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Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 juillet 1998 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉPrévoyance du personnel cadre Accord du 7 avril 1999
ABROGÉPRÉVOYANCE DES CADRES Avenant n° 4 du 1 octobre 1999
Avenant n° 5 du 3 septembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 6 du 1er octobre 1999 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 7 du 1er octobre 1999 relatif aux cotisations de la formation professionnelle continue
Avenant n° 12 du 19 juin 2000 relatif aux frais de fonctionnement de la CPNEF
Avenant n° 15 du 12 juillet 2001 relatif à la durée du temps de travail et à la grille des salaires
Avenant n° 16 du 24 janvier 2002 portant sur la durée du temps de travail et modifiant l'avenant n° 15
Avenant n° 20 du 1er juillet 2002 relatif à la classification
Avenant n° 21 du 25 novembre 2002 relatif au chapitre VII " congés payés "
Avenant n° 24 du 14 octobre 2003 relatif aux congés payés
Avenant n° 26 du 12 décembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 27 du 6 juillet 2004 relatif au travail du dimanche et des jours fériés
Avenant n° 29 du 14 septembre 2004 relatif à la révision de la grille de classification
Avenant n° 31 du 17 mars 2005 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 32 du 1 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 9 novembre 2005 portant additif à l'avenant n° 29 relatif aux classifications
Avenant n° 37 du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 11.1 du chapitre XI sur la prévoyance
Avenant du 20 novembre 2007 relatif à l'avis d'interprétation sur le champ d'application de la convention
Avenant n° 38 du 20 novembre 2007 relatif à la modification de la grille de classification (1)
Avenant n° 36 du 20 novembre 2007 relatif à la durée du temps de travail
Avenant n° 40 du 2 avril 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 41 du 17 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 17 novembre 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
Avenant n° 44 du 16 septembre 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 45 du 16 septembre 2009 portant diverses modifications à la convention
Avenant n° 46 du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 47 du 16 septembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme
Avenant n° 48 du 27 janvier 2010 relatif à la prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 49 du 27 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 50 du 27 janvier 2010 relatif à la modification de la grille de classification
Avenant n° 51 du 22 juin 2010 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 52 du 22 juin 2010 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 53 du 22 juin 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 55 du 23 juin 2011 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 58 du 12 février 2013 relatif à l'assurance complémentaire frais de santé
Avenant n° 59 du 12 février 2013 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 61 du 30 avril 2014 relatif à la recodification des articles du code du travail
Avenant n° 62 du 30 avril 2014 relatif à la modification de l'article 5.7 « Temps de travail des cadres »
Avenant n° 63 du 30 avril 2014 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 64 du 30 décembre 2014 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 65 du 30 décembre 2014 relatif à la prévoyance des salariés cadres
Avenant n° 66 du 11 février 2015 modifiant l'article 11.3 « Complémentaire frais de santé pour les cadres et non-cadres » de la convention
Dénonciation par lettre du 27 juin 2015 des avenants n° 1 du 13 juillet 1998, n° 32 du 1er juillet 2005 et n° 42 du 17 novembre 2008 relatifs à la formation professionnelle
Avenant n° 67 du 19 octobre 2015 modifiant les articles 11.1 « Prévoyance des salariés non cadres », 11.2 « Prévoyance des salariés cadres » et 11.3 « Complémentaire frais de santé pour les cadres et non-cadres »
ABROGÉAvenant n° 68 du 28 juin 2016 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle »
Avenant n° 69 du 7 novembre 2017 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant n° 70 du 11 janvier 2018 portant modification de l'article 11.3 «Complémentaire frais de santé pour l'ensemble du personnel » de la convention collective
Avenant n° 72 du 6 décembre 2018 portant modification de l'article 11.3 « Complémentaire frais de santé pour l'ensemble du personnel » de la convention collective
Avenant n° 73 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 2.1 de la convention collective
Avenant n° 75 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 9.10 « Professionnalisation » de la convention collective
Avenant n° 76 du 20 janvier 2020 relatif à la complémentaire frais de santé
Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 80 du 2 octobre 2020 relatif au contrat de professionnalisation et à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 81 du 16 février 2021 à l'avenant n° 80 du 2 octobre 2020 relatif au contrat de professionnalisation et à la reconversion ou la promotion par l'alternance « Pro-A »
Avenant n° 83 du 7 septembre 2021 relatif aux régimes complémentaires prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 86 du 29 juin 2022 relatif aux absences pour événements familiaux (art. 8.5)
Avenant n° 89 du 19 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (Chapitre IX « Formation professionnelle »)
Accord de méthode du 3 juillet 2024 relatif à la révision de la grille de classification
Avenant n° 91 du 24 septembre 2024 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant conclu le 1er octobre 1999 se substitue de plein droit à l'avenant n° 4 du 7 avril 1999.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible :
- incapacité ;
- invalidité ;
- décès ;
- rente éducation.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf, présents à l'effectif lors de la mise en place du contrat d'adhésion, et de tous les salariés cadres sous contrat de travail à compter de leur date d'entrée dans l'entreprise.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Incapacité
3.1.1. Définition de la garantie incapacité.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (uniquement dans le cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
3.1.2. Point de départ de la garantie.
A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
3.1.3. Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières s'élève à 85 % du salaire brut, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
3.1.4. Durée des prestations.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite ou à 65 ans.
3.2. Invalidité
3.2.1. Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.
Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité est reconstituée de manière théorique.
3.2.2. Montant des garantie.
Les salariés classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie percevront une indemnisation égale à 80 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures).
Les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une indemnisation égale à 51 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel.
Le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net fiscal, sous déduction de cotisations obligatoires non déductibles, calculé sur la base du salaire de référence.
3.3. Décès
3.3.1. Définition et montant de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
- célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- marié, sans enfant à charge : 225 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- célibataire, veuf divorcé, ou marié avec un enfant : 300 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès.
3.3.2. Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (IPA) [classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil] survenant avant le départ en retraite ou avant 65 ans est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
3.3.3. Double effet.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants restant à charge d'un capital égal au capital versé lors du décès du salarié.
3.4. Rente éducation
3.4.1. Définition et montant de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
- 5 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
- 10 % du salaire annuel brut par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à IPA, primes incluses.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées selon l'évolution du point AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :
- 1,50 % de la tranche A et 2,16 % des tranches B et C.
La cotisation du régime de prévoyance est assise sur la masse salariale de l'ensemble des salariés cadres, quel que soit leur ancienneté ou le nombre d'heures effectuées.
La cotisation globale est répartie à hauteur de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A et 60 % à la charge de l'employeur et à 40 % à la charge du salarié pour les tranches B et C.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Désignation
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.
Le GNP-INPC, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et décès, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014.
L'OCIRP, en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.
Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Sur demande du GNP-INPC les entreprises devront fournir une copie du contrat existant ainsi qu'une attestation d'adhésion qu'elles pourront obtenir auprès de leur assureur actuel.
7.2. Convention de gestion
Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de gestion.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la convention de gestion seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité temporaire, invalidité et rente éducation en cours de service seront maintenues par le GNP-INPC à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rente invalidité.
La dénonciation du présent accord sera réalisée dans les conditions de résiliation de la convention collective.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.