Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

Textes Attachés : Avenant du 28 avril 2005 à l'avenant du 1er avril 2004 relatif à la définition des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 28 mars 2006 (JO du 7 avril 2006)

IDCC

  • 716
  • 892

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs de films.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des travailleurs de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture CFDT ; Fédération des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et communication FO ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT ; Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC.

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Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 1er avril 2004 intervenu entre les signataires concernant les annexes « Grille des emplois » de la convention collective des employés et ouvriers et de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est d'application directe aux personnels des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 pour les employés et ouvriers et du 30 juin 1976 pour les cadres et agents de maîtrise.

      Il sera transmis à l'AGIRC et fera l'objet d'une demande d'arrêté d'extension auprès du ministère du travail.

      Le présent accord pourra également s'appliquer aux personnels des entreprises qui, bien que ne relevant pas spécifiquement du secteur de la distribution, appliquent la convention de la distribution cinématographique.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Les emplois attaché de direction, niveau I, attaché de presse, niveau II et chef de projet sont au coefficient 150 et non au coefficient 145 comme indiqué dans l'accord du 1er avril 2004.

      b) Les emplois attaché de direction, niveau II et de chef du service technique restent au coefficient 190 mais relèvent de la catégorie des cadres A et non des cadres B.

      c) Dans la filière finance, l'emploi chef de service, niveau I, au coefficient 172, a la définition suivante : chef d'un service secondaire rattaché à un service principal, exerçant des responsabilités nécessitant des compétences techniques et une expérience appropriée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2005.

      Fait à Paris, le 28 avril 2005.