(non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement modifié de la CARCO se substitue aux précédents règlements (annexe III) de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
L'objet du régime est de servir aux participants une pension de vieillesse en application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
C'est un régime en points régi par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Les cotisations définies à l'article 3 ci-après ouvrent droit à un nombre de points déterminé en fonction de la valeur d'acquisition du point ; chaque point ouvre droit à une pension de vieillesse d'un montant annuel égal à la valeur de service du point.
La valeur d'acquisition du point est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'institution. La valeur de service du point est fixée par le conseil d'administration de l'institution qui précise la date à partir de laquelle la nouvelle valeur est appliquée.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les clercs et employés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, âgés de 16 ans révolus et en fonctions au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement, sont affiliés au régime de retraite complémentaire CARCO dès la prise d'effet de leur contrat de travail et jusqu'à son expiration pour quelque cause que ce soit.
Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des cotisations et contributions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice sont affiliés au régime de retraite complémentaire CARCO aujourd'hui dénommée " caisse de retraite supplémentaire des salariés des huissiers de justice " dès la prise d'effet de leur contrat de travail et jusqu'à son expiration pour quelque cause que ce soit.
Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des cotisations et contributions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, la cotisation au régime est égale à 2,30 % de la rémunération brute des participants qui est définie comme assiette des cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Lorsque le participant est affilié à une caisse de retraite des cadres, l'assiette des cotisations est limitée à la tranche A du régime général de la sécurité sociale.
Cette cotisation est constituée de 2 parts : 1,21 % par retenue sur les salaires des participants et 1,09 % à la charge de l'employeur.
A compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'actif couvrant la provision technique spéciale (PTS) définie à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale est devenu supérieur ou égal à la provision mathématique théorique (PMT) définie à l'article R. 932-4-15 dudit code, la cotisation au régime est portée à 4,30 % de la rémunération brute définie au 1er alinéa du présent article : retenue de 2,27 % sur les salaires et de 2,03 % à la charge des employeurs.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, les participants et les employeurs versent une contribution de solidarité destinée à combler l'écart entre l'actif couvrant la PTS et la PMT qui est égale à 2,00 % de la rémunération brute définie au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Cette contribution est constituée de 2 parts : 1,06 % par retenue sur les salaires des participants et 0,94 % à la charge de l'employeur.
Cette contribution cesse à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'actif couvrant la PTS est devenu supérieur ou égal à la PMT.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations et contributions sont payables par l'employeur dans le 1er mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.
Tout retard donne lieu à une majoration de 10 %.
Cette majoration de retard est augmentée de 3 % du montant des cotisations et contributions dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la fin du trimestre civil au titre duquel elles sont exigibles.
Dans le cas où les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ne fourniraient pas les déclarations de salaires ou états nominatifs annuels comme ils en ont l'obligation, ils seraient redevables à titre provisionnel, après mise en demeure, de cotisations et contributions d'un montant égal à 110 % des cotisations et contributions dues pour la même période du précédent exercice.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La CARCO prélève 6 % de toutes les cotisations définies aux articles 3 et 4 ci-dessus pour couvrir les frais de gestion du régime : frais de service des prestations et frais d'administration.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er octobre 2016, la CARCO prélève 8,5 % de toutes les cotisations et contributions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus pour couvrir les frais de gestion du régime : frais de service des prestations et frais d'administration.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le total des frais de gestion prélevés pour couvrir les frais de gestion du régime, c'est-à-dire les frais de service des prestations et les frais d'administration, est égal à la somme de :
– prélèvement d'acquisition : 8,5 % des cotisations et contributions de l'exercice concerné, définies à l'article 4 ci-dessus ;
– prélèvement de gestion : 1 % de la PMT des encours du régime représentés par la PMT à l'ouverture de l'exercice.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de points acquis par une cotisation est égal à la cotisation versée divisée par la valeur d'acquisition du point en vigueur au cours de la
période au titre de laquelle elle est versée. Dans le cas des cotisations de rachat, ce résultat est majoré ou minoré comme il est dit à l'article 6.
Pour chaque participant, il est ouvert un compte individuel sur lequel sont inscrits les points acquis, ce compte comporte :
- les points résultant de la transposition des droits acquis au 31 décembre 1998. Les modalités de cette transposition sont décrites au titre III ci-après ;
- les points acquis, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, par le versement des cotisations égales à 4,30 % du salaire du participant ;
- les points acquis, après le 1er janvier 2004 et avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'actif couvrant la PTS devient supérieur à la PMT, par le versement des cotisations égales à 2,30 % du salaire du participant telles que définies à l'article 3 ci-dessus ;
- les points acquis, au titre des périodes postérieures à la fin de l'année au cours de laquelle l'actif couvrant la PTS devient supérieur à la PMT, par le versement de cotisations égales à 4,30 % des salaires du participant en application du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La pension de vieillesse est liquidée sur demande écrite du participant.
La liquidation de la pension ne fait pas obstacle à une reprise d'activité salariée dans un office, groupement ou organisme professionnel visé à l'article 2 ci-dessus.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du 1er arrérage trimestriel. C'est la pension au taux normal.
Si la retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas encore été liquidée ou si elle n'a pas été liquidée au taux plein, le participant a toutefois la possibilité de percevoir une retraite CARCO. Le montant de sa pension est égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au 1er jour de service de la pension :AGE COEFFICIENT au 1er jour de service de la pension d'anticipation 55 ans 0,60 56 ans 0,64 57 ans 0,68 58 ans 0,72 59 ans 0,76 60 ans 0,80 61 ans 0,84 62 ans 0,88 63 ans 0,92 64 ans 0,96 Plus de 65 ans 1,00
Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la
pension.DUREE ECOULEE COEFFICIENT entre la liquidation du régime général de repport et le début du service de la pension Plus de 1 an et moins de 2 ans 1,04 Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1,08 Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1,12 Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1,16 Plus de 5 ans 1,20
Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au 1er jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.AGE COEFFICIENT au 1er jour de service de la pension applicable à la pension annuelle 55 ans 17,5 56 ans 17,2 57 ans 16,9 58 ans 16,5 59 ans 16,1 60 ans 15,8 61 ans 15,4 62 ans 15,0 63 ans 14,6 64 ans 14,2 65 ans 13,8 66 ans 13,3 67 ans 12,9 68 ans 12,5 69 ans 12,0 70 ans 11,6 71 ans 11,1 72 ans 10,6 73 ans 10,2 74 ans 9,7 75 ans 9,2 76 ans 8,8 77 ans 8,3 78 ans 7,9 79 ans 7,4 80 ans 7,0 Plus de 80 ans 6,0 Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel. C'est la pension au taux normal.
Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension :ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE DE LA PENSION COEFFICIENT D'ANTICIPATION 55 0,60 56 0,64 57 0,68 58 0,72 59 0,76 60 0,80 61 0,84 62 0,88 63 0,92 64 0,96 65 et au-delà 1,00
Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION
du régime général et le début du service
de la pensionCOEFFICIENT DE REPORT Plus de 1 an et moins de 2 ans 1,04 Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1,08 Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1,12 Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1,16 Plus de 5 ans 1,20
Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel. C'est la pension au taux normal.
Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de la sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension.
ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pensionCOEFFICIENT D'ANTICIPATION 60 ans 0,80 61 ans 0,84 62 ans 0,88 63 ans 0,92 64 ans 0,96 65 ans et plus 1,00 Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.
DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION DU RÉGIME GÉNÉRAL
et le début du service de la pensionCOEFFICIENT
de reportPlus de 1 an et moins de 2 ans 1,04 Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1,08 Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1,12 Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1,16 Plus de 5 ans 1,20 Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.
ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pensionCOEFFICIENT APPLICABLE
à la pension annuelle55 17,5 56 17,2 57 16,9 58 16,5 59 16,1 60 15,8 61 15,4 62 15,0 63 14,6 64 14,2 65 13,8 66 13,3 67 12,9 68 12,5 69 12,0 70 11,6 71 11,1 72 10,6 73 10,2 74 9,7 75 9,2 76 8,8 77 8,3 78 7,9 79 7,4 80 7,0 > 80 6,0 (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail qui dispose que l'objet des conventions et accord collectif est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La pension de vieillesse est payable trimestriellement d'avance. Le 1er jour de service est le jour demandé par le participant sans qu'il puisse être antérieur au 1er jour du mois qui suit la réception par la CARCO de la demande de liquidation du participant. Toutefois, lorsque la demande est déposée dans les 2 mois qui suivent la notification de la pension du régime général ou dans les 2 mois qui suivent la cessation d'activité salariée, la date d'effet de la retraite est la même que celle du régime général ou, le cas échéant, est fixée au 1er jour du mois qui suit la cessation d'activité.
Plus aucun arrérage n'est dû après le décès du pensionné. Les pensions étant payées d'avance, aucun prorata n'est à verser à la succession. Tout arrérage versé au titre d'un trimestre civil commençant après la date du décès donne lieu à recouvrement à l'encontre du bénéficiaire du versement ou, à défaut, de la succession.
La CARCO peut périodiquement s'assurer que le bénéficiaire est toujours en vie en lui demandant de produire une attestation sur l'honneur. A défaut de la production de cette attestation dans le délai indiqué dans la demande, le versement des arrérages est interrompu à compter du trimestre civil qui suit l'expiration de ce délai. Le versement des arrérages reprend et le rappel est versé dès que l'attestation est produite.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du participant survenu avant la liquidation de la pension du régime général, le conjoint survivant et le (ou les) ex-conjoint(s)divorcé(s) non remarié(s) survivant(s) ont droit à une pension de réversion calculée sur la base de 60 % des points portés au compte individuel du participant décédé.
La pension de réversion ne peut prendre effet à l'égard d'un bénéficiaire :
- qu'à compter des 55 ans du bénéficiaire ;
- qu'après que le bénéficiaire en ait fait la demande par lettre recommandée adressée à la CARCO.
En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant. La répartition est calculée à la 1re demande et elle est alors définitive.
Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un PACS entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'en informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du PACS. La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.
Lorsque le nombre de points inscrits au compte du participant au jour de son décès est inférieur à 2 000, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions. En cas de pluralité de bénéficiaires, la rente est répartie entre eux comme exposé ci-dessus, puis chacune des rentes est convertie en capital.
Lorsque la pension de réversion de l'un des bénéficiaires est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.
Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Au moment de la liquidation de ses droits à pension, le participant peut demander la réversibilité de sa pension au profit de son conjoint survivant et de son ou ses ex-conjoint(s) divorcé(s) survivant(s) non remarié(s). La demande est formulée en même temps que la demande de liquidation de la pension et est irrévocable.
Le choix de la réversion implique une réduction définitive de la pension du participant en fonction de l'écart d'âge entre le participant et la personne qu'il a désignée, par application du barème suivant :ECART D'ÂGE COEFFICIENT - 10 ans 0,81 - 9 ans 0,81 - 8 ans 0,82 - 7 ans 0,82 - 6 ans 0,83 - 5 ans 0,83 - 4 ans 0,84 - 3 ans 0,84 - 2 ans 0,85 - 1 an 0,86 0 0,86 + 1 an 0,87 + 2 ans 0,88 + 3 ans 0,89 + 4 ans 0,89 + 5 ans 0,90 + 6 ans 0,91 + 7 ans 0,92 + 8 ans 0,93 + 9 ans 0,94 + 10 ans 0,95
Ces coefficients s'appliquent au nombre de points inscrits au compte individuel au moment de la demande de liquidation de la pension, éventuellement majoré ou minoré en fonction des coefficients de report et d'anticipation fixés à l'article 9. En cas de pluralité de bénéficiaires, le coefficient appliqué est celui qui correspond au plus jeune d'entre eux.
La pension de réversion est égale à 60 % de la pension du participant. Elle ne peut prendre effet qu'à compter des 55 ans du bénéficiaire.
En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension de réversion est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant. La répartition est calculée au moment du décès du participant et elle est alors définitive.
Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un PACS entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du PACS. La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.
Lorsque la pension de réversion de l'un des bénéficiaires est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.
Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement des pensions de réversion obéit aux règles exposées à l'article 10 ci-dessus : la pension est payable d'avance ; aucun arrérage n'est dû après le décès du bénéficiaire ; la CARCO peut s'assurer que le bénéficiaire est toujours en vie et elle peut poursuivre le recouvrement des arrérages versés après le décès du bénéficiaire.
La CARCO peut périodiquement s'assurer que le bénéficiaire d'une pension de réversion visée à l'article 11 ci-dessus ne s'est pas remarié ou n'a pas conclu un PACS en lui demandant de produire une attestation sur l'honneur. A défaut de production d'une attestation sur l'honneur dans le délai indiqué dans la demande, le versement des arrérages est interrompu à compter du trimestre qui suit l'expiration de ce délai.
Le versement des arrérages reprend et le rappel est versé dès que l'attestation sur l'honneur est produite. Si des arrérages ont été versés au titre de trimestres postérieurs à la date du remariage ou du PACS, le recouvrement en est poursuivi à l'encontre du bénéficiaire.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Avant le 31 décembre 1998, le régime n'était pas un régime en points.
Les droits à pension acquis au 31 décembre 1998 sous l'empire du règlement en vigueur à compter du 1er juillet 1996 et des règlements antérieurs ont été calculés sous la forme d'un montant annuel de pension puis transposés en points en divisant ce montant annuel par la valeur de service du point en 1998 : 1,59 F, soit 0,2424 .
Le nombre de points ainsi déterminé est inscrit au compte du participant visé à l'article 7 ci-dessus et ouvre droit aux prestations définies au titre II ci-dessus.
Pour les droits acquis au 31 décembre 1998, les périodes " temps complet " et " temps partiel " ainsi que les périodes d'activité " cadre " et " non cadre " font l'objet de calculs séparés.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Si une pension directe ou de réversion a été liquidée avant le 31 décembre 1998, la majoration pour enfants prévue au 1er alinéa de l'article 9 du règlement en vigueur au 1er juillet 1996 est éventuellement révisée lorsque l'un des enfants du participant atteint son 16e anniversaire.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les pensions en service au 1er juillet 2004 sont réversibles sur la tête du conjoint et de l'(ou les) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) survivant(s). Cette pension de réversion est égale à 60 % de la pension du participant.
La pension de réversion est versée à compter du trimestre civil qui suit la date à laquelle le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à l'obtention de la pension de survivant dans le cadre du régime obligatoire de retraite complémentaire. Le paiement en est effectué selon les règles exposées à l'article 13 ci-dessus.
En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant. La répartition est calculée à la 1re demande et elle est alors définitive.
Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un PACS entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du PACS. La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.
Lorsque la pension de réversion est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.
Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès après le 1er juillet 2004 d'un participant dont la pension a été liquidée avant le 1er juillet 2004 et qui bénéficie d'une majoration pour enfants, cette majoration est réversible dans les mêmes conditions que la pension directe. Si la pension a été liquidée après le 31 décembre 1998, cette majoration n'est pas révisable lorsqu'un enfant atteint l'âge de 16 ans.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de conversion du régime, quelle qu'en soit la cause, les droits des participants sont convertis en droits à une rente viagère selon le processus ci-après.
1. Lorsque les conditions de la conversion sont réunies, la date de la conversion est fixée par le conseil d'administration ;
2. Pour chaque participant ou allocataire, il est calculé la valeur, au jour de la conversion, de la provision mathématique correspondant au nombre de points inscrit à son compte individuel arrêté au jour de la conversion ; ce calcul est effectué en utilisant les tables de mortalité et les taux d'intérêt en vigueur au jour de la conversion en vertu du code de la sécurité sociale pour le calcul des provisions mathématiques de rentes viagères, et en incorporant un chargement de gestion de 3 % destiné à couvrir les frais de service des rentes ; pour les participants dont la pension n'a pas encore été liquidée à la date de la conversion, la provision mathématique est celle d'une rente viagère sur une tête à partir de leur 65e anniversaire ou immédiate si ils ont plus de 65 ans ; pour les allocataires, la provision mathématique est celle d'une rente immédiate de même nature que l'allocation en cours de service :
viagère ou temporaire, sur une tête ou réversible ;
3. La valeur de la PTS visée à l'article R. 932-2-4 du code de la sécurité sociale est calculée à la date de la conversion sur la base de la valeur de réalisation des actifs affectés au régime en vertu de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
4. Il est affecté à chaque participant ou allocataire une quote-part de la PTS égale au rapport entre sa provision mathématique et le total des provisions mathématiques du régime ;
5. La part de PTS affectée à chaque participant ou allocataire est consacrée à la souscription :
-pour les participants dont la pension n'a pas encore été liquidée : d'une rente viagère sur une tête, différée à 65 ans ou immédiate pour ceux qui ont plus de 65 ans ;
-pour les allocataires : d'une rente de même nature que l'allocation en cours de service ;
6. La rente souscrite est calculée en utilisant les mêmes tables de mortalité, taux d'intérêt et chargement de gestion que ceux qui sont utilisés pour le calcul des provisions mathématiques.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime ne reçoit plus de cotisations après sa conversion.
Il est tenu chaque année un compte de participation aux excédents :
Crédit :
- provisions mathématiques et autres provisions techniques au 1er janvier ;
- au moins 85 % des produits financiers procurés par les actifs affectés à la couverture du régime ;
- report éventuel de l'excédent au 1er janvier.
Débit :
- prestations versées ;
- frais de gestion des prestations ;
- provisions mathématiques et autres provisions techniques au 31 décembre ;
- report éventuel du déficit au 1er janvier.
La quote-part de produits financiers affectée au compte de participation aux excédents ne peut pas être inférieure à 100 % tant que ce compte est déficitaire.
Lorsque le compte de participation est excédentaire, le conseil d'administration décide l'affectation du solde excédentaire :
provision pour excédents à répartir, report à nouveau ou résultat de la CARCO ; la part affectée à la provision pour excédents à répartir ne peut pas être inférieure à 80 %. Le conseil d'administration fixe chaque année la revalorisation des droits des participants dans la limite permise par le montant de la provision pour excédents à répartir.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les rentes viagères garanties après la conversion du régime sont des rentes payables à compter du 65e anniversaire. Si une demande de liquidation est déposée avant 65 ans, les coefficients d'anticipation de l'article 9 sont appliqués. Si une demande de liquidation est déposée après 65 ans, les coefficients de report en fonction de la durée écoulée aprèsle 65e anniversaire sont les mêmes que les coefficients de report qui figurent à l'article 9.
Si le participant demande la réversion de sa rente viagère, sa rente viagère sera réduite comme il est dit à l'article 12.
Si le montant annuel de la rente est inférieur à 600 , le service de la rente est remplacé par le versement d'un capital calculé par application des coefficients mentionnés à l'article 9 in fine.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du participant avant la liquidation de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 10 et 13 s'appliquent après la conversion du régime.
Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
Textes Attachés : Avenant n° 28 du 23 avril 2007 relatif au règlement du régime de retraite complémentaire
IDCC
- 1921
Signataires
- Organisations d'employeurs : La chambre nationale des huissiers de justice,
- Organisations syndicales des salariés : La fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et prévention CGT ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CGC ; La fédération employés et cadres FO ; La fédération des services CFDT,