Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 17 décembre 1987
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 17 décembre 1987
Annexe II - Classification du personnel du commerce de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table (convention collective nationale du 17 décembre 1987)
Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance
Avenant n° 5 du 19 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 2 novembre 1994 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et précisant ses conditions de fonctionnement
Avenant n°9 du 5 février 1997 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 5 février 1997 relatif à l'application dans la branche "Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord paritaire sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996
Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord-cadre du 27 mars 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 septembre 2002 (1) relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant relatif au régime de prévoyance et modifiant l'article 30 de la convention Avenant n° 11 du 26 septembre 2002
Avenant n° 12 du 27 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 13 du 15 mars 2005
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant n° 14 du 24 novembre 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant portant révision du chapitre III bis " Garantie de ressources maladie et régime de prévoyance " Avenant n° 15 du 24 novembre 2005
Avenant n° 16 du 20 mars 2006 relatif à la mise à la retraite
Avenant à l'accord ARTT du 27 avril 1999 Avenant n° 1 du 12 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 février 2007 à l'avenant n° 13 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 7 septembre 2007 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 20 mars 2008 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 17 du 20 mars 2008 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
Avenant n° 18 du 20 mars 2008 relatif à la prime de fin d'année (art. 38)
Accord du 13 février 2009 relatif à la diversité
Accord du 13 février 2009 relatif au handicap
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 11 décembre 2009 à l'accord du 17 décembre 1987 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 15 juin 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 19 du 15 juin 2010 relatif à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière
Avenant n° 20 du 15 juin 2010 à la convention
Avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 23 du 5 décembre 2011 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
Avenant n° 22 du 4 avril 2012 relatif à l'article 53 « Fonctionnement des instances paritaires »
Avenant n° 24 du 12 novembre 2012 à l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 25 du 12 novembre 2012 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
Avenant n° 26 du 12 novembre 2012 relatif à la vacance d'emploi
Avenant du 5 février 2013 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 28 du 25 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 29 du 17 novembre 2014 relatif à l'article 50 « Travail à temps partiel » de la convention
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications (annexe II)
Avenant n° 31 du 15 avril 2015 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 32 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration d'une contribution conventionnelle exceptionnelle dans le cadre de la formation professionnelle
Avenant n° 34 du 2 mars 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 35 du 2 mars 2017 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
Avenant n° 36 du 2 mars 2017 relatif à la rupture du contrat de travail (art. 23.1)
Avenant n° 37 du 23 février 2018 relatif à l'article 42 portant sur les congés payés
Avenant n° 38 du 23 février 2018 relatif à l'article 43 portant sur les absences pour soigner un enfant malade
Avenant n° 39 du 23 février 2018 relatif à l'article 44 portant sur les autorisations d'absence pour événements familiaux
Accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
Accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
Avenant n° 40 du 20 mars 2019 relatif à la modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention
Avenant n° 42 du 12 juin 2019 relatif à la réécriture du chapitre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel » de la convention collective
Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année
Accord n° 44 du 18 septembre 2019 relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des techniques d'information et de communication
Avenant n° 1 du 18 décembre 2019 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
Accord n° 45 du 17 janvier 2020 relatif au contrat de travail à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 2 du 7 février 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord du 10 juillet 2020 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail
ABROGÉAccord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 31 décembre 2020 relatif à l'application du règlement technique de la gestion du fonds de solidarité santé
Avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
ABROGÉAvenant n° 4 du 13 septembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 2 du 22 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 14 janvier 2022 à l'accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord du 14 octobre 2022 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 2 du 9 décembre 2022 relatif à l'intégration des prestations d'orthodontie au sein des prestations à caractère non directement contributif
ABROGÉAvenant n° 5 du 8 décembre 2023 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant du 16 février 2024 relatif aux jours fériés
Avenant du 16 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
Accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres
Avenant n° 2 du 17 mai 2024 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
Avenant n° 3 du 20 mai 2025 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord du 10 juillet 2025 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 3 du 5 décembre 2025 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
En vigueur
Définitions des postes non cadres1.1. Catégories professionnelles.
La grille de classification regroupe les trois grandes catégories professionnelles suivantes :
- les ouvriers ;
- les employés et techniciens ;
- les agents de maîtrise.
1.2. Filières d'activité.
A l'intérieur de chaque catégorie, les emplois sont répartis dans des filières d'activités :
- la catégorie ouvriers comprend la filière atelier : horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, activités annexes ;
- la catégorie employés et techniciens comprend trois filières d'activités : vente, administration, services généraux ;
- la catégorie agents de maîtrise comprend quatre filières d'activités : vente, administration, services généraux, atelier.
1.3. Niveaux et échelons.
La définition des niveaux repose :
- d'une part, sur la distribution des emplois qualifiés et non qualifiés ;
- d'autre part, sur les 5 critères suivants : type d'activité, connaissances requises, expérience, autonomie, responsabilité.
Deux échelons par niveau (à partir du niveau II) distinguent l'expérience et la pratique professionnelle.
Les catégories ouvriers et employés et techniciens se répartissent sur 5 niveaux :
Le niveau I :
- réservé aux emplois sans qualification ;
- le niveau de connaissances requis est sans importance ;
- l'autonomie est très faible et la responsabilité limitée à la stricte mais correcte exécution des tâches qui sont confiées.
Les niveaux II et III sont réservés aux activités d'exécution, de préparation ou de contrôle technique.
Le niveau II :
Echelon 1, caractérisé par :
- un niveau de connaissances simple (niveau primaire), éventuellement technique ;
- une autonomie faible ;
- une responsabilité limitée à l'exécution correcte des tâches confiées correspond au classement du personnel d'exécution débutant.
Echelon 2 : 3 ans minimum dans l'échelon 1.
Le niveau III : premier niveau des emplois qualifiés.
Echelon 1, caractérisé par :
- un niveau de connaissances simple ; éventuellement technique, complété par une pratique professionnelle acquise dans l'activité durant au moins 6 années ;
- un niveau de connaissances technique (titulaire d'un CAP ou d'un diplôme équivalent) ;
- une autonomie dans l'exécution des tâches ;
- une responsabilité réelle, non seulement par rapport à l'exécution des tâches, mais également par rapport aux produits, correspond au niveau de classement du personnel d'exécution confirmé.
Echelon 2 : 3 ans minimum dans l'échelon 1.
Les niveaux IV et V sont réservés au personnel dont l'activité n'est pas limitée à l'exécution, mais comporte une part d'initiative.
Le niveau IV : deuxième niveau des emplois qualifiés.
Echelon 1, caractérisé par :
- un niveau de connaissances étendu sanctionné par un CAP ou un diplôme équivalent, complété par une pratique professionnelle de 6 ans ;
- un niveau technique sanctionné par un BEP ou bac technique ;
- une autonomie certaine ;
- une responsabilité des tâches confiées correspond au niveau de classement :
1° Des débutants dans cette catégorie ;
2° Des personnels d'exécution qui, compte tenu de leur expérience et de leurs compétences, sont jugés aptes à accéder à des responsabilités plus importantes, le critère de l'ancienneté n'étant pas absolument déterminant.
Echelon 2 : 3 ans minimum dans l'échelon 1.
Le niveau V : 3e niveau des emplois qualifiés.
Echelon 1, caractérisé par :
- un niveau de connaissances plus étendu (niveau secondaire) éventuellement technique, sanctionné par un BEP ou un bac technique mais complété par une pratique professionnelle acquise dans l'activité depuis au moins 6 ans ;
- une autonomie réelle ;
- une responsabilité tant à l'égard des tâches confiées, que des produits, ou de l'entreprise ;
- la technicité et complexité des tâches, correspond au niveau de classement :
1° Des confirmés dans cette catégorie :
2° Des personnels d'exécution qui, ayant fait preuve d'une réussite professionnelle dans cette catégorie, seront jugés aptes à accéder à des activités encore plus étendues, le critère de l'ancienneté n'étant pas nécessairement déterminant.
Echelon 2 : 3 ans minimum, dans l'échelon 1.
Le niveau VI : agents de maîtrise.
Le niveau VI est réservé aux agents de maîtrise et à certains collaborateurs titulaires d'un diplôme de niveau supérieur.
Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises d'un chef d'établissement ou d'un cadre, sont chargés, en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer et de coordonner le travail d'un ensemble d'employés et d'ouvriers, mais aussi d'assurer et de contrôler l'activité et la discipline.
Echelon 1, caractérisé par :
- un niveau de connaissances complexe, issu principalement de l'expérience que confère la maîtrise totale de l'activité concernée ;
- une autonomie complète ;
- une activité de coordination ;
- une responsabilité importante découlant notamment de la fonction d'encadrement ;
- un niveau supérieur (BTS ou DUT ou diplôme professionnel équivalent).
Echelon 2 : 3 ans minimum dans l'échelon 1.
En vigueur
Concordance niveaux échelons-postes repères ouvriers employés SERVICES GENERAUX Niveau I : Employé(e) de nettoyage, gardien, veilleur de nuit, coursier. VENTE Niveau I : Employé de magasin. Niveau II : 1er échelon : Vendeur. 2ème échelon : + 3 ans. Niveau III : 1er échelon : Vendeur qualifié. 2ème échelon : + 3 ans. Niveau IV : 1er échelon : Vendeur très qualifié. 2ème échelon : + 3 ans. Niveau V : 1er échelon : Vendeur hautement qualifié. 2ème échelon : + 3 ans. ADMINISTRATION Niveau I : Employé(e) de bureau. Niveau II : 1er échelon : Employé(e) administratif(tive) . 2ème échelon : + 3 ans. Niveau III : 1er échelon : Secrétaire dactylo, Secrétaire comptable. 2ème échelon : + 3 ans. Niveau IV : 1er échelon : Comptable. 2ème échelon : + 3 ans. ATELIER Niveau III : 1er échelon : Ouvrier qualifié. 2ème échelon : + 3 ans. Niveau IV : 1er échelon : Ouvrier très qualifié. 2ème échelon : + 3 ans. Niveau V : 1er échelon : Ouvrier hautement qualifié. 2ème échelon : + 3 ans.
En vigueur
FILIERE VENTE
Employé de magasin
Employé sans connaissance particulière, exécute les tâches qui lui sont confiées après une mise au courant rapide. Ayant moins de 1 an de pratique professionnelle.
Vendeur
Employé ayant des connaissances simples de la vente. Une autonomie simple, exécute correctement les tâches confiées. Deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
Il ne connaît pas techniquement les produits, ni leur provenance ni les procédures d'approvisionnement et de service après-vente.
Initiation aux produits et à leur vente.
Vendeur qualifié
Vendeur ayant un niveau de connaissance simple, éventuellement technique, complété par une pratique professionnelle acquise dans l'activité durant au moins 6 années ou un niveau de connaissance technique (titulaire d'un CAP de vendeur ou d'un diplôme équivalent) ; une autonomie relative dans l'exécution des tâches.
Il connaît les mécanismes de la vente, a une connaissance élémentaire des produits et des procédures d'approvisionnement et de service après-vente.
Vendeur très qualifié
Vendeur ayant un niveau de connaissance étendu sanctionné par un CAP de vendeur ou un diplôme équivalent, complété par une pratique professionnelle de six ans ou un niveau technique sanctionné par un BEP ou un bac technique ; une autonomie certaine, une responsabilité des tâches confiées.
Il connaît les techniques de la vente. Il a une bonne connaissance des produits et des procédures d'approvisionnement et de services après-vente.
Vendeur hautement qualifié
Vendeur ayant un niveau de connaissance plus étendu (niveau secondaire) éventuellement technique, sanctionné par une pratique professionnelle acquise dans l'activité depuis au moins 6 années ; une autonomie réelle ; une responsabilité tant à l'égard des tâches confiées, que des produits ou de l'entreprise.
Il maîtrise les techniques de la vente et les circuits d'approvisionnement et des services après-vente. Il a une connaissance approfondie de tous les produits de la profession (y compris la gemmologie).
FILIERE ATELIER
Ouvrier qualifié
Echelon 1 :
Ouvrier possédant dans la filière un CAP ou un diplôme équivalent, capable d'effectuer seul des travaux d'entretien, de petites interventions dans des conditions de temps et de qualité de travail en usage dans la profession.
A titre d'exemple notamment : soudures, mise à grandeur, polissage, changement de mouvements, de tiges et couronnes, entretien en pièces simples d'horlogerie.
Echelon 2 :
Après 3 ans d'expérience.
Ouvrier très qualifié
Echelon 1 :
Ouvrier possédant un CAP ou un diplôme équivalent et ayant plus de 6 ans de pratique après l'obtention de ces diplômes.
Capable de réparer, à titre d'exemple, certaines pièces de bijouterie endommagées et de pratiquer des soudures sur pièces très fines ; de réviser des montres simples, des pendulettes et des réveils.
Echelon 2 :
Ouvrier possédant un CAP ou un diplôme équivalent et ayant plus de 9 ans de pratique après l'obtention de ces diplômes.
Capable de travailler sur des pièces comportant des pierres.
Ouvrier hautement qualifié
Echelon 1 :
Ouvrier possédant un CAP ou un diplôme équivalent et ayant au moins 12 ans de pratique professionnelle, chargé de travaux de joaillerie et de travaux qualifiés dont l'exécution exige un niveau élevé de connaissance du métier et un esprit de large initiative.
A titre d'exemple, possède une connaissance des sertis les plus usuels, des mouvements complexes et des grandes marques d'horlogerie et est capable de rénover des pièces anciennes.
Echelon 2 :
Est capable de réaliser les devis de ces travaux.
FILIERE ADMINISTRATIVE
Employé(e) de bureau
Capable d'effectuer des travaux d'écriture et de classement, peut être occasionnellement appelé(e) en renfort de caisse.
Employé(e) administratif(tive)
Employé(e) capable d'effectuer, en se conformant aux instructions reçues, divers travaux d'ordre administratif (notamment dépouillement et enregistrement de documents, y compris sur écran, constitution et tenue des dossiers, tenue de livres et de dossiers administratifs simples).
Secrétaire dactylo
Employée possédant un CAP ou une pratique professionnelle de dactylo équivalente. Doit fournir un travail de bonne présentation sans fautes. Assure des travaux de secrétariat et divers travaux de bureau.
Secrétaire comptable
Employée possédant un CAP ou une pratique professionnelle de dactylo équivalente. Doit fournir un travail de bonne présentation sans fautes. Assure des travaux de secrétariat et divers travaux de bureau.
Capable de tenir les documents comptables suivant les directives de l'employeur ou du comptable.
Comptable
Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir des livres légaux et auxiliaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.
Services généraux
Employé(e) de nettoyage
Employé(e) exécutant les travaux d'entretien des bureaux et magasins. Peut être appelé(e) à procéder à l'entretien des abords.
Gardien. - Veilleur de nuit
Employé chargé de la garde des établissements, avec ou sans rondes.
Coursier
Employé chargé du port et de la livraison des colis et paquets.
En vigueur
Classification des cadres.La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même des fonctions occupées par les cadres ne permettent pas d'établir une énumération complète des fonctions des postes de cadres.
Les positions types retenues ci-après ne constituent que quelques positions repères destinées à faciliter la classification des cadres.
Collaborateur administratif, commercial ou technique ayant soit les diplômes demandés (niveau 1 éducation nationale), soit une formation et une expérience professionnelle équivalentes, qui par délégation permanente de l'employeur, dirige, coordonne et contrôle sous sa responsabilité le travail et la discipline des employés, des ouvriers éventuellement des agents de maîtrise.
Cadre I :
Cette catégorie comporte 4 échelons tenant compte de l'importance des fonctions, du degré d'initiative et de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre. Ils tiennent compte également de l'importance du personnel placé sous les ordres de l'intéressé et de la position hiérarchique dudit personnel :
Echelon 1 : coefficient 320.
Echelon 2 : coefficient 340.
Echelon 3 : coefficient 360.
Echelon 4 : coefficient 400.
Cadre II :
Collaborateur ayant une compétence supérieure, non seulement sur le plan administratif, commercial ou technique, mais également sur le plan de la gestion et de l'organisation : sa fonction essentielle est d'assurer la direction de plusieurs magasins.
Cette catégorie comporte 2 échelons :
Echelon 1 : coefficient 430.
Echelon 2 : coefficient 480.