Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour finalité de permettre, au sein des entreprises qui, pour des raisons économiques le nécessitent, la mise en place d'horaires réduits spéciaux de fin de semaine.

      A cet effet et compte tenu des contraintes de fraîcheur imposées par le marché dans la commercialisation des préparations de viande ou morceaux de moins de 100 g, définies par l'arrêté du 28 septembre 1989 modifié par l'arrêté du 25 février 1993 et du fait que ces matières sont susceptibles d'altération rapide, les parties conviennent des dispositions suivantes :

    • Article 1

      En vigueur

      Les entreprises concernées par les fabrications peuvent faire appel pour des horaires spéciaux réduits de fin de semaine, soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'effectif de l'entreprise et dont le remplacement donnerait lieu à embauches, soit à des salariés embauchés spécialement.

      En ce qui concerne les salariés volontaires, ceux-ci bénéficieront d'une priorité de reclassement dans un horaire de travail de semaine sous réserve qu'ils en formulent la demande par écrit auprès du chef d'entreprise. Cette disposition est étendue aux salariés spécifiquement recrutés avec des horaires spéciaux de fin de semaine, ayant une ancienneté minimale de deux ans. Dans ces cas, l'entreprise devra réserver tout emploi disponible et correspondant à la compétence du salarié dans un délai maximum de six mois.

    • Article 2

      En vigueur

      Conformément à la législation, toutes les heures de travail effectuées dans le cadre de ces horaires réduits spéciaux de fin de semaine, feront l'objet d'une majoration exceptionnelle de 50 p. 100, celle-ci n'étant pas cumulable avec les majorations prévues pour le travail du dimanche en application de l'article 15, alinéa 2 de la convention collective F.N.C.B.V.. Cette majoration ne sera pas due pendant le temps de formation, si celui-ci est inclus dans un horaire normal en semaine et en cas de retour à un horaire de semaine.

    • Article 3

      En vigueur

      Les salariés intégrés dans ces horaires spéciaux réduits bénéficieront du plan de formation de l'entreprise dans des conditions identiques à celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine.

    • Article 4

      En vigueur

      La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux de fin de semaine et leurs modalités concrètes doivent faire l'objet d'une négociation préalable avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent (1) .

      Le recours à l'utilisation d'horaires réduits de fin de semaine étant de nature à créer des emplois, la négociation avec les organisations syndicales devra faire le point sur les prévisions d'embauches potentielles, le comité d'entreprise et les délégués syndicaux des entreprises concernées seront informés chaque trimestre des embauches effectuées. Celles-ci seront mentionnées spécifiquement dans le cadre du rapport de branche annuel présenté par la F.N.C.B.V..

      (1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives subordonnant à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'utilisation de la dérogation au repos dominical prévue en cas d'institution d'une équipe de suppléance (arrêté du 9 janvier 1996, art. 2).

      Articles cités
      • Arrêté 1996-01-09 art. 2
    • Article 5

      En vigueur

      Les parties conviennent d'engager des négociations sur la situation particulières des salariés des entreprises du secteur bétail et viande travaillant en équipes alternantes.

      Ces discussions auront pour double objectif d'instaurer un aménagement des temps de travail permettant la création d'emplois supplémentaires.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.