Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Accord du 15 décembre 2006 relatif à la VAE et à la création de CQP

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2007 JORF 12 octobre 2007

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Baroeul, le 15 décembre 2006.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national social des entreprises de vente à distance ; Syndicat des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries du textile, de l'habillement et connexes CFE-CGC ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des services CFDT.

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article

    En vigueur

    VAE et création de CQP

    Les parties signataires s'accordent sur l'importance de valoriser l'expérience professionnelle des salariés de la branche pour accompagner leur évolution et favoriser le développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises de la vente à distance.

    Considérant :

    L'avenant du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 sur l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;

    L'accord collectif du 24 mars 2005 sur la formation professionnelle dans la vente à distance, et plus précisément l'article 9 " Validation des acquis de l'expérience " ;

    L'accord collectif du 24 mai 2005 sur la gestion des parcours professionnels tout au long de la vie, et plus précisément l'article 2.1 " Assurer des perspectives professionnelles ",

    Elles décident :

    - de prendre les dispositions de nature à développer, dans les entreprises de la branche, la validation des acquis de l'expérience (VAE), moyen privilégié pour les salariés d'accéder à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;

    - d'arrêter les principes permettant la création de certificats de qualification professionnelle dans la branche.

    • Article 1er

      En vigueur

      1. 1. Les parties signataires décident que la prise en charge financière des actions de VAE et assurée conformément à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
      – à la demande du salarié par le dispositif du congé individuel de formation (CIF) ou par l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;
      – par l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dont relève l'entreprise ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle est à l'initiative de la démarche.

      1. 2. Pour favoriser l'accès des salariés à la VAE, les parties signataires décident que :

      1. 2. 1. Constitue une priorité

      Au titre des fonds de professionnalisation :
      – les actions de VAE menées dans le cadre d'une période de professionnalisation ;
      – les actions VAE conduites à l'initiative du salarié dans le cadre de l'exercice de son DIF.

      Au titre des dotations complémentaires de l'OPCA, les actions de validation inscrites par les entreprises au plan de formation.

      1. 2. 2. Sous réserve des dispositons législatives et réglementaires, les dépenses à retenir au titre du précédent paragraphe sont :

      Les frais relatifs à la procédure de validation mise en oeuvre par l'organisme certificateur ;

      Les dépenses pouvant résulter de la nécessité pour le salarié d'être accompagné dans la constitution de son dossier, et en particulier pour la formulation de l'expérience professionnelle dont il doit attester dans le cadre de la certification visée.

      Ces dépenses peuvent résulter d'un accompagnement interne et / ou externe du salarié bénéficiaire ;

      La rémunération qu'aurait perçue le salarié en travaillant ou l'allocation de formation à laquelle il peut prétendre, lorsque l'action de validation se déroule en dehors du temps de travail, selon les dispositifs qui le prévoient. (1)

      1. 2. 3. Dans le cadre du suivi des fonds de la professionnalisation, la CPNEFP déterminera, le cas échéant, les plafonds de prise en charge des dépenses qui précèdent.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail, aux termes desquelles la rémunération des bénéficiaires d'une action de validation des acquis de l'expérience peut être retenue dans la limite de vingt-quatre heures.
      Arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 2

      En vigueur

      2.1. Création des CQP dans la branche

      Les parties signataires décident que :

      - les CQP sont créés à défaut de diplômes ou titres professionnels répondant aux besoins en qualification de la branche ;

      - leur création, révision, ou suppression relève de l'initiative conjointe de la commission paritaire professionnelle et de la CPNEFP ;

      - les CQP sont ouverts aux salariés ainsi qu'aux titulaires d'un contrat de professionnalisation, dont l'entreprise relève du champ d'application de la convention collective des entreprises de la " vente à distance ".

      2.2. Mise en oeuvre des CQP dans la branche

      La mise en oeuvre de CQP est confiée à la CPNEFP, laquelle prenant appui notamment sur les travaux de l'observatoire prospectif du commerce :

      - étudie l'opportunité de leur création, de leur révision ou de leur suppression ;

      - valide le contenu du référentiel ;

      - arrête les modalités selon lesquelles sont organisées les épreuves et sont délivrés les CQP.

      2.3. Modalités financières

      Constituent une priorité de prise en charge :

      2.3.1. Au titre des fonds de professionnalisation :

      La rémunération des salariés mis à la disposition par les entreprises de la branche, en vue de participer aux actions d'évaluation qui concourent à la délivrance des CQP ;

      Les coûts de l'organisme certificateur.

      2.3.2. Au titre des dotations complémentaires attribuées par l'OPCA aux entreprises, dans le cadre de leur plan de formation : le coût de la formation des salariés sollicités pour participer à ces actions d'évaluation.

      2.4. Reconnaissance des CQP

      2.4.1. Les parties signataires décident que :

      Dans le cadre de l'entretien professionnel, les parties abordent les conditions et modalités selon lesquelles la préparation d'un CQP reconnu par la branche contribue à l'évolution professionnelle du salarié, dans le cadre de son emploi ou des emplois disponibles ;

      Lors du recrutement d'un salarié, la période d'adaptation à l'emploi est modulée dès lors que le salarié recruté est titulaire d'un CQP reconnu par la branche et en lien avec cet emploi.

      2.4.2. Les parties signataires demandent à la CPNEFP d'étudier, le cas échéant :

      - les passerelles possibles avec les diplômes et titres à finalité professionnelle ;

      - les collaborations possibles avec d'autres branches pour la création de CQP répondant à un même besoin de qualification.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties signataires insistent sur l'importance pour les salariés d'accéder à une certification professionnelle. Dans ce but,

      3.1. Elles confient à la CPNEFP la détermination des actions d'information permettant aux salariés de prendre connaissance :

      - des diplômes et titres professionnels en lien avec les métiers exercés au sein de la branche ;

      - des CQP créés au sein de la branche et des modalités et conditions selon lesquelles ils sont délivrés.

      3.2. Elles demandent aux entreprises de :

      - faciliter le départ du salarié en congé individuel de formation lorsqu'en raison d'une validation partielle celui-ci doit compléter ses connaissances et aptitudes ;

      - développer la VAE, notamment dans le cadre du DIF et des périodes de professionnalisation, visant l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

      De façon à développer les périodes de professionnalisation, le forfait de prise en charge est porté à 30 de l'heure.

    • Article 4

      En vigueur

      En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives au présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires, afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

    • Article 5

      En vigueur

      Tout accord, de quelque niveau que ce soit, ne peut déroger en tout ou partie aux présentes dispositions que dans un sens plus favorable aux salariés.

    • Article 6

      En vigueur

      A compter de la date de réception du présent texte par les parties signataires, une période de 3 semaines est ouverte pour la signature du présent accord ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à sa notification, conformément à l'article 7.

    • Article 7

      En vigueur

      Les dispositions légales relatives aux accords s'appliquent :

      Le syndicat national social des entreprises de vente à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la phase de signatures.

      La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

      L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

    • Article 9

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

    • Article 10

      En vigueur

      Les dispositions prévues ci-dessus entreront en vigueur à l'issue du délai imparti pour exercer le droit d'opposition.