Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    PositionCoefSalaireSalaire
    minimumminimum
    annuel mensualisé
    NIVEAU I
    1.1. 150 74 205 6 183,75
    (raccordé
    au SMIC
    6.407)
    1.2. 160 75 786 6 315,50
    (raccordé
    au SMIC
    6.407)
    1.3. 180 78 948 6 579 II
    NIVEAU II
    2.1. 200 82 110 6 842,50
    2.2. 220 85 272 7 106
    2.3. 240 88 434 7 369,50
    NIVEAU III
    3.1. 260 91 596 7 633
    3.2. à300à97 920à 8 160
    NIVEAU IV
    4.1. 350119 850 9 987,50
    4.2. 400153 00012 750
    NIVEAU V
    5.1. 450186 15015 512,50
    5.2. 500219 30018 275


    Non-cadres :
    - la valeur annuelle des 150 premiers points de coefficient est fixée à 494,70 francs ;
    - la valeur annuelle des points supérieurs à 150 est fixée à 158,10 francs.
    Cadres :
    - la valeur annuelle des 350 premiers points de coefficient est fixée à 342,41 francs ;
    - la valeur annuelle des points supérieurs à 350 est fixée à 663 francs. Les salaires versés ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à la valeur du SMIC.
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont décidé d'introduire une valeur de point unique ainsi que de nouveaux coefficients comme suit :


    (En euros.)

    Niveau Position coefficient ancien coefficient
    nouveau
    Salaire mensuel
    I 1.1 300 300 1 438

    1.2 305 305 1 462

    1.3 310 310 1 486
    II 2.1 405 320 1 531

    2.2 415 330 1 579

    2.3 430 340 1 630
    III 3.1 520 360 1 727

    Intermédiaire 540 370 1 770

    3.2 560 380 1 843
    IV 4.1 700 510 2 443

    4.2 870 635 3 044
    V 5.1 930 670 3 210

    5.2 1 000 790 3 785


    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.


    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.


    Les minima sont calculés à partir des nouveaux coefficients. Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.


    La valeur du point pour tous les coefficients est de 4,79 €.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Tableau des coefficients


    Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :


    (En euros.)

    Niveau Position Nouveau coefficient
    reprise de l'accord
    du 23 novembre 2011
    Montant mensuel
    I 1.1 300 1 494

    1.2 305 1 519

    1.3 310 1 544
    II 2.1 320 1 594

    2.2 330 1 643

    2.3 340 1 693
    III 3.1 360 1 793

    Intermédiaire 370 1843

    3.2 385 1 917
    IV 4.1 510 2 540

    4.2 635 3 162
    V 5.1 670 3 337

    5.2 790 3 934


    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.


    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.


    Le point est revalorisé de 3,97 % pour tous les niveaux.


    La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 4,98 €.


    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Tableau des coefficients


    Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :


    (En euros.)

    Niveau Position Nouveau coefficient (reprise de l'accord
    du 23 novembre 2011)
    Montant mensuel
    I 1.1 300 1 505

    1.2 305 1 530

    1.3 310 1 555
    II 2.1 320 1 605

    2.2 330 1 655

    2.3 340 1 705
    III 3.1 360 1 805

    Intermédiaire 370 1 856

    3.2 385 1 931
    IV 4.1 510 2 558

    4.2 635 3 184
    V 5.1 670 3 360

    5.2 790 3 962


    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.


    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.


    Le point est revalorisé de 4,7 % pour tous les niveaux.


    La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 5,015 €.


    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Annexe II
    Tableau des coefficients

    (En euros.)

    NiveauPositionCoefficient (23 novembre 2011)Accord du 18 mai 2017Accord du 18 mai 2017
    Date d'entrée en vigueurÀ l'extension1er mars 2018
    I1.13001 5275,091 5365,12
    1.23051 5525,091 5625,12
    1.33101 5785,091 5875,12
    II2.13201 6295,091 6385,12
    2.23301 6805,091 6905,12
    2.33401 7315,091 7415,12
    III3.13601 8325,091 8435,12
    Intermédiaire3701 8835,091 8945,12
    3.23851 9605,091 9715,12
    IV4.15102 5965,092 6115,12
    4.26353 2325,093 2515,12
    V5.16703 4105,093 4305,12
    5.27904 0215,094 0455,12

    Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.

    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

  • Article (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Annexe II
    Tableau des coefficients

    (En euros.)

    NIVEAUPOSITIONCOEFFICIENT
    (23 novembre 2011)
    ACCORD
    du 18 mai 2017
    ACCORD
    du 6 décembre 2018
    Date d'entrée en vigueur1er mars 20181er janvier 2019
    I1.13001 5365,121 5545,18
    1.23051 5625,121 5805,18
    1.33101 5875,121 6065,18
    II2.13201 6385,121 6585,18
    2.23301 6905,121 7105,18
    2.33401 7415,121 7625,18
    III3.13601 8435,121 8655,18
    Intermédiaire3701 8945,121 9175,18
    3.23851 9715,121 9955,18
    IV4.15102 6115,122 6435,18
    4.26353 2515,123 2905,18
    V5.16703 4305,123 4725,18
    5.27904 0455,124 0935,18

    Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.

    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

    (1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’annexe, tel qu’elle résulte de l’accord du 6 décembre 2018, est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
    (Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Annexe II
    Tableau des coefficients

    (En euros.)

    NiveauPositionCoefficientMontant
    I1.13001 710
    1.23051 730
    1.33101 750
    II2.13201 780
    2.23301 820
    2.33401 880
    III3.13601 945
    Intermédiaire3702 003
    3.23852 063
    IV4.15102 642
    4.26353 290
    V5.16703 471
    5.27904 094

    Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.

    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

  • Article

    En vigueur

    ANNEXE II - Tableau des coefficients

    Annexe II
    Tableau des coefficients

    (En euros.)

    NiveauPositionCoefficientMontant
    I1.13001 785 €
    1.23051 805 €
    1.33101 825 €
    II2.13201 860 €
    2.23301 900 €
    2.33401 945 €
    III3.13602 000 €
    Intermédiaire3702 045 €
    3.23852 100 €
    IV4.15102 660 €
    4.26353 310 €
    V5.16703 490 €
    5.27904 094 €

    Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.

    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.