Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997

IDCC

  • 7002

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) ; La fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO ; La confédération française de l'encadrement et le syndicat national des cadres des coopératives agricoles et SICA (SNCCA) CFE-CGC,

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

  • Le travail rémunéré est toujours, et pour des années encore, le facteur principal d'intégration sociale, et l'on ne peut être qu'inquiet de voir le niveau de chômage stagner ou croître.

    Parallèlement aux solutions traditionnelles (croissance, aides à l'emploi ...), la mise en place de solutions nouvelles, telles que la réduction du temps de travail, est nécessaire pour inverser de façon durable la courbe du chômage.

    Les coopératives adhérentes à la FFCAT et au SYNCOPAC, par leur implantation sur tout le territoire et conscientes de leur rôle en terme d'économie et d'emploi, souhaitent contribuer au développement de l'emploi sur leur zone.

    Cette réduction du temps de travail doit aussi permettre une augmentation du temps disponible des salariés.

    Cette mesure doit se prendre en veillant au maintien et à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois en développant de nouvelles formes d'organisation du travail.

    Enfin, elle doit contribuer à l'amélioration du dialogue social par la mise en place de négociations d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    • Article 1

      En vigueur

      1.1. Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale " 5 branches ".

      1.2. Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

      1.3. Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel ou certaines catégories de salariés d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise, d'un établissement ou d'une unité de travail.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 11 juin 1996).

    • Article 3

      En vigueur

      La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituent un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

      a) Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale, les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement.

      b) Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, quel que soit leur effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (membres élus du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, délégation salariale unique) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 7.2 du présent accord-cadre.

      c) Dans les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas d'un délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un salarié peut être désigné par une organisation syndicale représentative.

      Le texte ainsi négocié par un salarié mandaté ne pourra entrer en vigueur que sous réserve de validation par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 7.2 du présent accord-cadre.

      Le salarié devra être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif et avoir au moins un an d'ancienneté.

      Le mandat devra préciser :

      - l'objet de la négociation ;

      - que la cessation du mandat interviendra à la date de signature de l'accord ;

      - qu'il y a pour le mandaté obligation d'informer le syndicat, mandant, de l'état des négociations ;

      - qu'en cas de non-respect de l'obligation d'information le syndicat mandant pourra mettre fin au mandat à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avec information par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'employeur et du salarié.

      Le salarié bénéficiera pendant la durée de son mandat, et pendant les 6 mois qui suivront la fin de son mandat, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

      Le salarié bénéficiera pour la mise en place de cet accord d'un crédit d'heures global de 10 heures de délégation (formation, démarches ..).

      Les dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-20 du code du travail, telles que mentionnées aux b et c du présent article, seront applicables jusqu'au 31 octobre 1998.

      Articles cités
      • Code du travail L412-18, L132-2, L132-9, L132-20
    • Article 4

      En vigueur

      La loi du 11 juin 1996 prévoit deux possibilités ouvrant droit à allégement des cotisations sociales à la charge de l'employeur :

      - soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail, pour 10 % d'embauche ;

      - soit une réduction d'au moins 15 % de la durée initiale de travail, pour 15 % d'embauche ;

      sauf application de l'article 39-1 nouveau de la loi du 20 décembre 1993.

      Les parties signataires conviennent de privilégier dans toute la mesure du possible le recours au contrat à durée indéterminée.

    • Article 5

      En vigueur

      Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

      Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de limiter les heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation.

      Les heures modulées ou heures effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et sauf circonstances exceptionnelles, dans les limites légales de la durée du travail, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.

      Les entreprises veilleront, lorsqu'il y a recours à l'annualisation, à préciser lors de sa mise en place, les dispositions suivantes :

      - la période d'application de l'annualisation (tout ou partie de l'année) ;

      - le programme indicatif de la modulation ;

      - le délai de prévenance des salariés ;

      - les conditions de recours au chômage partiel ;

      - le traitement des heures excédentaires en cas de dépassement de l'horaire de référence : à ce titre, les signataires du présent accord incitent à la mise en place, dans la mesure du possible, d'un repos remplacement par priorité à toute autre mesure.

    • Article 6

      En vigueur

      Pour que les entreprises puissent mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 5 mai 1965. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

      Elle peut porter sur l'un ou plusieurs des points ci-dessous

      définis.

      Rémunération :

      6.1. - Salariés concernés par la réduction d'horaire et nouveaux embauchés.

      Dans le cadre d'une réduction de 10 % :

      Les salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature du présent accord et qui seront concernés par la réduction d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel de base (équivalent 39 h).

      Les nouveaux embauchés bénéficieront du nouvel horaire collectif et seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction d'horaire, et ce à coefficient hiérarchique équivalent.

      A titre indicatif, la structure du salaire pourra comprendre :

      - un salaire de base correspondant à 35 h 06 sur 39 (35/39) ;

      - une prime différentielle intitulée " complément ARTT ".

      L'évolution de ce complément pourra être organisée par l'accord d'entreprise.

      Qu'il y ait ou non création d'une prime différentielle (ARTT), il pourra y avoir, par accord d'entreprise, gel ou moindre évolution des augmentations générales de salaires.

      Dans tous les cas les majorations pour heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés seront calculées sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base (35/39).

      6.2. Dispositions particulières au personnel d'encadrement

      Les parties signataires affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de la réduction aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord.

      Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise.

      En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci disposera de jours de repos supplémentaires à négocier par accord d'entreprise sans que ce nombre de jours de repos soit inférieur à 12 jours dans le cadre d'une réduction du temps de travail de 10 %.

      En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

      Modifications des dispositions de la convention collective nationale (CCN) :

      6.3. Congés d'ancienneté

      Les entreprises ou établissements concernés pourront déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 41 de la CCN relatif à la durée des congés payés annuels, portant attribution de jours de congé payés supplémentaires pour ancienneté.

      6.4. Congés de fractionnement

      Par application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 43 de la CCN pourront ne pas s'appliquer.

      6.5. Prime d'ancienneté

      Pour les salariés concernés, les primes d'ancienneté conventionnelles ou contractuelles pourront soit être maintenues au niveau atteint à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, soit évoluer en fonction des dispositions de l'accord d'entreprise.

      Les salariés concernés ne bénéficiant pas présentement de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux qui seront recrutés, pourront ne pas recevoir une telle prime.

      6.6. Formation

      Les parties signataires invitent les entreprises à poursuivre l'effort d'investissement dans la formation professionnelle.

      *En outre, considérant qu'une formation réussie repose sur le partage de responsabilités entre l'entreprise et les salariés, elles rappellent que pour les entreprises ayant dépassé l'obligation légale de formation, ces dernières ont la faculté de recourir aux techniques du co-investissement et du dédit formation prévues par la loi et précisées par l'accord CFCA du 3 février 1997.

      Dans ce cas, un seuil maximum de journées de formation pourra être fixé dans l'accord d'entreprise ou d'établissement* (1).

      (1) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-6 sont exclus de l'extension (arrêté du 7 juillet 1997, art. 1er).

      Articles cités
      • Arrêté 1997-07-07 art. 1
    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Commission paritaire de suivi

      Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

      7.2. Commission paritaire de validation

      Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

      Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.

      Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 3 du présent accord.

      L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

      L'indemnisation des absences autorisées ainsi que la prise en charge des frais de déplacement des salariés d'entreprise se feront sur les bases des dispositions de l'avenant n° 63 concernant les réunions des groupes de travail mixtes.

      7.3. La Commission fixe son règlement intérieur.

      7.4. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

      Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission composée des signataires de l'accord d'entreprise est destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le respect de ses dispositions selon des modalités à déterminer.

      7.5. Crédit d'heures formation

      Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale spécifique de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

      7.6. Entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      7.7. Demande d'extension

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      Fait à Paris, le 20 mai 1997.

      Articles cités
      • Code du travail L132-10