Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FICIME
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FS CFDT FEC FO

Numéro du BO

2017-8

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

    • Article

      En vigueur


      Considérant la nécessité de développer l'insertion de jeunes collaborateurs qualifiés dans notre profession où les entreprises sont en recherche constante de jeunes professionnels spécialisés   ;
      Considérant la nécessité de générer des formations par la voie de l'apprentissage, permettant ainsi de conforter le début d'un réseau pédagogique et son développement par l'amélioration de son financement des actions   ;
      Considérant que l'apprentissage apporte aux jeunes et aux demandeurs d'emploi des moyens adaptés pour accéder à l'emploi, et aux entreprises de l'import-export des moyens adaptés à leurs besoins en compétence et en qualifications.
      En effet, les entreprises de la branche sont des acteurs internationaux présents sur le marché français dans le domaine des produits de haute technologie de la mécanique et de l'électronique (matériels agricoles et espaces verts, matériels de travaux publics, matériels d'emballages et de process, matériels de machines portatives, électronique professionnel et grand public, impression et grossistes informatiques, etc.).
      Dans un contexte d'internationalisation croissante des activités, la connaissance des différents marchés internationaux, des spécificités et des pratiques commerciales en vigueur, des modèles culturels propres à chaque clientèle est primordiale   ;
      Vu les dispositions prévues à l'article 9.2 de l'ANI du 5 décembre 2003 concernant notamment le principe de développement des formations en apprentissage et la possibilité de cofinancer ces formations en apprentissage par l'utilisation des fonds de professionnalisation des entreprises de la branche   ;
      Vu les dispositions prévues par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et ses décrets d'application   ; la loi du 8 août 2016 (art. relatifs à la négociation de branche), l'ANI du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, et l'accord du 23 septembre 2011 portant application pour le FORCO des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie   ;
      Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78 du code du travail prévoyant la nécessité d'un accord de branche concernant l'utilisation et la mise en œuvre des fonds de professionnalisation au profit des formations par la voie de l'apprentissage et le versement de ces fonds aux centres de formation d'apprentis conventionnés par l'État ou les régions   ;
      Les conditions de suivi de l'accord et clause de rendez-vous sont prévues aux articles 3.4 et 4 du présent accord   ;
      À la demande des membres de la SPP, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord


    En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
    À cet effet, il est prévu que, le cas échéant, des fonds mutualisés de la professionnalisation peuvent être affectés aux dépenses de fonctionnement des CFA des professions de la branche.

  • Article 2

    En vigueur

    Principe d'utilisation des fonds de la professionnalisation au profit de l'apprentissage
  • Article 2.1

    En vigueur

    Montant transférable pour l'apprentissage


    La SPP propose à la CPN un pourcentage maximum d'utilisation des disponibilités des fonds de professionnalisation dont dispose l'OPCA de la branche.
    Ce pourcentage s'élève à 10 % en 2016 et peut être revu chaque année avant le 30 avril.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Définitions des domaines et actions prioritaires


    Le domaine des actions éligibles concerne les actions développées par la voie de l'apprentissage existantes ou en création dans les centres de formation d'apprentis (CFA) au profit des entreprises de la branche telles que définies à l'article 2 de l'accord du 19 décembre 1994 modifié.
    Il appartient à la CPN d'établir les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, plus particulièrement, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis dans les centres de formation d'apprentis. Ce développement de l'apprentissage s'adresse aux apprentis :
    – embauchés par des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCNIE n° 3100   ;
    – et préparant un titre ou diplôme professionnel notamment « techniciens », « vendeurs » ou « conseillers » en avant-vente ou après-vente figurant dans la classification de la CCNIE n° 3100.
    Le choix des actions est révisé annuellement et proposé par la SPP à la CPN de la branche.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Définitions des CFA bénéficiaires


    La SPP propose à la CPN une liste de CFA habilités à recevoir ces fonds. Cette liste est établie chaque année avant le 30 avril par la CPN.
    Les CFA doivent être conventionnés avec l'État ou les régions.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Types de dépenses éligibles


    Seules les dépenses de fonctionnement des CFA pour développer les actions habilitées par la CPNE sont éligibles.
    Les dépenses d'investissement des CFA concernés ne sont pas éligibles.

  • Article 3

    En vigueur

    Gestion du dispositif
  • Article 3.1

    En vigueur

    La gestion paritaire du dispositif


    La CPN de la branche est responsable de la gestion paritaire du présent accord. Elle confie à la SPP le travail préparatoire annuel concernant la liste des actions prioritaires, celle des CFA éligibles et les analyses financières afférents.
    Cette instance a pour mission de proposer au conseil d'administration de l'OPCA les priorités et les critères de financement des formations définies par la branche, ainsi que les fonds attribués aux CFA.


    L'organisme OPCA gestionnaire du dispositif au nom de la branche


    La CPN confie le suivi financier du présent accord à l'OPCA de la branche le FORCO, qui assure l'exécution des décisions paritaires tant au niveau des versements aux CFA concernés que des modalités de contrôle et de suivi définies en liaison avec l'instance paritaire de gestion de l'OPCA.

  • Article 3.2

    En vigueur

    L'instruction des demandes des CFA


    Les CFA concernés présentent à la SPP une demande motivée au plan administratif, pédagogique et financier, avant le 15 mars de chaque année ; demande validée par le conseil de perfectionnement du CFA.
    Cette demande doit notamment contenir :
    – une lettre de sollicitation du CFA ;
    – l'état des effectifs d'apprentis de chaque CFA, le bilan de son activité, sa prévision d'effectifs d'apprentis, les résultats aux examens et le taux d'embauche des apprentis ;
    – un bilan financier de l'année précédente et ses provisions financières ;
    – les référentiels de formation conduisant aux diplômes et titres préparés dans le centre.
    La SPP, après étude des dossiers, et audition, le cas échéant, des CFA, propose à la CPN un avis motivé sur chaque demande.
    La CPN délibère et informe l'OPCA FORCO de ses décisions et modalités de mise en œuvre de celles-ci.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Les conditions d'utilisation des fonds


    Les CFA concernés utilisent ces fonds pour financer les dépenses de fonctionnement des actions de formation en apprentissage en cours ou à venir pendant l'année civile de perception de ces fonds.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Modalités de contrôle et d'exécution des décisions paritaires


    Un rapport d'exécution est fourni par chaque CFA bénéficiaire selon une trame proposée par l'OPCA et acceptée par la SPP.
    De même, l'OPCA propose et soumet un rapport d'exécution annuel à la CPN.
    Enfin, l'OPCA s'assure du bon usage et de la légalité des sommes affectées par les CFA aux actions de formation en apprentissage.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
    Un bilan de l'application des dispositions du présent article sera réalisé par la CPN tous les ans, afin d'apprécier l'opportunité du maintien du dispositif de financement des centres de formation d'apprentis qu'il met en place et, le cas échéant, des modifications à apporter à ses modalités d'application.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension de l'accord


    Le dépôt légal du présent accord sera effectué à la direction des relations du travail et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension.

  • Article

    En vigueur


    (Suivent les signatures.)