Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 25 novembre 1987
ABROGÉPERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991
ABROGÉPERSONNEL D'ENCADREMENT annexe I Avenant du 1 mars 1991
ABROGÉPROTOCOLE D'ACCORD Protocole d'accord du 21 janvier 1987
ABROGÉAvenant du 9 juin 1989 relatif aux dispositions particulières à la région Haute-Normandie
Avenant régional Haute-Normandie, Classification des emplois Avenant du 13 avril 1992
Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados
Avenant départemental Corrèze du 25 avril 1991
Avenant départemental Corrèze, Annexe I Classification des emplois Avenant du 25 avril 1991
Accord du 23 mars 1993 relatif au fonds d'assurance formation "AFOSCI"
ABROGÉAccord du 21 décembre 1994 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances
ABROGÉFONCTIONNEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES INSTANCES PARITAIRES Avenant n° 11 du 18 décembre 1997
Rectificatif et dénonciations d'accords départementaux
Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
ABROGÉAccord du 15 juin 1999 relatif à l'indemnisation des délégués (Accord annulant et remplaçant l'accord du 21 janvier 1987 et l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord collectif du 23 avril 1996)
Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires)
Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2001 relatif à l'accord ARTT du 4 mai 1999
ABROGÉAccord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe à l'accord prévoyance du 19 mars 2003 relative au contrat de garanties collectives Annexe du 19 mars 2003
Avenant du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Avenant du 23 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans
ABROGÉAccord du 19 avril 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle continue
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005
Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 juin 2007 portant modification de l'article 2.6 « garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre »
Avenant n° 3 du 26 novembre 2007 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 26 novembre 2007 à l'accord du 17 juin 2004 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAvis interprétatif du 10 avril 2008 sur l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif
ABROGÉAvenant du 27 novembre 2008 portant interprétation de l'accord prévoyance du 19 mars 2003
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 novembre 2008 à l'accord prévoyance du 19 mars 2003
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2008 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 décembre 2008 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Accord du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
Avenant du 15 septembre 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 4 du 24 novembre 2009 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 19 janvier 2010 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 mars 2010 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Accord du 23 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 décembre 2011 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
ABROGÉAvenant n° 5 du 23 novembre 2012 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 septembre 2016 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 7 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 à l'avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
ABROGÉAvenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 février 2019 à l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avis interprétatif du 29 avril 2019 relatif à l'article 5.1 « Obligation des entreprises » de l'accord du 9 octobre 2015 (régime de prévoyance collectif)
Avenant n° 2 du 25 novembre 2019 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Avenant du 10 février 2020 relatif à la modification de l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective
Accord du 8 décembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 14 juin 2022 relatif aux droits syndical et à l'indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires
Avenant n° 1 du 15 décembre 2022 l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 2 du 16 mai 2023 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Accord du 19 septembre 2023 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
Accord du 19 septembre 2024 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 septembre 2024 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 novembre 2024 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 novembre 2024 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 3 du 14 janvier 2025 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 1 du 5 mars 2025 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 23 octobre 2025 relatif aux travailleurs à temps partiel
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles : codes NAF 52-4 A, 52-4 C, et 52-4 J partiellement.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1° Collège salariés et collège employeurs.
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
- un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.
2° Bureau.
Tous les 2 ans la commission choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés :
- d'une part, président, secrétaire adjoint ;
- d'autre part, vice-président, secrétaire.
Les membres du bureau sont élus par leur collège.
3° Président et vice-président.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Il rendent compte annuellement des activités de la commission.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1° En matière d'emploi :
La CPNEFP a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi :
- elle doit permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel couvert par la commission ;
- elle doit étudier la situation de l'emploi et son évolution ;
- elle doit établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi.
La CPNEFP peut intervenir dans les licenciements économiques :
- elle doit être informée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés ;
- elle peut participer à l'établissement du plan social.
La CPNEFP est invitée à se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande, et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.
La CPNEFP est enfin conviée à concourir à l'insertion professionnelle des jeunes :
- elle doit effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;
- elle doit concourir à l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier dans les conditions fixées par l'accord du 3 juillet 1991 et du 5 juillet 1994.
2° En matière de formation professionnelle, la CPNEFP a pour mission :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- de formuler à cet effet le choix des priorités ainsi que toutes observations et propositions utiles, notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- de définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;
- de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet 1994 ;
- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet 1994.
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède annuellement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (continus, objectifs, validation) menées dans la profession.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1° (1) La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de 3 au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera les charges du secrétariat de la CPNEFP.
2° En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents.
3° La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations.
4° Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ne pouvant disposer de plus de 2 voix y compris la sienne.
5° Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
6° En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 16 décembre 1996, art. 1er).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
1° Frais de repas.
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (M.G.) au 1er janvier de l'année considérée, arrondi au franc supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- 1 repas par délégué de la région parisienne ;
- 2 repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.
2° Frais de déplacement.
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
- pour les délégués de province, en deçà de 500 kilomètres :
- le billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
- pour les délégués de province, au-delà de 500 kilomètres :
- soit le billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et frais d'hôtel sur la base de seize fois le minimum garanti par délégué ou couchette aller et retour en 2e classe ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de transfert entre l'aéroport et la ville.
Les frais seront remboursés aux intéressés dans les huit jours ouvrables suivant la remise des justificatifs originaux.
Les absences des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la C.P.N.E.F.P. sont considérées comme temps de travail et payées comme telles à échéance normale de la paie.
Les salaires et les charges afférentes seront remboursés aux employeurs sur présentation d'un décompte et accompagnés du bulletin de paie.
Ces absences correspondront à une journée entière par réunion paritaire. L'absence pourra toutefois être portée à une journée et demie lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
1° Frais de repas.
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à 6 fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondi au franc supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- 1 repas par délégué de la région parisienne ;
- 2 repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.
2° Frais de déplacement.
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
- pour les délégués de province, en deçà de 500 kilomètres :
- le billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
- pour les délégués de province, au-delà de 500 kilomètres :
- soit le billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le minimum garanti par délégué ou couchette aller et retour en 2e classe ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de transfert entre l'aéroport et la ville.
Pour les délégations qui viennent en voiture :
- le remboursement des frais kilométriques sera effectué selon le barème établi par l'administration fiscale ;
- le remboursement des frais de parking sera effectué sur présentation du ticket justificatif et portera sur une journée maximum, sauf accord dérogatoire du président et du vice-président ;
- le remboursement des heures de délégation des membres des syndicats patronaux est fixé à 400 F par demi-journée.
Les frais seront remboursés aux intéressés dans les 8 jours ouvrables suivant la remise des justificatifs originaux.
Les absences des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNEFP sont considérées comme temps de travail et payées comme telles à échéance normale de la paie.
Les salaires et les charges afférentes seront remboursés aux employeurs sur présentation d'un décompte et accompagnés du bulletin de paie.
Ces absences correspondront à une journée entière par réunion paritaire. L'absence pourra toutefois être portée à une journée et demie lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1° Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
2° Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3° Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention moyennant respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à dépôt auprès de la DDTE et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du préavis qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la DDTE.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord collectif du 23 avril 1996 sera révisé annuellement.
Les modifications apportées, éventuellement, ne feront pas l'objet d'un arrêté d'extension avec parution de l'arrêté au Journal officiel.