Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord

IDCC

  • 7002

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) ; La fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO ; Le syndicat national Force ouvrière, ingénieurs, cadres et techniciens FO ; La confédération française de l'encadrement et le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA (CFE-CGC) ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ; La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agroalimentaire (FGSOA) ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT,

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

  • Article 1

    En vigueur

    Dans le cadre des dispositions de l'article 6-6 de la convention collective nationale et dans l'esprit de l'article L. 132-17, le présent avenant traite des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la présente convention, ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord.

  • Article 2

    En vigueur

    L'indemnisation des absences autorisées comprend :

    - le maintien de la rémunération par leur entreprise à deux salariés, désignés par leur organisation syndicale, n'appartenant pas à la même entreprise et ayant participé aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la présente convention et dans la limite de 4 réunions par année civile ;

    - le maintien de la rémunération par son entreprise à un salarié, désigné par son organisation syndicale, pour suivre les travaux d'un groupe de travail mixte dont la mise en place aura été décidée en commission mixte ;

    - le maintien de la rémunération par son entreprise, à un salarié désigné par son organisation syndicale pour suivre les travaux des réunions préparatoires aux groupes de travail et à deux salariés aux commissions mixtes indemnisés.

    A ce titre, il est convenu de fixer, au début de chaque année civile, le nombre de jours de réunions de groupes de travail faisant l'objet de l'indemnisation prévue au paragraphe 2 du présent article ainsi que le nombre de jours de réunions préparatoires indemnisées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'indemnisation des frais de déplacement, par les organisations patronales, est fixée dans les limites et selon les modalités ci-dessous :

    Le montant de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises ayant participé aux réunions des commissions paritaires plénières est fixé au montant annuel global de 5 000 F par organisation syndicale représentée.

    La prise en charge des frais de déplacement des salariés des entreprises ayant assisté aux réunions de groupes de travail mixtes est fixée comme suit : prise en charge d'un salarié par organisation syndicale, dans la limite du nombre de réunions fixé pour l'année civile considérée, sur la base du tarif SNCF de 2e classe.

    La prise en charge des frais de déplacement des salariés des entreprises ayant assisté aux réunions préparatoires est fixée comme suit :

    - prise en charge d'un salarié par organisation syndicale pour les réunions préparatoires aux groupes de travail mixtes et dans la limite fixée pour l'année civile considérée, sur la base du tarif SNCF de 2e classe ;

    - prise en charge des deux salariés par organisation syndicale pour les réunions préparatoires aux commissions mixtes et dans la limite fixée pour l'année civile considérée, sur la base du tarif SNCF de 2e classe.
  • Article 3

    En vigueur

    L'indemnisation des frais de déplacement, par les organisations patronales, est fixée dans les limites et selon les modalités ci-dessous :

    Le montant de l'indemnisation des frais de déplacements des salariés des entreprises ayant participé aux réunions des commissions paritaires plénières est fixé au montant annuel global de 1 100 Euros par organisation syndicale représentée.

    La prise en charge des frais de déplacement des salariés des entreprises ayant assisté aux réunions de groupes de travail mixtes est fixée comme suit : prise en charge d'un salarié par organisation syndicale, dans la limite du nombre de réunions fixé pour l'année civile considérée, sur la base du tarif SNCF de 2e classe.

    La prise en charge des frais de déplacement des salariés des entreprises ayant assisté aux réunions préparatoires est fixée comme suit :

    - prise en charge d'un salarié par organisation syndicale pour les réunions préparatoires aux groupes de travail mixtes et dans la limite fixée pour l'année civile considérée, sur la base du tarif SNCF de 2e classe ;

    - prise en charge des deux salariés par organisation syndicale pour les réunions préparatoires aux commissions mixtes et dans la limite fixée pour l'année civile considérée, sur la base du tarif SNCF de 2e classe.

  • Article 4

    En vigueur

    Pour permettre aux syndicats patronaux signataires de la présente convention :

    - d'indiquer à chaque entreprise le nom des salariés dont le salaire est maintenu, il est convenu que les organisations syndicales observent dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la réunion ;

    - de verser au salarié désigné le remboursement des frais de transport engagés pour se rendre aux réunions des groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires dans la limite fixée pour l'année civile considérée.

    Un registre sera ouvert, lors de chaque réunion du groupe de travail, sur lesquels ils devront indiquer :

    - leur nom et adresse ;

    - le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;

    - l'organisation qu'ils représentent.

    Par ailleurs, il leur sera demandé de fournir un justificatif (photocopie du billet par exemple).

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 55.

  • Article 6

    En vigueur

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

    Fait à Paris, le 30 avril 1993.