Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Textes Attachés : Annexe III relative au régime de prévoyance du personnel non cadre

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Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance défini ci-après concerne l'ensemble des salariés non cadres à l'exclusion des apprentis et des salariés sous contrat à durée déterminée inférieure à trois mois.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime de prévoyance et le régime d'indemnités de départ en retraite concernent l'ensemble des salariés non cadres, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime de prévoyance défini à l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes concerne les salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective des cadres AGIRC du 14 mars 1947.


      Les entreprises relevant de la convention collective nationale pourront, par acte juridique interne, permettre aux salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale AGIRC de 1947, de bénéficier des garanties prévues pour le personnel relevant de l'article 4 de la convention collective nationale AGIRC de 1947.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel défini à l'article 1er des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

      1° Versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article 3 ;

      2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 4 ;

      3° Versement du capital-décès prévu à l'article 5, soit :

      - garantie décès ;

      - garantie invalidité absolue et définitive ;

      - garantie double effet.

      Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance défini à l'article 2 précitée est fixé à 0,95 % de la masse salariale totale du personnel non cadre affilié.

      Cette cotisation est répartie comme suit : 60 % à la charge de l'employeur (soit 0,57 %) ; 40 % à la charge du salarié (soit 0,38 %).

      Les entreprises visées à la présente convention sont tenues d'affilier le personnel concerné à l'A.G.R.R. Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime équivalent.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel défini à l'article 1er des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

      1° Versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article 3 ;

      2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 4 ;

      3° Versement du capital-décès prévu à l'article 5, soit :

      - garantie décès ;

      - garantie invalidité absolue et définitive ;

      - garantie double effet.

      Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance défini à l'article 2 précitée est fixé à 0,95 % de la masse salariale totale du personnel non cadre affilié.

      La répartition est de 71 % à la charge de l'employeur et 29 % à la charge du salarié et est fixée comme suit :


      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel
      de cotisation
      Part employeurPart salarié
      Décès0,1900,19
      Mensualisation0,470,470
      Total0,660,470,19
      La tranche A (TA) correspond à la partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
      La tranche B (TB) correspond à la partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      Les entreprises visées à la présente convention sont tenues d'affilier le personnel concerné à l'A.G.R.R. Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime équivalent.

    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Après deux ans d'ancienneté dans la profession et six mois dans l'entreprise, en cas d'absence au travail pour cause de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, et à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette absence pour cause de maladie ou d'accident ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats de la Communauté économique européenne,

      les salariés non cadres continueront à percevoir leur salaire à raison de :

      - 90 p. 100 de la rémunération brute, pendant quatre-vingt-dix jours, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - 66 p. 100 de cette rémunération pendant les quatre-vingt-dix jours suivants, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours en fonction du tableau suivant :

      ANCIENNETE

      DANS LA

      PROFESSION

      DUREE

      D'INDEMNISATION

      A 90 %

      DUREE

      D'INDEMNISATION

      A 66 %

      2 à 6 ans 90 90
      7 à 11 ans 100 100
      12 à 16 ans 110 110
      17 à 21 ans 120 120
      22 à 26 ans 130 130
      27 à 31 ans 140 140
      32 à 36 ans 150 150
      37 à 41 ans 160 160
      42 à 46 ans 170 170
      + de 47 ans 180 180

      L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.

      L'ancienneté du salarié devra s'apprécier au premier jour d'absence.

      Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

      L'indemnisation à 66 p. 100 de la rémunération prendra effet dès que sera épuisée l'indemnisation à 90 p. 100.

      La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l'accord annexé) (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (au lieu du onzième jour d'absence).


      L'ancienneté prise en compte pour permettre l'ouverture du droit à indemnisation est modifiée de la façon suivante : 1 an d'ancienneté dans la profession et 6 mois dans l'entreprise (au lieu de 2 ans dans la profession et 6 mois dans l'entreprise).


      Les niveaux d'indemnisation demeurent inchangés et les temps d'indemnisation restent augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, conformément au tableau suivant :


      (En jours.)

      ANCIENNETÉ
      dans la profession
      DURÉE D'INDEMNISATION
      à 90 %
      DURÉE D'INDEMNISATION
      à 66 %
      De 1 à 5 ans 90 90
      De 6 à 10 ans 100 100
      De 11 à 15 ans 110 110
      De 16 à 20 ans 120 120
      De 21 à 25 ans 130 130
      De 26 à 30 ans 140 140
      De 31 à 35 ans 150 150
      De 36 à 40 ans 160 160
      De 41 à 45 ans 170 170
      Plus de 46 ans 180 180


      Cette modification est applicable à tous les événements postérieurs à la date d'effet du présent avenant.


    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ en retraite égale à :

      1° Un mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans la profession ;

      2° Deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans la profession ;

      3° Trois mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté dans la profession ;

      4° Trois mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté dans la profession ;

      5° Quatre mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté dans la profession.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l'accord annexé) (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).

    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 4 de l'annexe III à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 relatifs à l'indemnité de départ en retraite du personnel non cadre et cadre sont supprimés et remplacés par une annexe spécifique " Indemnité de départ en retraite personnel cadre et non cadre "

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès ou invalidité absolue et définitive, double effet, dans les conditions suivantes :

      Garantie décès

      En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      75 p. 100 du salaire annuel de l'assuré ;

      - assuré marié, sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel de l'assuré ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 p. 100 du salaire annuel de l'assuré ;

      - par personne à charge supplémentaire : 20 p. 100 du salaire annuel de l'assuré.

      Garantie invalidité absolue et définitive

      Tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital prévu au titre de la garantie décès.

      Garantie double effet

      Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du premier décès.

      Les salariés cadres continueront de percevoir leur salaire à raison de 90 p. 100 de la rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières ou des rentes d'invalidité de la sécurité sociale.

      L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.

      Les salariés bénéficient de l'indemnisation tant qu'ils perçoivent des indemnités journalières ou une rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire.

      La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      Les garanties en cas de décès, telles que définies par les régimes de prestations, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R Prévoyance comme organisme assureur mutualisateur du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

      2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat.

      La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

      N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation et de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion l'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

      - jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien de salaire et, si l'adhérent a souscrit l'une des garanties suivantes,

      - jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant (1) ;

      - jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

      - dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 6 mai 2004, art. 1er).