Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode

Textes Attachés : Accord du 16 février 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 303

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale de la couture artisanale ; Chambre syndicale de la couture parisienne ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération Force ouvrière des cuirs et peaux, du vêtement et activités connexes ; Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CGC.

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Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode

    • Article 1er

      En vigueur

      1° Chaque salarié bénéficie d'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2 jours et demi par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

      Tout salarié ayant accompli dans l'entreprise 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence (1er juin-31 mai) bénéficiera donc d'un droit à congés payés d'une durée égale à 30 jours ouvrables.

      2° Pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en application du présent accord, les droits nouveaux supplémentaires (une demi-journée par mois de travail) résultant des dispositions ci-dessus seront acquis à compter du 1er juin 1981.

      3° Ne s'imputeront pas sur les nouveaux droits à congés résultant du présent accord les droits à congés supplémentaires résultant des dispositions figurant dans la convention collective.

      4° La période des congés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année pour le congé principal.

      5° L'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel compte tenu, d'une part, de la nécessité d'assurer la bonne marche de l'entreprise, notamment pendant la période des collections, d'autre part, de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.

      6° La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

      7° Le congé d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction d'au moins 3 semaines successives doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

      En cas de fractionnement à l'initiative de l'employeur, il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période 1er mai-31 octobre est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

      Lorsque le fractionnement se fera à la demande du salarié, il emportera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail.

      8° Dans tous les cas, les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables ne seront pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires pour fractionnement.

      9° Les jours de congés restant dus après la prise du congé principal ne pourront, sauf accord de l'employeur, être pris durant les 5 semaines précédant la date de chacune des collections.

      Sous réserve de ce principe, les modalités d'attribution de ces jours de congés seront déterminées au niveau de chaque entreprise.

    • Article 2

      En vigueur

      1° Dans les entreprises relevant de la convention collective de la couture, l'horaire normal affiché sera ramené de 40 heures à 39 heures.

      2° Les modalités suivant lesquelles cette réduction d'horaire sera effectuée seront déterminées au niveau de chaque entreprise.

      Cette réduction d'horaire pourra être appliquée de manière rétroactive à la fraction antérieure du mois au cours duquel le présent accord entrera en application selon des modalités à déterminer au niveau de chaque entreprise.

      3° Pour certains personnels d'encadrement qui, compte tenu de leurs conditions de travail spécifiques, ne pourraient pas bénéficier de la réduction de la durée effective du travail mise en oeuvre par le présent accord, des mesures appropriées tenant compte des situations particulières de ces personnels seront recherchées au niveau des entreprises.

    • Article 3

      En vigueur

      La réduction d'horaires résultant des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus donnera lieu à une compensation à 100 %.

    • Article 4

      En vigueur

      Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, les entreprises pourront moduler la durée hebdomadaire du travail dans le cadre d'une programmation.

      Chaque programmation sera établie pour une période au moins égale à 3 mois et au plus à 6 mois.

      Chaque programmation sera communiquée, s'ils existent, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel au moins 2 semaines avant sa mise en oeuvre.

      Afin de tenir compte des variations d'activité non programmables intervenant pendant la durée de chaque programmation, la programmation en cours pourra être modifiée :

      - une fois si la durée est inférieure ou égale à 4 mois ;

      - deux fois si elle est supérieure à 4 mois.

      Ces modifications seront communiquées, s'ils existent, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel dans les mêmes conditions que pour l'établissement de la programmation.

      Dans le cadre de cette programmation, les entreprises pourront, afin de tenir compte du caractère saisonnier de la profession, faire varier la durée hebdomadaire du travail de 2 heures en plus ou en moins de l'horaire légal de 39 heures, sous réserve que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale.

      Cette limitation ne s'appliquera bien entendu qu'aux heures effectuées dans le cadre de la modulation et non aux heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée moyenne légale annuelle de travail.

      La modulation s'accompagnera d'un système de régularisation de la ressource entre les périodes où l'horaire hebdomadaire pratiqué est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépassera ce chiffre, afin de maintenir aux salariés la même rémunération tous les mois basée sur l'horaire hebdomadaire officiel de l'entreprise ou du

      service.

    • Article 5

      En vigueur

      Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel sera fixé à 100 heures par an.

      Pour les entreprises mettant en oeuvre la modulation prévue à l'article 4 ci-dessus ne s'imputeront pas sur ce contingent les heures de travail effectuées à l'intérieur des limites fixées par cette modulation.

    • Article 6

      En vigueur

      1° Eu égard au caractère spécifique de certains services, la période de 7 heures consécutives durant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit pourra être fixée entre 22 heures et 7 heures.

      2° Cette dérogation ne pourra être utilisée que pour le personnel de cabine, le personnel des services de presse, le personnel des services informatiques et les étalagistes.

      3° En application de l'article L. 213-2 du code du travail, l'utilisation de cette dérogation sera en outre subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

    • Article 7

      En vigueur

      1° Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er mai 1982.

      2° Les dispositions du présent accord ne pourront en aucun domaine se cumuler avec les dispositions de même nature résultant des lois, règlements, conventions, accords ou usages en vigueur.

      Elles ne feront pas obstacle à l'application de dispositions plus avantageuses résultant d'accords de même nature signés antérieurement au présent texte par les entreprises en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.

      3° Les parties signataires prendront toutes dispositions utiles et effectueront les démarches nécessaires pour obtenir dans le meilleur délai l'extension du présent accord.

      Dans le cas où cette extension ne serait pas obtenue, les parties signataires se réuniraient dans les plus brefs délais pour examiner la situation ainsi créée et en tirer les conséquences.