Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 11 décembre 1998 relatif à la collecte et à la gestion de la contribution nécessaire au fonctionnement de la commission nationale de conciliation et d'interprétation

IDCC

  • 1922

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil national des radios associatives ; Confédération nationale des radios libres ; Fédération française des radios chrétiennes ; Syndicat interprofessionnel des radios et TV indépendantes ; Syndicat national des radios privées.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération communication culture CFDT ; Syndicat Force ouvrière.

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Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'avant-dernier alinéa du 2-3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion instaure une contribution des employeurs pour permettre le fonctionnement de la commission nationale de conciliation et d'interprétation, des délégations régionales paritaires, de la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective, et la participation des représentants des salariés et des employeurs à celles-ci. Le présent avenant à la convention collective nationale de la radiodiffusion précise, entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires, les modalités de collecte et de gestion de cette contribution.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'association patronale de la radiodiffusion (APAR), association loi 1901 constituée entre les organisations d'employeurs, se voit confier la gestion de la contribution instaurée par l'article 2-3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      3.1. La contribution instaurée par l'article 2-3 de la convention collective de la radiodiffusion est de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective. La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

      A titre exceptionnel, les employeurs pourront s'acquitter des contributions sur les salaires de 1997, sans pénalités, lors du versement de la contribution sur les salaires de 1998.

      3.2. L'appel de la contribution peut être confiée par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte. Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.

      3.3. L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      4.1. Le produit net de la collecte reçu par l'APAR est affecté en priorité au fonctionnement de la commission nationale de conciliation et d'interprétation, des délégations régionales paritaires, de la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective, à l'indemnisation au titre de la participation des représentants des salariés et des employeurs à celles-ci et aux remboursements des frais exposés.

      Le produit net de la collecte s'obtient en déduisant des sommes versées par les entreprises les commissions prélevées par l'organisme collecteur, et les coûts de fonctionnement de l'APAR.

      4.2. Les indemnités et frais des salariés des entreprises cotisantes, et de leurs représentants syndicaux, exposés pour les commissions de négociation, de conciliation et d'interprétation seront remboursés en priorité par l'APAR. Lorsque l'employeur effectue l'avance pour le compte d'un ou plusieurs salariés, ses demandes de remboursement sont traitées avec le même degré de priorité.

      Les indemnités et frais des employeurs et de leurs représentants sont remboursés en second rang, suivant les mêmes barèmes et dans les mêmes conditions de contrôle.

      Les sommes sont payées ou remboursées sur justificatif, suivant un règlement intérieur fixé au sein de l'APAR, et communiqué aux membres de la commission mixte paritaire.

      4.3. Les excédents éventuels de l'APAR pourront être employés à contribuer à des actions de formation de négociateurs ou de délégués, ou à mener des enquêtes répondant aux demandes des partenaires sociaux de la convention collective de la radiodiffusion.

      Il ne sera procédé à aucune répartition des excédents ni dévolution à quelque fin que ce soit autre que relevant de l'objet de l'association.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      5.1. L'APAR communique à la commission mixte paritaire un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

      5.2. L'APAR communique chaque année à la commission mixte paritaire ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires du présent avenant demandent son extension dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion.