Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Accord du 20 juillet 2002 relatif aux salaires

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat français des artistes-interprètes (SFA) ; Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national libre des artistes (SNLA) FO ; Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA).

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

  • Article

    En vigueur

    Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :

    - par accord particulier du 7 décembre 1999, enregistré à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris le 31 mai 2000, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble et par le satellite ;

    - soucieux de permettre la commercialisation des programmes auprès des services de télévision édités spécialement pour être diffusés par voie numérique terrestre, les partenaires sociaux ont souhaité, au moins pour une période transitoire, étendre à ce nouveau mode de diffusion les dispositions retenues par l'accord précité.

    En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :

    1. Diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;

    2. Distribués par le câble sur le territoire français ;

    3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;

    4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,

    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.

    • Article 1

      En vigueur

      Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :

      Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :

      1. Diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;

      2. Distribués par le câble sur le territoire français ;

      3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;

      4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,

      ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée en France sur l'un ou plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, d'un signal diffusé nationalement par voie analogique terrestre.

      Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

      La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

      - 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 Euros ;

      - 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 Euros.

      La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.

      Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne qu'il mandate pour ce faire.

      Le cachet initial de l'artiste couvre toujours la première télédiffusion par voie analogique nationale terrestre de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l'un des modes de diffusion ou de distribution couverts par le présent accord.

      La ou les diffusions, antérieures (et, naturellement, postérieures) à la première télédiffusion par voie analogique terrestre, par l'un des moyens objets du présent accord, sont rémunérées dans les conditions du présent accord, sur la base de la valeur attribuée, dans les contrats de cession de droits, aux droits de diffusion correspondants.

      Cette rémunération est versée par l'organisme qui cède les droits au service de télévision en cause. Il peut s'agir du producteur lui-même, d'un distributeur, ou d'un autre diffuseur qui aurait acquis ces droits pour la revente.

    • Article 2

      En vigueur

      2.1. Le présent accord prend effet à la date de signature. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.

      2.2. Le présent accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2004.

      2.3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin d'en faire le bilan et de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 1er janvier 2005.

      A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord et ce, dans la limite de la durée d'application desdites conventions.

      Fait à Paris, le 20 juillet 2002.