Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

Textes Attachés : PRÉVOYANCE DES CADRES Avenant n° 4 du 1 octobre 1999

IDCC

  • 2021

Signataires

  • Organisations d'employeurs : GPGA ; SGGC.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGA-CFDT ; SNAPAC CFDT ; SNHR CFE-CGC ; CFTC ; FO ; GPSG.

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Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant conclu le 1er octobre 1999 se substitue de plein droit à l'avenant n° 4 du 7 avril 1999.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel cadre entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible :

      - incapacité ;

      - invalidité ;

      - décès ;

      - rente éducation.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf, présents à l'effectif lors de la mise en place du contrat d'adhésion, et de tous les salariés cadres sous contrat de travail à compter de leur date d'entrée dans l'entreprise.

      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Incapacité

      3.1.1. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (uniquement dans le cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.

      3.1.2. Point de départ de la garantie.

      A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

      3.1.3. Montant des prestations.

      Le montant des indemnités journalières s'élève à 85 % du salaire brut, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

      3.1.4. Durée des prestations.

      Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite ou à 65 ans.
      3.2. Invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie.

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

      Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité est reconstituée de manière théorique.

      3.2.2. Montant des garantie.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie percevront une indemnisation égale à 80 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures).

      Les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une indemnisation égale à 51 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel.

      Le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net fiscal, sous déduction de cotisations obligatoires non déductibles, calculé sur la base du salaire de référence.
      3.3. Décès

      3.3.1. Définition et montant de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

      - célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;

      - marié, sans enfant à charge : 225 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;

      - célibataire, veuf divorcé, ou marié avec un enfant : 300 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès.

      3.3.2. Invalidité permanente et absolue (IPA).

      L'invalidité permanente et absolue (IPA) [classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil] survenant avant le départ en retraite ou avant 65 ans est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

      3.3.3. Double effet.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants restant à charge d'un capital égal au capital versé lors du décès du salarié.
      3.4. Rente éducation

      3.4.1. Définition et montant de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

      - 5 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'au 16e anniversaire ;

      - 10 % du salaire annuel brut par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à IPA, primes incluses.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Revalorisation des prestations

      Les prestations sont revalorisées selon l'évolution du point AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :

      - 1,50 % de la tranche A et 2,16 % des tranches B et C.

      La cotisation du régime de prévoyance est assise sur la masse salariale de l'ensemble des salariés cadres, quel que soit leur ancienneté ou le nombre d'heures effectuées.

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A et 60 % à la charge de l'employeur et à 40 % à la charge du salarié pour les tranches B et C.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. Désignation

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

      Le GNP-INPC, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et décès, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014.

      L'OCIRP, en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.

      Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

      Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Sur demande du GNP-INPC les entreprises devront fournir une copie du contrat existant ainsi qu'une attestation d'adhésion qu'elles pourront obtenir auprès de leur assureur actuel.
      7.2. Convention de gestion

      Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de gestion.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la convention de gestion seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

      A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité temporaire, invalidité et rente éducation en cours de service seront maintenues par le GNP-INPC à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rente invalidité.

      La dénonciation du présent accord sera réalisée dans les conditions de résiliation de la convention collective.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.