Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
Textes Attachés
Annexe I relative aux salaires conventionnels
Annexe II relative aux dispositions du personnel d'encadrement
ABROGÉAnnexe III relative au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAnnexe IV relative au régime de prévoyance du personnel cadre
Accord du 14 octobre 1992 relatif au travail intermittent
Avenant du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel
Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi
ABROGÉAvenant du 13 juin 1995 relatif aux annexes III et IV de la convention collective
ABROGÉAvenant du 27 novembre 1995 aux annexes III et IV
ABROGÉAvenant n° 4 du 25 juin 1996 relatif à l'ancienneté (Annexes III et IV)
ABROGÉAvenant du 27 janvier 1999 aux annexes III et IV
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 janvier 1999 relatif au protocole d'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 27 janvier 1999 relatif au protocole d'accord prévoyance du 17 décembre 1985
Accord du 9 septembre 1999 concernant la formation initiale et continue des chauffeurs routiers d’expédition effectuant des activités de transport privé pour compte propre
Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juin 2001 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2002 relatif aux indemnités de départ en retraite (Annexes III et IV)
Avenant n° 3 du 25 mars 2003 relatif au secteur des légumes frais prêts à l'emploi (Annexe particulière)
ABROGÉAvenant du 3 juillet 2003 relatif à la garantie décès (Annexes III et IV)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2004 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 16 novembre 2004 aux annexes III et IV « Indemnités de départ en retraite »
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 relatif au taux de cotisation de la garantie « Indemnités de départ en retraite »
Accord du 14 juin 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2006 aux annexes III et IV « Indemnités de départ en retraite »
Accord du 18 avril 2007 portant élargissement de la CPNEFP
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2008 portant modification de la convention (Annexe III)
Avenant du 17 octobre 2008 relatif au taux d'appel de cotisation pour l'année 2009
ABROGÉAvenant du 5 juin 2009 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 5 juin 2009 relatif à l'annexe spécifique CCI « indemnité de départ à la retraite »
ABROGÉAvenant du 16 octobre 2009 aux annexes III et IV de la convention relatif à la portabilité
Accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Adhésion par lettre du 27 janvier 2010 du syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 mai 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 3 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entres les femmes et les hommes complétant l'annexe particulière "légumes frais prêts à l'emploi"
Accord du 22 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 16 janvier 2013 relatif aux classifications (végétaux frais prêts à l'emploi)
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de la fédération des services CFDT à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 15 du 11 décembre 2015 aux annexes III et IV relatives au régime de prévoyance
Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 21 septembre 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 1 du 21 septembre 2018 à l'accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 15 février 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 mai 2019 à l'accord du 7 juin 2001 relatif aux congés payés supplémentaires d'ancienneté et à la modification de l'article 36 de la convention collective
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
Avenant n° 2 du 20 février 2020 à l'accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite
Accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 8 juin 2022 à l'accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 14 septembre 2023 relatif à la mise en place d'un 13e mois pour la 1re gamme
Accord du 20 octobre 2023 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 septembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance défini ci-après concerne l'ensemble des salariés non cadres à l'exclusion des apprentis et des salariés sous contrat à durée déterminée inférieure à trois mois.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance et le régime d'indemnités de départ en retraite concernent l'ensemble des salariés non cadres, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance défini à l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes concerne les salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective des cadres AGIRC du 14 mars 1947.
Les entreprises relevant de la convention collective nationale pourront, par acte juridique interne, permettre aux salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale AGIRC de 1947, de bénéficier des garanties prévues pour le personnel relevant de l'article 4 de la convention collective nationale AGIRC de 1947.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel défini à l'article 1er des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
1° Versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article 3 ;
2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 4 ;
3° Versement du capital-décès prévu à l'article 5, soit :
- garantie décès ;
- garantie invalidité absolue et définitive ;
- garantie double effet.
Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance défini à l'article 2 précitée est fixé à 0,95 % de la masse salariale totale du personnel non cadre affilié.
Cette cotisation est répartie comme suit : 60 % à la charge de l'employeur (soit 0,57 %) ; 40 % à la charge du salarié (soit 0,38 %).
Les entreprises visées à la présente convention sont tenues d'affilier le personnel concerné à l'A.G.R.R. Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime équivalent.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel défini à l'article 1er des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
1° Versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article 3 ;
2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 4 ;
3° Versement du capital-décès prévu à l'article 5, soit :
- garantie décès ;
- garantie invalidité absolue et définitive ;
- garantie double effet.
Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance défini à l'article 2 précitée est fixé à 0,95 % de la masse salariale totale du personnel non cadre affilié.
La répartition est de 71 % à la charge de l'employeur et 29 % à la charge du salarié et est fixée comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Taux d'appel
de cotisationPart employeur Part salarié Décès 0,19 0 0,19 Mensualisation 0,47 0,47 0 Total 0,66 0,47 0,19 La tranche A (TA) correspond à la partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche B (TB) correspond à la partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Les entreprises visées à la présente convention sont tenues d'affilier le personnel concerné à l'A.G.R.R. Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime équivalent.
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Après deux ans d'ancienneté dans la profession et six mois dans l'entreprise, en cas d'absence au travail pour cause de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, et à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette absence pour cause de maladie ou d'accident ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats de la Communauté économique européenne,
les salariés non cadres continueront à percevoir leur salaire à raison de :
- 90 p. 100 de la rémunération brute, pendant quatre-vingt-dix jours, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- 66 p. 100 de cette rémunération pendant les quatre-vingt-dix jours suivants, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours en fonction du tableau suivant :
ANCIENNETE
DANS LA
PROFESSION
DUREE
D'INDEMNISATION
A 90 %
DUREE
D'INDEMNISATION
A 66 %
2 à 6 ans 90 90 7 à 11 ans 100 100 12 à 16 ans 110 110 17 à 21 ans 120 120 22 à 26 ans 130 130 27 à 31 ans 140 140 32 à 36 ans 150 150 37 à 41 ans 160 160 42 à 46 ans 170 170 + de 47 ans 180 180 L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
L'ancienneté du salarié devra s'apprécier au premier jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
L'indemnisation à 66 p. 100 de la rémunération prendra effet dès que sera épuisée l'indemnisation à 90 p. 100.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
(1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l'accord annexé) (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (au lieu du onzième jour d'absence).
L'ancienneté prise en compte pour permettre l'ouverture du droit à indemnisation est modifiée de la façon suivante : 1 an d'ancienneté dans la profession et 6 mois dans l'entreprise (au lieu de 2 ans dans la profession et 6 mois dans l'entreprise).
Les niveaux d'indemnisation demeurent inchangés et les temps d'indemnisation restent augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, conformément au tableau suivant :
(En jours.)ANCIENNETÉ
dans la professionDURÉE D'INDEMNISATION
à 90 %DURÉE D'INDEMNISATION
à 66 %De 1 à 5 ans 90 90 De 6 à 10 ans 100 100 De 11 à 15 ans 110 110 De 16 à 20 ans 120 120 De 21 à 25 ans 130 130 De 26 à 30 ans 140 140 De 31 à 35 ans 150 150 De 36 à 40 ans 160 160 De 41 à 45 ans 170 170 Plus de 46 ans 180 180
Cette modification est applicable à tous les événements postérieurs à la date d'effet du présent avenant.Articles cités par
Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ en retraite égale à :
1° Un mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans la profession ;
2° Deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans la profession ;
3° Trois mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté dans la profession ;
4° Trois mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté dans la profession ;
5° Quatre mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté dans la profession.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
(1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l'accord annexé) (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).
Articles cités par
Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 4 de l'annexe III à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 relatifs à l'indemnité de départ en retraite du personnel non cadre et cadre sont supprimés et remplacés par une annexe spécifique " Indemnité de départ en retraite personnel cadre et non cadre "
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès ou invalidité absolue et définitive, double effet, dans les conditions suivantes :
Garantie décès
En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
75 p. 100 du salaire annuel de l'assuré ;
- assuré marié, sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel de l'assuré ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 p. 100 du salaire annuel de l'assuré ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 p. 100 du salaire annuel de l'assuré.
Garantie invalidité absolue et définitive
Tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital prévu au titre de la garantie décès.
Garantie double effet
Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du premier décès.
Les salariés cadres continueront de percevoir leur salaire à raison de 90 p. 100 de la rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières ou des rentes d'invalidité de la sécurité sociale.
L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
Les salariés bénéficient de l'indemnisation tant qu'ils perçoivent des indemnités journalières ou une rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
Les garanties en cas de décès, telles que définies par les régimes de prestations, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R Prévoyance comme organisme assureur mutualisateur du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat.
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.
N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation et de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion l'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
- jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien de salaire et, si l'adhérent a souscrit l'une des garanties suivantes,
- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant (1) ;
- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 6 mai 2004, art. 1er).