Accord du 16 février 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 16/02/1982En vigueur depuis le 16 février 1982

Article 4

En vigueur

Création Accord 1982-02-16 étendue par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 11 février 1983

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, les entreprises pourront moduler la durée hebdomadaire du travail dans le cadre d'une programmation.

Chaque programmation sera établie pour une période au moins égale à 3 mois et au plus à 6 mois.

Chaque programmation sera communiquée, s'ils existent, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel au moins 2 semaines avant sa mise en oeuvre.

Afin de tenir compte des variations d'activité non programmables intervenant pendant la durée de chaque programmation, la programmation en cours pourra être modifiée :

- une fois si la durée est inférieure ou égale à 4 mois ;

- deux fois si elle est supérieure à 4 mois.

Ces modifications seront communiquées, s'ils existent, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel dans les mêmes conditions que pour l'établissement de la programmation.

Dans le cadre de cette programmation, les entreprises pourront, afin de tenir compte du caractère saisonnier de la profession, faire varier la durée hebdomadaire du travail de 2 heures en plus ou en moins de l'horaire légal de 39 heures, sous réserve que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale.

Cette limitation ne s'appliquera bien entendu qu'aux heures effectuées dans le cadre de la modulation et non aux heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée moyenne légale annuelle de travail.

La modulation s'accompagnera d'un système de régularisation de la ressource entre les périodes où l'horaire hebdomadaire pratiqué est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépassera ce chiffre, afin de maintenir aux salariés la même rémunération tous les mois basée sur l'horaire hebdomadaire officiel de l'entreprise ou du

service.