Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

Textes Attachés : Annexe II : Allocation de fin de carrière convention collective nationale du 11 avril 1996

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Adhésion : FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24) Syndicat huissiers de justice de France 73, boulevard de Clichy 75009 Paris., par lettre du 4 août 2016 (BO n°2016-37)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime est établi sur les bases suivantes :

      Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge de soixante ans ou au-delà et compte au moins ses dix dernières années de fonction dans la profession.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et compte au moins ses 10 dernières années de fonction de la profession.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la Carco, en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé au taux de 0,75 p. 100 du salaire déterminé à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice, de manière à garantir l'équilibre entre les engagements et les ressources ainsi que la constitution d'une réserve de sécurité, sans que cette modification éventuelle puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que celle-ci résulte du présent texte.
    • Article 2

      En vigueur

      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

      - 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;

      - 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;

      - 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;

      - 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;

      - 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;

      - 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;

      - 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;

      - 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;

      - 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 % ;

      - au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

      Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

      - 10 ans à 12 ans et 6 mois ... 5 % ;

      - 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois ... 8 % ;

      - 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois ... 11 % ;

      - 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois ... 14 % ;

      - 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois ... 17 % ;

      - 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois ... 20 % ;

      - 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois ... 24 % ;

      - 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois ... 28 % ;

      - 19 ans et 7 mois à 20 ans ... 32 %.

      Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

      Le montant maximal de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

      Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
      - 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
      - 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
      - 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
      - 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
      - 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
      - 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
      - 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
      - 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
      - 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
      - au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
      Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.


      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :


      - 10 ans à 12 ans et 6 mois : 7 % ;


      - 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;


      - 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;


      - 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;


      - 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;


      - 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;


      - 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;


      - 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;


      - 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 %.


      Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.


      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.


      Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.


      L'allocation de fin de carrière est versée au salarié par l'employeur à la date de fin du contrat de travail.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la Carco, en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé au taux de 0,75 p. 100 du salaire déterminé à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice, de manière à garantir l'équilibre entre les engagements et les ressources ainsi que la constitution d'une réserve de sécurité, sans que cette modification éventuelle puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que celle-ci résulte du présent texte.
    • Article 2

      En vigueur

      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

      - 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;

      - 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;

      - 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;

      - 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;

      - 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;

      - 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;

      - 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;

      - 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;

      - 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 % ;

      - au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

      Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

      - 10 ans à 12 ans et 6 mois ... 5 % ;

      - 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois ... 8 % ;

      - 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois ... 11 % ;

      - 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois ... 14 % ;

      - 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois ... 17 % ;

      - 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois ... 20 % ;

      - 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois ... 24 % ;

      - 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois ... 28 % ;

      - 19 ans et 7 mois à 20 ans ... 32 %.

      Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

      Le montant maximal de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

      Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
      - 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
      - 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
      - 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
      - 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
      - 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
      - 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
      - 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
      - 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
      - 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
      - au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
      Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.


      L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :


      - 10 ans à 12 ans et 6 mois : 7 % ;


      - 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;


      - 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;


      - 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;


      - 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;


      - 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;


      - 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;


      - 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;


      - 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 %.


      Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.


      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.


      Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.


      L'allocation de fin de carrière est versée au salarié par l'employeur à la date de fin du contrat de travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La liquidation de l'allocation de fin de carrière est établie dans les mêmes conditions que celles de la retraite complémentaire et calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :


      10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 p. 100 de la moyenne précitée

      12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 p. 100 de la moyenne précitée

      13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 p. 100 de la moyenne précitée

      14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 p. 100 de la moyenne précitée

      15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 p. 100 de la moyenne précitée

      16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 p. 100 de la moyenne précitée

      17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 p. 100 de la moyenne précitée

      18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 p. 100 de la moyenne précitée

      19 ans 7 mois à 20 ans : 32 p. 100 de la moyenne précitée

      au-delà de la vingtième année, ce taux est augmenté de 4 p. 100 par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du sixième mois, dans la limite de quarante-cinq années d'activité dans la profession.

      Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

      Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession pour cause de longue maladie, d'invalidité ou licenciés de la profession et n'ayant pu retrouver aucune autre activité par la suite mais qui comptent au moins 10 ans d'affiliation peut être soumis au bureau de la CARCO, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière qui se prononce de façon discrétionnaire en fonction de considérations d'équité et en fonction des ressources du régime.

      Toutes difficultés d'interprétation ou d'application sont soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre toute décision.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès du salarié après l'âge de soixante-cinq ans, l'indemnité est versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants à charge.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La CARCO verse les allocations définies aux articles 2 et 3 ci-dessus par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.

      En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CARCO rembourse à l'employeur les allocations versées au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les cotisations et contributions patronales obligatoires y afférentes telles que payées par lui.


      Il est procédé à ce remboursement par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.


      L'employeur, pour les besoins de sa trésorerie, peut solliciter de la CARCO le versement d'une avance sur le montant de l'allocation. Le montant est estimé par la CARCO à partir des références de rémunération et d'ancienneté qui lui sont communiquées.


      En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès du salarié après l'âge de soixante-cinq ans, l'indemnité est versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants à charge.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La CARCO verse les allocations définies aux articles 2 et 3 ci-dessus par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.

      En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CARCO rembourse à l'employeur les allocations versées au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les cotisations et contributions patronales obligatoires y afférentes telles que payées par lui.


      Il est procédé à ce remboursement par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.


      L'employeur, pour les besoins de sa trésorerie, peut solliciter de la CARCO le versement d'une avance sur le montant de l'allocation. Le montant est estimé par la CARCO à partir des références de rémunération et d'ancienneté qui lui sont communiquées.


      En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ont droit également à l'allocation de fin de carrière, sous réserve de compter au moins dix ans d'ancienneté dans la profession :

      - les affiliés bénéficiaires de la pension d'inaptitude servie par le régime de retraite complémentaire.

      Le montant de l'allocation est alors déterminé en fonction des années d'affiliation que les intéressés auraient accomplies s'ils avaient continué leur carrière jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ;

      - les affiliés bénéficiaires de l'allocation de remplacement prévue par l'accord du 6 septembre 1995.

      Le montant de l'allocation servie dès la cessation d'activité est alors déterminé en fonction des années d'affiliation que les intéressés auraient accomplies s'ils avaient continué leur carrière jusqu'à l'âge de soixante ans.

      Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession mais qui comptent au moins dix ans d'affiliation peut être soumis à la commission d'examen des cas litigieux, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière, calculée sur leur durée effective d'affiliation.

      Toutes difficultés d'interprétation ou d'application seront soumises à la commission d'examen des cas litigieux de la Carco qui est habilitée à prendre une décision.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 .

      Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :

      Au crédit :

      - le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;

      - les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations ;

      - 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A-932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.

      Au débit : les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 .

      Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :

      Au crédit :

      - le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;

      - les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 7 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations ;

      - 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.

      Au débit : les prestations versées au cours de l'exercice en application des articles 2 et 3 ci-dessus et, éventuellement, les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 4 ci-dessus.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
      Au crédit :
      - le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
      - les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 10 % des cotisations ;
      - 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
      Au débit :
      - les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la Chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie aux articles 2 et 3 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
      A ce jour, le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
      A compter du 1er juillet 2008, et pour une durée déterminée de 5 ans, il est institué une contribution supplémentaire de l'employeur à hauteur de 0, 25 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
      Il en résulte une cotisation pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 au taux de 1 %.
      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.


      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2013 à 1,15 % du salaire défini à l'alinéa précédent, augmenté du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 d'une contribution supplémentaire fixée à 0,35 % du même salaire.


      Il en résulte une cotisation totale pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 au taux de 1,50 %.


      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.


      Les parties réexamineront, au cours du premier trimestre de l'année 2016, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices 2013,2014 et 2015 des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.


      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2016 à 1,50 % du salaire défini à l'alinéa précédent.


      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.


      Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er avril 2022, à 2 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

      Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la Chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie aux articles 2 et 3 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
      A ce jour, le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
      A compter du 1er juillet 2008, et pour une durée déterminée de 5 ans, il est institué une contribution supplémentaire de l'employeur à hauteur de 0, 25 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
      Il en résulte une cotisation pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 au taux de 1 %.
      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.


      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2013 à 1,15 % du salaire défini à l'alinéa précédent, augmenté du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 d'une contribution supplémentaire fixée à 0,35 % du même salaire.


      Il en résulte une cotisation totale pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 au taux de 1,50 %.


      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.


      Les parties réexamineront, au cours du premier trimestre de l'année 2016, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices 2013,2014 et 2015 des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.


      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2016 à 1,50 % du salaire défini à l'alinéa précédent.


      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.


      Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

      Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er avril 2022, à 2 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

      Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

      Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin que les parties signataires aient une vue prospective de l'évolution des charges et ressources du présent règlement des allocations de fin de carrière, la CARCO leur fournit dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice un rapport actuariel qui fournit une estimation des cotisations, des allocations et du fonds collectif AFC sur une période d'au moins 10 ans. Ce rapport est établi par un actuaire qualifié en conformité avec les normes professionnelles de l'institut des actuaires.