Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois
ABROGÉAnnexe II : Conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage dans les chaînes thématiques
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2005
Adhésion par lettre du 5 avril 2006 de l'union des télévisions locales de service public (TLSP) à la convention collective nationale des chaînes thématiques
Avenant n° 2 du 24 mars 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage
Avenant n° 3 du 6 juillet 2007 relatif au régime de prévoyance
Accord du 2 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 3 du 2 décembre 2010 relatif au champ d'application
Avenant n° 5 du 21 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 11 mars 2015 de l'USNA CFTC à la convention
Accord du 3 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 25 janvier 2019 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l'article 6.1 de la convention collective nationale des chaînes thématiques en date du 23 juillet 2004, étendue par arrêté du 4 juillet 2005 du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement paru au Journal officiel du 19 juillet 2005.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique à tous les salariés cadres et non cadres employés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun par les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des chaînes thématiques.
Les salariés en arrêt de travail à la date d'effet du présent avenant seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité, à compter de leur reprise d'activité validée par la médecine du travail. Ils bénéficient, par contre, de la couverture décès dès la date d'effet.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Définitions.
SBA : rémunération brute annuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors toute part variable et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Elle est limitée au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
SBM : rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors toute part variable et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursment de frais. Elle est limitée au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
Participant : salarié ou ancien salarié au profit duquel l'employeur a adhéré au règlement de l'organisme de gestion pour la mise en oeuvre des garanties.
Concubin : la personne avec laquelle le participant vit en couple et sous le même toit depuis au moins 2 ans au moment du sinistre, aucun des 2 n'étant par ailleurs marié. La durée de la vie commune peut être inférieure à 2 ans si un enfant est né de cette union de fait. Les concubins peuvent être de sexe différent ou non.
Conjoint : la personne liée au participant par le mariage non séparé judiciairement.
Enfants à charge : les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis :
- de moins de 21 ans à charge du participant, de son conjoint ou de son pacsé au sens de la législation fiscale ;
- de moins de 26 ans dont les ressources mensuelles sont inférieures au SMIC, s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ou s'ils bénéficient d'un contrat d'apprentissage ;
- quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi du 30 juin 1975 (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par la loi, à condition toutefois quelles restent inférieures au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions des paragraphes précédents) ;
- l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant ;
- les enfants du participant, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge, d'activité et de ressources que ci-dessus.
Le salarié choisit, au moment de son inscription au régime, entre l'option 1 ou l'option 2.
2.1. DécèsCONDITION DE L'ASSURÉ OPTION 1 OPTION 2 Assuré célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge 200 % SBA 200 % SBA Assuré marié (et PACS et concubinage) sans enfant à charge 250 % SBA 200 % SBA Majoration par enfant fiscalement à charge supplémentaire 50 % SBA néant
2.2. Décès suite à un accidentCONDITION DE L'ASSURÉ OPTION 1 OPTION 2 Assuré célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge 400 % SBA 400 % SBA Assuré marié (et PACS et concubinage) sans enfant à charge 500 % SBA 400 % SBA Majoration par enfant fiscalement à charge supplémentaire 100 % SBA néant
2.3. Invalidité absolue et définitiveVERSEMENT ANTICIPÉ OPTION 1 OPTION 2 du capital décès Assuré célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge 350 % SBA 350 % SBA Assuré marié (et PACS et concubinage) sans enfant à charge 250 % SBA 200 % SBA Majoration par enfant fiscalement à charge supplémentaire 50 % SBA néant
2.4. Rente éducationCONDITION OPTION 1 OPTION 2 Jusqu'à 18 ans ou 25 ans inclus (si fiscalement à charge et poursuivant des études secondaires ou supérieures) néant 15 % SBA
2.5. Décès du conjoint survivant (double effet)CONDITION OPTION 1 OPTION 2 Y compris simultané, capital 100 % du capital 100 % du supplémentaire 100 % du capital initial capital versé et partagé entre tous les initial enfants à charge fiscalement
2.6. Arrêt de travail
En cas d'incapacité de travail, le salarié percevra une indemnité complémentaire à celle qui lui sera versée par son employeur en application de la convention collective nationale des chaînes thématiques sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et après application d'une franchise correspondant aux dispositions de cette convention collective :
- de 1 à moins de 5 ans d'ancienneté : 60 jours de franchise totale, 60 jours de franchise à 66 % du SBM ;
- à partir de 5 ans d'ancienneté : 90 jours de franchise totale, 90 jours de franchise à 66 % du SBM.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
Incapacité temporaire totale :
Après un délai de 10 jours d'arrêt de travail continu, l'indemnisation s'apprécie au 1er jour d'arrêt.
Suite à maladie : 90 % SBM - indemnité SS.
Suite à maladie professionnelle ou accident du travail : 100 % SBM - indemnité SS.
Incapacité permanente suite à un accident du travail :
lre catégorie : 60 % SBM - indemnité SS.
2e catégorie : 80 % SBM - indemnité SS.
3e catégorie : 100 % SBM - indemnité SS.
Invalidité permanente :
1re catégorie : 60 % SBM - indemnité SS.
2e catégorie : 80 % SBM - indemnité SS.
3e catégorie : 100 % SBM - indemnité SS.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La base des cotisations est le salaire brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale.
Les taux de cotisation sont fixés à 1,10 % sur les tranches A et B de la sécurité sociale (TA et TB).
Répartition des cotisations :
- pour le personnel cadre :
- sur TA : 1,10 % à la charge de l'employeur ;
- sur TB : 0,55 % à la charge de l'employeur et 0,55 % à la charge du salarié.
- pour le personnel non cadre, sur TA et TB :
- 0,55 % à la charge de l'employeur et 0,55 % à la charge du salarié.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et d'invalidité, sont revalorisées en fonction de l'évolution des points de retraite AGIRC et ARCCO.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. En cas d'arrêt de travail
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse, en tout état de cause :
- à la date de la reprise d'activité à temps plein chez l'employeur ;
- à la date de la reprise d'activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- au plus tard au dernier jour du trimestre civil du 65e anniversaire.
5.2. En cas de départ de l'entreprise
Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 30 jours après la date du départ du salarié de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés au groupe Audiens, qui pourra en confier la gestion au cabinet de courtage de son choix.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des chaînes thématiques sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 6 à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui, antérieurement à cette date d'effet, ont souscrit, par accord d'entreprise ou non, des garanties de prévoyance équivalentes ou plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel, quel que soit l'organisme assureur.
Les entreprises qui, antérieurement à la date d'effet, ont souscrit des garanties de prévoyance moins favorables auprès d'un organisme assureur différent de celui désigné à l'article 6 ont la possibilité de souscrire auprès de leur organisme assureur les garanties complémentaires leur permettant d'assurer un niveau de garanties équivalent au présent avenant. Seuls l'absence de garanties de prévoyance ou le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle applicable de plein droit.
Le présent avenant définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'une souscription complémentaire à son contrat de base.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Audiens réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés couverts, comportant :
- le descriptif des garanties ;
- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Audiens communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Audiens garantit le maintien des taux de prévoyance pendant 3 ans à compter de la date de signature du contrat de souscription de chacune des entreprises.
Audiens mettra en place une commission paritaire pour le suivi des régimes avec le concours du cabinet de courtage Assurances Saint-Honoré, dont le siège social est situé 22, avenue Matignon, à Paris.
Un compte de participation aux résultats avec provision d'égalisation sera mis en place par Audiens.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance pour étudier, au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les encours et revalorisations seront pris en charge par Audiens pour l'ensemble des entreprises de la branche souscriptrices dans des conditions à déterminer au cas par cas, pour chaque entreprise.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des chaînes thématiques à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension du présent avenant.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective des chaînes thématiques.