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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES (SMP, SMG et RMAG) Avenant du 15 octobre 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 17 juin 2005
ABROGÉSalaires Accord du 20 juin 2006
Accord du 26 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015
Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015
Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016
Accord du 30 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
Accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er juin 2018
Accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er avril 2021
Accord du 30 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mars 2022
Accord du 7 juillet 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025
En vigueur
SalairesArticle 1er Salaires minima garantis (SMG) 1.1 Les parties rappellent qu'il n'y a pas de salarié classé au coefficient 100. Il est convenu que le coefficient 115 ne concerne que les salariés débutant dans la vie professionnelle et n'ayant aucune qualification ou expérience professionnelle. Ce coefficient ne peut être affecté au salarié plus de 6 mois après la date de son embauche. Passé ce délai, il devra passer au coefficient 125. Il est décidé que le salarié positionné au coefficient 115 devra percevoir un salaire au moins égal au SMIC en vigueur. 1.2 Les parties conviennent que le passage au coefficient 125 traduit une valorisation de la qualification acquise. La valeur du SMG au coefficient 125 est en conséquence portée à 1 261,00 Euros.1.4 La valeur du SMG au coefficient 315 est portée à 2 066,01 Euros. La valeur du point de raccordement entre les coefficients 230 et 315 est de 7,54 Euros. De manière transitoire, il est convenu entre les coefficients 315 et 880 de valoriser les SMG précédents de 2 % environ. Il a également été décidé, conformément aux engagements pris lors de la précédente négociation, que la valeur du SMG au coefficient 345 serait au moins à un montant qui ne soit pas inférieur au plafond de la sécurité sociale, soit actuellement 2 589 Euros. Les parties conviennent d'examiner, lors des prochaines négociations salariales, les conditions d'une hiérarchisation salariale en lien avec les coefficients pour les positions supérieures au coefficient 315. Elles conviennent d'étudier plus largement les évolutions à apporter à la grille des classifications et salaires en rapport avec les classifications, afin d'aboutir à l'élaboration d'une grille unique et continue de salaires mensuels garantis entre le coefficient de base et le coefficient 880. L'élaboration de cette grille pourra se réaliser dans le temps, en intervenant sur les revalorisations des valeurs de points, et/ou en déplaçant les points actuels de cassure de la grille afin qu'ils disparaissent à terme. Elle nécessitera également une réflexion sur les besoins de révision des classifications actuelles. Les montants applicables sont indiqués dans le tableau suivant. 1. Pour calculer les montants des salaires mensuels garantis entre les coefficients 125 et 230, la formule est : Valeur Kx = valeur K 125 + VP 1 (Kx - K 125) VP 1 = (valeur K 230 - valeur K 125)/(230 - 125). 2. Pour calculer les montants des salaires mensuels garantis entre les coefficients 230 et 315, la formule est : Valeur Kx = valeur K 230 + VP 2 (Kx - K 230) VP 2 = (valeur K 315 - valeur K 230)/(315 - 230). 3. Pour les montants des salaires mensuels garantis, au-delà du coefficient 315, il y a lieu de se référer aux valeurs fixées en attente de détermination d'une nouvelle règle. (En euros)
Article 2 Salaire minimum professionnel (SMP) 2.1 Le coefficient de base de la grille de classification est le coefficient 100 étant entendu qu'il s'agit d'un coefficient de référence à partir duquel se fait le calcul des SMP de chaque catégorie. Aucun salarié n'est classé au coefficient 100. 2.2 Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100. 2.3 Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures. Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective. 2.5 Le SMP horaire est fixé à la date d'application du présent accord à 3,84 Euros. Ce SMP sera revalorisé à l'occasion des négociations salariales annuelles. (En euros)COEFFICIENT SMG/151,67 heures ou horaire inférieur équivalent 100 aucun salarié 115 1 254,28 125 1 261,00 135 1 276,62 145 1 292,24 160 1 315,67 175 1 339,10 190 1 362,54 205 1 385,97 220 1 409,40 230 1 425,02 245 1 538,14 260 1 651,25 275 1 764,37 290 1 877,48 315 2 066,01 330 2 283,78 345 2 589,00 385 2 616,05 440 2 890,80 490 3 220,62 550 3 586,92 660 4 191,64 770 4 796,30 880 5 401,00
Article 3 Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions. Les parties demandent l'extension des présentes dispositions. Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er mars 2007 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes et à compter du 1er juin 2007 pour l'entreprise Lalique. Néanmoins les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes. Article 4 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Fait à Paris, le 26 février 2007.COEFFICIENT SMP/H SMP/MOIS 100 3,84 115 4,42 669,77 125 4,80 728,02 135 5,18 786,26 145 5,57 844,50 160 6,14 931,86 175 6,72 1 019,22 190 7,30 1 106,58 205 7,87 1 193,95 220 8,45 1 281,31 230 8,83 1 339,55 245 9,41 1 426,91 260 9,98 1 514,27 275 10,56 1 601,64 290 11,14 1 689,00 315 12,10 1 834,60 330 12,67 1 921,96 345 13,25 2 009,32 385 14,78 2 242,29 440 16,90 2 562,62 490 18,82 2 853,82 550 21,12 3 203,27 660 25,34 3 843,92 770 29,57 4 484,58 880 33,79 5 125,23 Articles cités
- Code du travail L132-10, R132-1