurés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie conformément à l'article L. 933-1 du code du travail chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculé prorata temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant une année d'ancienneté au 5 mai 2004, bénéficiera au 31 décembre 2004, de 14 heures pour un temps plein au titre du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.
Chaque salarié doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en partie pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation légale de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du préavis.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2005 :
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 12 (Droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie conformément à l'article L. 933-1 du code du travail chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté au 5 mai 2004 bénéficiera au 31 décembre 2004 de 14 heures pour un temps plein au titre du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005 (1).
Chaque salarié doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en partie pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Sont considérées prioritaires les actions réalisées au titre du DIF dans les domaines suivants :
-apprentissage et perfectionnement des langues ;
-bureautique / informatique : outils et logiciels qui sont utilisés dans le cadre professionnel ou non ;
-environnement / développement durable.
Le DIF prioritaire ne pourra avoir lieu que pendant le temps de travail.
Les coûts pédagogiques relatifs à ces actions pourront être financés par le FORCO au titre des fonds mutualisés de la professionnalisation, dans la limite d'un plafond fixé par la CPNEFP.
Les coûts relatifs à la rémunération, et aux autres frais (hébergement, restauration, déplacement, etc.) sont financés par l'employeur, notamment dans le cadre du plan de formation.
Les priorités définies pourront faire l'objet de compléments et / ou modifications sur proposition de la CPNEFP à la commission paritaire, en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Les dispositions relatives au DIF prioritaire sont applicables dans les entreprises de 250 salariés et moins.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation légale de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du préavis.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie conformément à l'article L. 933-1 du code du travail chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté au 5 mai 2004 bénéficiera au 31 décembre 2004 de 14 heures pour un temps plein au titre du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005 (1).
Chaque salarié doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Sont considérées prioritaires les actions réalisées au titre du DIF dans les domaines suivants :
-apprentissage et perfectionnement des langues ;
-bureautique/ informatique : outils et logiciels qui sont utilisés dans le cadre professionnel ou non ;
-environnement/ développement durable.
Le DIF prioritaire ne pourra avoir lieu que pendant le temps de travail.
Les coûts pédagogiques relatifs à ces actions pourront être financés par le FORCO au titre des fonds mutualisés de la professionnalisation, dans la limite d'un plafond fixé par la CPNEFP.
Les coûts relatifs à la rémunération, et aux autres frais (hébergement, restauration, déplacement, etc.) sont financés par l'employeur, notamment dans le cadre du plan de formation.
Les priorités définies pourront faire l'objet de compléments et/ ou modifications sur proposition de la CPNEFP à la commission paritaire, en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Les dispositions relatives au DIF prioritaire sont applicables dans les entreprises de 250 salariés et moins (2).
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation légale de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du préavis.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)(2) La phrase : « Les dispositions relatives au DIF prioritaire sont applicables dans les entreprises de 250 salariés et moins » est suspendue jusqu'au 31 décembre 2012.
En conséquence, les dispositions relatives au DIF prioritaire s'appliquent dans toutes les entreprises sans condition d'effectif jusqu'au 31 décembre 2012.
(Avenant du 28 novembre 2011 article 1 BO 2012/5)Articles cités
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie conformément à l'article L. 933-1 du code du travail chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté au 5 mai 2004 bénéficiera au 31 décembre 2004 de 14 heures pour un temps plein au titre du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.
Chaque salarié doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Sont considérées prioritaires les actions réalisées au titre du DIF dans les domaines suivants :
-apprentissage et perfectionnement des langues ;
-bureautique / informatique : outils et logiciels qui sont utilisés dans le cadre professionnel ou non ;
-environnement / développement durable.
Le DIF prioritaire ne pourra avoir lieu que pendant le temps de travail.
Les coûts pédagogiques relatifs à ces actions pourront être financés par le FORCO au titre des fonds mutualisés de la professionnalisation, dans la limite d'un plafond fixé par la CPNEFP.
Les coûts relatifs à la rémunération, et aux autres frais (hébergement, restauration, déplacement, etc.) sont financés par l'employeur, notamment dans le cadre du plan de formation.
Les priorités définies pourront faire l'objet de compléments et / ou modifications sur proposition de la CPNEFP à la commission paritaire, en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Les dispositions relatives au DIF prioritaire sont applicables dans les entreprises de 250 salariés et moins.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation légale de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 6323-17 du code du travail.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie conformément à l'article L. 933-1 du code du travail chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté au 5 mai 2004 bénéficiera au 31 décembre 2004 de 14 heures pour un temps plein au titre du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.
Chaque salarié doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Sont considérées prioritaires les actions réalisées au titre du DIF dans les domaines suivants :
-apprentissage et perfectionnement des langues ;
-bureautique / informatique : outils et logiciels qui sont utilisés dans le cadre professionnel ou non ;
-environnement / développement durable.
Le DIF prioritaire ne pourra avoir lieu que pendant le temps de travail.
Les coûts pédagogiques relatifs à ces actions pourront être financés par le FORCO au titre des fonds mutualisés de la professionnalisation, dans la limite d'un plafond fixé par la CPNEFP.
Les coûts relatifs à la rémunération, et aux autres frais (hébergement, restauration, déplacement, etc.) sont financés par l'employeur, notamment dans le cadre du plan de formation.
Les priorités définies pourront faire l'objet de compléments et / ou modifications sur proposition de la CPNEFP à la commission paritaire, en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Les dispositions relatives au DIF prioritaire sont applicables dans les entreprises de 250 salariés et moins. (1)
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation légale de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 6323-17 du code du travail.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.
(1) Avenant du 18 décembre 2013, article 1er : La phrase : « Les dispositions relatives au DIF prioritaire sont applicables dans les entreprises de 250 salariés et moins » est suspendue jusqu'au 31 décembre 2014.
En conséquence, les dispositions relatives au DIF prioritaire s'appliquent dans toutes les entreprises sans condition d'effectif jusqu'au 31 décembre 2014.Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier ultérieurement sur :
- le passeport formation ;
- le bilan de compétences ;
- l'entretien professionnel ;
- la validation des acquis de l'expérience.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant sauf clauses plus favorables aux salariés.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 22 octobre 2004.