Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 19 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table ; Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO-FEC ; Fédération des services CFDT ; CFTC-FECTAM ; CGC-FNECS.

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

    • Article 1

      En vigueur

      Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce.

      Cette décision entraîne l'adhésion du syndicat Saint-Eloi et de la Fédération nationale des HBJO, en qualité de membres actifs, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

      Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne et à l'intérieur d'une sous-section du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 11 octobre 1995, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur

      L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :

      Les contributions sont :

      Pour les entreprises de dix salariés au moins :

      La totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Pour les entreprises de moins de dix salariés :

      La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

      La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995, portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.
      NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 :
      + Le dernier alinéa du point "pour les entreprises de 10 salairés au moins" est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
      + Le point "pour les entreprises de moins de 10 salairés" est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      (remplacé par l'avenant n° 13 du 15 mars 2005).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :

      Les contributions sont :

      *Pour toutes les entreprises :

      0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C. F. A. A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C. F. A. de son choix (1).

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Pour les entreprises de moins de dix salariés :

      La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

      La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995, portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.
      NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les sommes visées à l'article 3 sont versées à la section de l'équipement de la personne du FORCO, sous-section du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

      NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      (remplacé par l'avenant n° 13 du 15 mars 2005).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 juin 1995 :

      -les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage ;

      -les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;

      -les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;

      -pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ceux en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      (remplacé par l'avenant n° 13 du 15 mars 2005).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      (remplacé par l'avenant n° 13 du 15 mars 2005).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

      A défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

      Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      (remplacé par l'avenant n° 13 du 15 mars 2005).