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Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Textes Attachés
ABROGÉAccord sur la prime d'ancienneté CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
ABROGÉClassification interprofessionnelle CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
ABROGÉClassification professionnelle Accord du 6 novembre 1972
Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel
Avenant I relatif aux cadres
ABROGÉAvenant I : cadres classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur alimentaire
Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire
Avenant III relatif aux représentants
Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable
ABROGÉAVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES Accord du 28 juin 1984
Accord du 24 juin 1987 relatif à la retraite complémentaire dans le secteur des produits surgelés, congelés et crèmes glacées
Accord du 6 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Avenant particulier du 14 mars 1988 relatif aux fleurs coupées, plantes vertes et fleuries
Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces
ABROGÉAccord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros
Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international
Accord du 13 juin 1996 portant aménagement à l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation d'activité de salarié d'au moins 58 ans et totalisant 160 trimestres et plus de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse dans le commerce de gros
ABROGÉAccord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT
Accord du 4 juillet 2002 relatif aux objectifs de la formation professionnelle
Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 5 mai 2003 relatif au financement et à la participation des délégués dans le cadre de l'étude formation
Avenant du 27 octobre 2003 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle " Technico-commercial en thermique du bâtiment "
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de gros
Lettre d'adhésion du 24 mars 2006 de la chambre syndicale nationale de ventes et services automatiques (NAVSA) à l'accord du 10 juillet 1997 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'avenant du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
Avenant du 13 avril 2006 (1) à l'accord du 5 mai 1992 relatif aux salaires et à l'accord RTT du 14 décembre 2001
Avenant n° 2 du 12 mars 2008 à l'accord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une CPNEFP
Accord du 13 novembre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 10 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mai 2010 relatif à la création de 3 CQP dans le domaine de la vente
Accord du 16 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 décembre 2010 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP À l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA
Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP à l'avenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA
ABROGÉAccord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 février 2012 à l'accord de branche du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords
Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention
Accord du 17 avril 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
ABROGÉAccord du 17 avril 2013 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 janvier 2014 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 26 juin 2014 relatif à la création de 3 CQP en management commercial
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 mars 2015 à l'accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords
Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010
Accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 30 juin 2016 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2016 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord de branche du 24 avril 2017 relatif à la création de deux certificats de qualification professionnelle dans le domaine de la logistique
Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
Accord de branche du 8 mars 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 18 avril 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison
Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 novembre 2019 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 5 mai 2020 relatif aux modifications de la négociation de branche, du droit syndical et des institutions représentatives du personnel
Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires
Avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Avenant n° 2 du 4 novembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
ABROGÉAvenant n° 4 du 4 décembre 2020 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 janvier 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
ABROGÉAvenant n° 5 du 21 octobre 2021 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 6 du 24 avril 2023 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres
ABROGÉAvenant n° 7 du 23 octobre 2023 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 24 janvier 2024 à l'accord du 18 mai 2010 relatif à la création de 3 CQP dans le domaine de la vente
Avenant du 18 mars 2024 à l'accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 3 du 18 mars 2024 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 15 mai 2025 à l'accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 4 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 17 septembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres
Adhésion par lettre du 19 janvier 2026 de COEDIS aux accords collectifs en vigueur au sein de la convention collective des commerces de gros
Adhésion par lettre du 20 janvier 2026 des grossistes alimentaires de France aux accords collectifs en vigueur au sein de la convention collective des commerces de gros
(non en vigueur)
Abrogé
Cette classification a été approuvée par les branches suivantes :
1. Fournitures générales pour bureaux de tabac ;
2. Céramique-verrerie ;
3. Verreries et céramiques d'importation ;
4. (Abrogée, voir arrêté du 29 octobre 1975) ;
5. Equipements, pièces pour véhicules et outillages ;
6. Fruits et légumes ;
7. Maroquinerie ;
8. Papetiers répartiteurs spécialisés dans l'approvisionnement des papetiers détaillants ;
9. Produits de parfumerie et accessoires de toilette ;
10. Produits laitiers et avicoles ;
11. Droguerie en gros ;
12. Produits surgelés.(non en vigueur)
Abrogé
Personnel de nettoyage : personnel exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté
Coefficient : 100
Conducteurs de monte-charge sans manutention
Coefficient : 100
Manutentionnaires
Coefficient : 115
Veilleurs de nuit (sans ronde)
Coefficient : 100
Veilleurs de nuit (avec rondes) : travailleurs qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doivent effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu et qui doivent faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité
Coefficient : 115
Personnel de nettoyage exécutant de gros travaux tels que lessivage, lavage, frottage, cirage
Coefficient : 115
Concierges : concierge, homme ou femme, seul, logé dans l'établissement ou ses dépendances et chargé d'assurer de jour et de nuit la surveillance des locaux, des entrées et sorties du personnel, du public et des marchandises, la réception du courrier, d'effectuer le nettoyage coutumier des accès et parties communes de l'établissement, à l'exclusion de tous travaux permanents qui ne sont pas compatibles avec ses fonctions
Coefficient : 115
Concierges : homme ou femme entièrement occupé par les fonctions définies au coefficient 115, mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint est, à la demande de l'employeur, amené éventuellement à le suppléer
Coefficient : 135
Concierges : congierge, homme ou femme, seul qui, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, en raison de l'organisation d'un service de surveillance assuré, a la libre disposition de son temps lui permettant un travail à l'extérieur ou dans l'établissement et qui, dans ce cas, perçoit un salaire correspondant à son emploi
Coefficient : 50
Garçons de course : agents effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui sont susceptibles de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée si le moyen de transport n'est pas fourni par l'employeur)
Coefficient : 115
Garçons de bureau, plantons, garçons de magasin, facteurs distributeurs : agents qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux, effectuent les courses à l'intérieur des locaux et, exceptionnellement, à l'extérieur
Coefficient : 115
Surveillants aux portes : agents chargés de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement
Coefficient : 115
Personnel d'accueil : connaît l'organigramme de l'entreprise, est chargé d'accueillir et de renseigner tous visiteurs, est appelé à exercer de menues tâches de bureau
Coefficient : 130.
(non en vigueur)
Abrogé
Ecritures :
Employé aux écritures (1er échelon) : effectue des travaux de transcription, de calcul simple (avec ou sans machine simple), de tri, d'enregistrement, de tenue de fiches, de classement
Coefficient : 120
Employé aux écritures (2e échelon) : ayant acquis une bonne expérience des opérations correspondant à son emploi dans un service déterminé
Coefficient : 130
Employé au classement : assure le classement de documents selon un plan établi, est capable de les retrouver rapidement, tient à jour le répertoire. Peut être chargé de travaux annexes simples d'écritures
Coefficient : 120
Facturier à la main : utilisant ou non des machines simples à calculer, est capable d'établir et calculer entièrement les factures ainsi que les avoirs et bordereaux à partir de documents fournis par le service commercial
Coefficient : 140
Tarifeur : a une connaissance étendue des prix et tarifs, porte ces indications sur les documents destinés à la facturation ou à l'expédition, sait utiliser rapidement et sans erreur les barèmes correspondants qu'il tient à jour suivant les indications reçues
Coefficient : 140
Employé spécialisé des services administratifs ou commerciaux (1er échelon) : employé de service commercial, administratif, contentieux technique d'exploitation, etc., employé chargé, suivant les directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris, éventuellement, la correspondance servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples ; la correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies
Coefficient : 150
Employé spécialisé des services administratifs ou commerciaux (2e échelon) : employé qualifié chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations commerciales, administratives, etc., ou, dans les entreprises importantes, de la plus grande partie de ces opérations, de rédiger la majeure partie de la correspondance et de tenir les dossiers
Coefficient : 170
Employé spécialisé des services administratifs ou commerciaux (3e échelon) : employé hautement qualifié, assure des travaux diversifiés et complexes comportant une part d'initiative et de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques correspondantes en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale ; est chargé, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, de remplir certaines fonctions relevant des services commerciaux, administratifs ou contentieux, suivant le cas ; rédige la correspondance ou la fait rédiger
Coefficient : 185.(non en vigueur)
Abrogé
Dactylographes :
Dactylographe débutante : capable de dactylographier, pendant dix minutes à la vitesse de 25 (1) Le " mot " dactylographique correspond à six frappes. La barre d'espacement correspond à une frappe.
mots/minute (1), un texte courant bien lisible et de présenter correctement son travail, sans faute d'orthographe
Coefficient : 128
Dactylographe (1er degré) : capable de dactylographier pendant dix minutes, à la vitesse de 30 mots/minute, un texte courant bien lisible et de présenter correctement son travail, sans faute d'orthographe
Coefficient : 135
Dactylographe (2e degré) : capable de dactylographier pendant dix minutes, à la vitesse de 40 mots/minute, un texte courant bien lisible et de présenter correctement son travail, sans faute d'orthographe
Coefficient : 145
Sténodactylographe débutante : doit avoir les qualifications de la dactylographe débutante ; est capable de prendre en sténo pendant trois minutes un texte courant dicté à la vitesse de 80 mots/minute, de le relire sans difficulté et de le transcrire correctement
Coefficient : 138
Sténodactylographe (1er degré) : doit avoir les qualifications de la dactylographe (1er degré) ; est capable de prendre en sténo pendant trois minutes un texte courant dicté à la vitesse de 80 mots/minute, de le relire sans difficulté et de le transcrire correctement
Coefficient : 145
Sténodactylographe (2e degré) : doit avoir les qualifications de la dactylographe (2e degré) ; est capable de prendre en sténo pendant trois minutes un texte courant dicté à la vitesse de 100 mots/minute, de le relire sans difficulté et de le transcrire correctement
Sténotypiste (1er degré) : même qualification que la sténodactylographe (1er degré), avec une vitesse de prise de 110 mots/minute
Coefficient : 145
Sténotypiste (2e degré) : même qualification que la sténodactylographe (2e degré), avec une vitesse de prise de 140 mots/ minute
Coefficient : 160
Nota. - Pour tous ces emplois, 10 points supplémentaires seront accordés lorsque l'employée rédigera habituellement et correctement sur indications sommaires du courrier courant, ou lorsqu'elle s'acquittera habituellement et correctement de tâches simples de secrétariat.
Dactylographe facturière (1er échelon) : employée occupée à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire ; ne fait pas elle-même le contrôle des opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs
Coefficient : 140
Dactylographe facturière (2e échelon) : employée occupée à dactylographier les documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire ; fait ou contrôle elle-même les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc.)
Coefficient : 150
Secrétaire sténodactylographe : a les capacités exigées de la sténodactylographe ou de la sténotypiste (2e degré) ; possède une bonne instruction générale ; rédige la majeure partie de la correspondance courante d'après les directives générales ou sur simples indications verbales ; assure la constitution, la tenue à jour, le classement des dossiers ; est capable de prendre des initiatives et responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés
Coefficient : 185
Nota - Il est précisé que la fonction principale exigée pour ce poste est celle de sténodactylographe. Ne sauraient donc y être placés les membres du personnel qui, tout en collaborant particulièrement avec le chef d'entreprise, son délégué ou un cadre supérieur, même si elles n'utilisent qu'occasionnellement la sténodactylographie, doivent, en raison des initiatives et de la responsabilité qu'entraînent les travaux qui leur sont impartis, trouver normalement leur place dans les catégories Agents de maîtrise ou Cadres, quel que soit le titre qu'il est d'usage de leur donner dans l'entreprise.(non en vigueur)
Abrogé
Téléphone :
Téléphoniste (1er échelon) : travaille sur poste téléphonique simple comportant un nombre limité de lignes, donne, reçoit et transmet des communications, répond elle-même aux questions courantes ; peut avoir des activités annexes
Coefficient : 120
Téléphoniste (2e échelon) : a le même emploi que la téléphoniste ; a, de plus, les connaissances commerciales nécessaires pour renseigner la clientèle et noter les commandes téléphonées
Coefficient : 130
Standardiste (1er échelon) (jusqu'à cinq lignes) : donne, reçoit et transmet les communications à l'aide de commutateurs téléphoniques ; peut avoir des activités annexes
Coefficient : 140
Plus 10 points pour connaissances commerciales.
Standardiste (2e échelon) (plus de cinq lignes) : a le même emploi que la standardiste (1er échelon)
Coefficient : 150
Plus 10 points pour connaissances commerciales.
Polycopieurs :
Polycopieurs (1er échelon) : ronéographes, adressographes (travaux simples) (1er échelon), employés utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier ou à photocopier d'usage facile
Coefficient : 120
Polycopieurs (2e échelon) : offset de bureau, appareils à microfilm, machines à plier, à mettre sous enveloppes, etc.
Coefficient : 130.
(non en vigueur)
Abrogé
Caissier débiteur : décharge le vendeur des opérations accessoires de la vente, conduit les clients à la caisse, fait contrôler les fiches de débit avec les marchandises, fait effectuer les règlements par les clients et empaquette la marchandise s'il y a lieu
Coefficient : 150
Caissier : chargé en permanence des opérations de caisse, recettes et dépenses, selon les directives et sous la responsabilité d'un comptable, d'un chef de service ou du chef d'entreprise ; effectue l'arrêté des comptes journaliers
Coefficient : 160
Caissier comptable : effectue sous sa responsabilité toutes les opérations courantes de caisse, justifie de ces opérations et des arrêtés de compte, passe les écritures comptables correspondantes
Coefficient : 185
Employé de comptabilité : exécute, suivant les directives précises, tous travaux simples de comptabilité ne nécessitant pas une connaissance générale du mécanisme comptable. Par exemple :
enregistrement et inscription des factures et règlements, tenue à jour de comptes simples
Coefficient : 140
Aide-comptable (1er échelon) : a les connaissances exigées pour le C.A.P. d'aide-comptable et, suivant les directives du comptable, tient et vérifie les livres, journaux auxiliaires et comptes dont il a la charge
Coefficient : 150
Aide-comptable (2e échelon) : a les connaissances exigées pour le BEP d'aide-comptable et une expérience professionnelle suffisante lui permettant de poser et ajuster les balances de vérification, faire des travaux analogues, tenir et vérifier tous comptes, justifier les soldes, en particulier rapprochement des comptes de banques et travaux analogues
Coefficient : 170
Comptable (1er échelon) : tient ou fait tenir sous sa surveillance et responsabilité les livres légaux et journaux auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale ; traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile pour en déduire le prix de revient, balances statistiques et prévisions. Justifie le solde de ses comptes
Coefficient : 185
Comptable (2e échelon) : a une grande expérience de la comptabilité générale ; outre les attributions du comptable (1er échelon), établit et présente avec les justifications nécessaires les différents éléments du bilan et du compte d'exploitation
Coefficient : 212.
(non en vigueur)
Abrogé
Codifieurs :
Codifieur : chargé de la codification des documents de base140
Vérificateur de codification : chargé de la vérification de la codification des documents de base
Coefficient : 150
Extracteurs :
Extracteur débutant : débutant effectuant le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes d'après les documents
Coefficient : 120
Extracteur (1er degré) : employé effectuant le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes, d'après les documents, à une moyenne de 150 cartes/heure et avec un maximum de 5 p. 100 d'erreurs
Coefficient : 140
Extracteur (2e degré) : employé effectuant le même travail que l'extracteur (1er degré), mais à une moyenne de 300 cartes/heure et avec un maximum de 5 p. 100 d'erreurs
Coefficient : 150
Perforeurs :
Perforeur débutant : chargé de la perforation des cartes et ayant moins de trois mois de pratique
Coefficient : 120
Perforeur : chargé de la perforation des cartes et capable de perforer avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche des documents codifiés clairement à une moyenne de 7 000 perforations/heure
Coefficient : 140
Perforeur vérificateur : chargé de la perforation des cartes et capable de perforer avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche des documents codifiés clairement avec une moyenne de 9 000 perforations/heure ou de procéder à la vérification de ces cartes à une moyenne de 8 000 perforations/heure, sans erreur
Coefficient : 155
Nota - Il sera accordé aux titulaires des deux postes ci-dessus travaillant en centrale une ou plusieurs périodes de repos d'une durée journalière totale au moins égale à vingt minutes et dont les modalités seront fixées à l'intérieur de chaque entreprise en accord avec les délégués du personnel.
Moniteur de perforation : perforeur vérificateur chargé de répartir le travail entre d'autres perforeurs vérificateurs, d'établir leur rendement et de les diriger dans leur travail
Coefficient : 180
Opérateurs :
Aide-opérateur : conduit les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir de tableaux de connexions
Coefficient : 150
Opérateur (1er échelon) : titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes ; conduit les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé ; établit des tableaux de connexions simples (interclasseuse reproductrice
Coefficient : 165
Opérateur (2e échelon) : titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes ; conduit des machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, effectue pour toutes ces machines des tableaux de connexions complexes, possède des notions de comptabilité pour la recherche des erreurs comptables qui peuvent se produire
Coefficient : 185.
(non en vigueur)
Abrogé
Aide-opérateur : agent capable de manipuler les différentes unités périphériques du système sous le contrôle d'un opérateur
Coefficient : 160
Opérateur (1er degré) : agent pouvant manipuler l'ensemble ordinateur sans prendre d'initiatives
Coefficient : 175
Opérateur (2e degré) : agent ayant une bonne connaissance du fonctionnement de l'ensemble ordinateur, capable de conduire le système, de déceler les anomalies ou les pannes élémentaires et d'y parer ; a au moins une expérience d'une année entière
Coefficient : 190
Pupitreur : opérateur chargé du contrôle et du fonctionnement d'un ensemble ordinateur ; exerce la surveillance du pupitre en coordonnant le travail des opérateurs dudit ensemble
Coefficient : 210
Programmeur stagiaire : a suivi avec succès un cours professionnel ; au terme d'un stage de trois mois, doit pouvoir remplir les fonctions d'un pupitreur débutant ; il lui sera alors attribué la qualification correspondante
Coefficient : 175
Programmeur débutant : agent titulaire d'un certificat d'aptitude de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes ; assiste un programmeur pour la rédaction de groupe d'instructions
Coefficient : 185
Programmeur (1er degré) : agent titulaire d'un certificat d'aptitude de programmeur ; rédige les instructions d'exécution relatives à des problèmes simples ou déjà analysés et peut en contrôler l'exactitude par des essais ; capable de déceler les erreurs de détail
Coefficient : 200
Programmeur (2e degré) : programmeur qualifié ; rédige ou coordonne la rédaction des instructions relatives à des problèmes d'ensemble ; en contrôle l'exactitude ; est capable de déceler et corriger les erreurs de détail et d'organisation logique du programme
Coefficient : 235
Analyste (1er degré) : a la qualification de programmeur (2e degré), est capable de définir l'organigramme général d'une chaîne de traitement et de rédiger le dossier d'analyse de chaque programme de cette chaîne
Coefficient : 250
Analyste (2e degré) : a les connaissances de l'analyste (1er degré) et, en outre, une expérience de deux ans dans la profession ; possède de bonnes connaissances de l'organisation du travail acquises soit par l'expérience, soit par une formation professionnelle
Coefficient : 280.
(non en vigueur)
Abrogé
Mécanographe facturière (1er échelon) : exécute la facturation d'après les documents reçus, comportant tous les éléments de prix ou de barème à appliquer ; peut accessoirement faire des travaux de dactylographie
Coefficient : 145
Mécanographe positionneuse : passe les écritures sur les comptes clients, fournisseurs et généraux, à partir de documents préparés par la comptabilité
Coefficient : 145
Mécanographe facturière (2e échelon) : mêmes fonctions que la facturière (1er échelon), mais doit être apte à rechercher les prix et barèmes à appliquer
Coefficient : 155
Mécanographe, aide-comptable : effectue soit le travail de la mécanographe facturière, sur une machine lui permettant de tenir en parallèle les comptes clients, stocks, etc., soit le travail de la mécanographe positionneuse, mais en raison de ses connaissances comptables équivalentes à celles d'une aide comptable (1er échelon), fait elle-même la préparation de son travail
Coefficient : 165.