Accord du 29 mai 1996 relatif à l'application de l'accord professionnel du 6 septembre 1995.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des industries du vêtement masculin ; Fédération française du prêt-à-porter féminin ; Fédération française des industries de chemiserie-lingerie ; Fédération française des industries de la corseterie ; Fédération des industries diverses de l'habillement pour les fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme, la fédération nationale des fabricants de cravates, l'union intersyndicale des manufactures de parapluies et ombrelles de France, la chambre syndicale nationale des fabricants de parasols et tentes de plage, le syndicat français des fabricants de ceintures, bretelles et accessoires, la chambre syndicale nationale du bouton.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textile, habillement Force ouvrière ; Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CGC.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Dans le but de favoriser l'emploi et, en particulier, l'insertion des jeunes dans les entreprises des industries de l'habillement et des accessoires vestimentaires, les parties signataires conviennent par la signature du présent accord d'encourager l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

      Le présent accord sera annexé aux conventions collectives nationales des industries de l'habillement, de la ceinture-bretelle et du bouton.

      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
    • Article 1

      En vigueur

      Le chef d'entreprise établira la liste des salariés de l'entreprise susceptibles de bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse. Il notifiera individuellement à chaque salarié concerné les droits qui lui sont ouverts par cet accord.

      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
    • Article 2

      En vigueur

      Tout salarié volontaire, demandant à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions édictées par son article II peut présenter une demande écrite de cessation d'activité à son employeur, au plus tôt, trois mois avant la date à laquelle seront remplies lesdites conditions. Le chef d'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de la demande. En cas de rejet, le chef d'entreprise précise si sa décision sera reconsidérée. Si tel est le cas, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.

      Dans les entreprises couvertes par le champ d'application du présent accord, lorsqu'un salarié relevant des annexes " Ouvriers " ou " Employés " demande à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article II dudit accord, le chef d'entreprise doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois. Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, le chef d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter celle-ci.

      Pour les salariés relevant des annexes " Techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement " et " Ingénieurs et cadres ", le chef d'entreprise doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder cinq mois.

      Pour les salariés relevant de l'annexe " Techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement ", au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, le chef d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter celle-ci. Pour les salariés relevant de l'annexe " Ingénieurs et cadres ", le chef d'entreprise, s'il rejette la demande, devra préciser par écrit les motifs justifiant sa décision.

      Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagée à la date de réception de la nouvelle demande, l'entreprise examinera avec les représentants du personnel soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours.

      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
    • Article 3

      En vigueur

      Comme le prévoit l'article V de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, un accord d'entreprise ou un accord, entre l'employeur et la majorité des personnels concernés, pourra décider de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.

      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de se réunir pour adapter les présentes dispositions en cas de modification de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, afin de prolonger l'application du présent accord jusqu'au 31 décembre 1997.

      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
    • Article 4

      En vigueur

      Suite à l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 étendu par l'arrêté du 23 février 1997 (Journal officiel du 15 mars 1997) et prolongeant le dispositif de l'ARPE, les dispositions du présent accord sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1998.

      Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de révision de l'accord interprofessionnel ayant créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.

      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.
      Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.