Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Textes Attachés : Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • Article

      En vigueur

      Les délégations des organisations syndicales CFDT-CFTC, CGC, CGT, CGT-FO et la délégation patronale de la fédération française du cartonnage ont convenu de mettre en place une nouvelle classification des salariés, objet du présent accord cadre national.

      Celui-ci comporte un ensemble de textes indissociables, à savoir :

      le préambule ;

      la mise en application ;

      le guide d'utilisation de la classification ;

      le lexique ;

      la grille de classification professionnelle ;

      les salaires minima pour 1993.

      Demande d'extension

      La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent accord seront effectués à la diligence du syndicat patronal.

      • Article

        En vigueur

        Une politique nationale cohérente des salaires implique l'existence d'un mode de classification adapté aux évolutions des techniques et de l'organisation du travail. Le système en vigueur dans le cartonnage basé essentiellement sur des prescriptions précises de postes avec ou sans utilisation de machines n'est plus adapté, car permettant par assimilation seulement de classer les nouveaux métiers et fonctions.

        L'élaboration d'un nouveau système était indispensable. La grille à critères classants divisée en niveaux subdivisés en échelons affectés d'un coefficient a été retenue.

        Pour l'ensemble des catégories de personnel, les critères de niveaux sont les mêmes, à savoir : nature de l'activité, autonomie et initiative, responsabilité, formation professionnelle et niveau de connaissances. Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un degré de formation retenu par les textes légaux et acquises par voie scolaire et expérience professionnelle et/ou formation continue.

        Les définitions d'échelons s'appuient, en outre, sur des éléments complémentaires qui ne sont pas nécessairement tous pris en considération à chaque échelon (technicité, temps d'adaptation, polyvalence, connaissances latérales, aptitudes à transmettre ses connaissances, à animer une équipe...).

        L'application de la nouvelle classification doit conduire à une remise en ordre des classements. Elle doit favoriser le déroulement de carrière des salariés, l'examen de leurs possibilités d'accès à des emplois de qualification supérieure, et permettre une meilleure prise en compte de la formation intitiale et continue.

        Dans cet esprit, pour tout nouvel emploi disponible, l'entreprise privilégiera l'évolution de ses salariés.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Représentation du système de classement

        La grille de classification comporte six niveaux et vingt échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires, et un niveau CHC (cadre hors classification).

        Catégories professionnelles :

        - ouvriers (niveaux VI, V, IV) ;

        - employés (niveaux VI, V, IV) ;

        - maîtrise (niveau IV [échelons 3, 2, 1] niveau III) ;

        - cadres (niveaux II, I, CHC [cadre hors classification]).

        Affiliation des assimilés cadres aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance (art. IV bis) : niveau III, échelons 2, 1.

        Coefficients hiérarchiques

        Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700 mais avec au premier échelon 3 du niveau VI un hors coefficient (HC).

        Il n'y a pas de concordance systématique entre les nouveaux coefficients et les anciens.

        Le classement des salariés doit se faire à partir des définitions générales des niveaux en tenant compte des quatre critères suivants, sans priorité ni hiérarchie entre eux :

        - nature de l'activité ;

        - autonomie, initiative ;

        - responsabilité ;

        - formation professionnelle, niveau de connaissance.

        L'attribution d'un coefficient à un salarié devra découler de la mise en concordance simultanée de l'ensemble des critères de niveaux et échelons requis par le poste et des aptitudes, compétences, expériences et connaissances du salarié.

        L'expérience, la formation, les diplômes ne donnent accès à un niveau et échelon que si l'ensemble de ces critères correspond à la spécialisation du poste. Ainsi plus de formation ou de diplômes que requis par le poste ne donne pas accès obligatoirement à un échelon supérieur.

        Bien que le tutorat ne fasse pas partie des critères de classification, il est indiqué que le personnel à partir du niveau V, échelon 1, peut être éventuellement appelé à exercer celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

        Pour la mise en place et l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, les entreprises auront jusqu'au 31 juillet 1993. Les salaires minima professionnels de la nouvelle classification s'appliqueront néanmoins dès le 1er janvier 1993 avec effet rétroactif si, dans les entreprises, l'entrée en vigueur de la nouvelle classification est postérieure au 1er janvier 1993.

        En application des articles 23 et 24 de la convention collective, les désaccords pouvant naître de la mise en place de la nouvelle classification seront du ressort exclusif des commissions d'interprétation nationale et, si nécessaire, de conciliation nationale.

        Salaires minima professionnels

        Les salaires minima professionnels sont calculés à partir d'une base de calcul, dite valeur du point 100, que multiplie le coefficient et que divise 100 pour avoir le salaire horaire minimum de l'échelon et que multiplient 169 h 65 pour avoir le salaire mensuel minimum professionnel.

        Ils se substituent aux anciens salaires effectifs garantis et minima conventionnels.

        La valeur du point 100 est fixée à 19,34 F au 1er janvier 1993. Elle sera portée à 19,76 F au 1er juillet 1993.

        Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient HC (hors coefficient et égal au Smic) rejoindrait la valeur du coefficient 180.

        Les salaires minima professionnels mensuels de la nouvelle grille incluent tous les éléments de la rémunération : compensation pour réductions d'horaires, prime de production, primes mensuelles diverses à l'exception de la prime d'ancienneté, du 13e mois, de la prime de vacances, des primes de fin d'année, prime d'astreinte, prime de travail posté et de toutes primes ayant le caractère de remboursement de frais.

        L'accord signé sur le montant du salaire minimum professionnel de chaque coefficient de la nouvelle grille ne pourra jamais entraîner une diminution des salaires réels dont bénéficient les salariés en poste dans une entreprise au jour de la signature du présent accord.

        Pour les emplois où l'application de la nouvelle grille de classification et des salaires correspondants entraînera des augmentations inférieures ou égales à + 3 % sur les salaires réels, la mise à niveau devra intervenir à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille dans les entreprises. Pour les emplois où l'augmentation des salaires réels, après reclassement, entraînera des hausses supérieures à 3 %, la mise à niveau s'effectuera sur une période maximale de deux ans de la manière suivante :

        - + 3 % à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification ;

        - + 2,5 % par période de 6 mois jusqu'à la mise à niveau avec le dernier accord connu à la fin de cette période de 2 ans ; la dernière tranche d'augmentation pouvant être supérieure à 2,5 % si nécessaire pour cette mise à niveau.

        L'application de l'ensemble du texte sur les salaires minima professionnels avec notamment la fixation d'une valeur 100 et l'inclusion de divers éléments de la rémunération ne fera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises.

      • Article

        En vigueur

        Présentation du système de classement

        La grille de classification comporte 6 niveaux et 19 échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires et un niveau CHC (cadre hors classification).

        Catégories professionnelles :

        - ouvriers (niveaux VI, V, IV) ;

        - employés (niveaux VI, V, IV) ;

        - maîtrise (niveau IV [échelons 3, 2, 1] niveau III) ;

        - cadres (niveaux II, I, CHC [cadre hors classification]).

        Affiliation des assimilés cadres aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance (art. IV bis) : niveau III, échelons 2, 1.

        Coefficients hiérarchiques

        Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700.

        Il n'y a pas de concordance systématique entre les nouveaux coefficients et les anciens.

        Le classement des salariés doit se faire à partir des définitions générales des niveaux en tenant compte des quatre critères suivants, sans priorité ni hiérarchie entre eux :

        - nature de l'activité ;

        - autonomie, initiative ;

        - responsabilité ;

        - formation professionnelle, niveau de connaissance.

        L'attribution d'un coefficient à un salarié devra découler de la mise en concordance simultanée de l'ensemble des critères de niveaux et échelons requis par le poste et des aptitudes, compétences, expériences et connaissances du salarié.

        L'expérience, la formation, les diplômes ne donnent accès à un niveau et échelon que si l'ensemble de ces critères correspond à la spécialisation du poste. Ainsi plus de formation ou de diplômes que requis par le poste ne donne pas accès obligatoirement à un échelon supérieur.

        Bien que le tutorat ne fasse pas partie des critères de classification, il est indiqué que le personnel à partir du niveau V, échelon 1, peut être éventuellement appelé à exercer celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

        Pour la mise en place et l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, les entreprises auront jusqu'au 31 juillet 1993. Les salaires minima professionnels de la nouvelle classification s'appliqueront néanmoins dès le 1er janvier 1993 avec effet rétroactif si, dans les entreprises, l'entrée en vigueur de la nouvelle classification est postérieure au 1er janvier 1993.

        En application des articles 23 et 24 de la convention collective, les désaccords pouvant naître de la mise en place de la nouvelle classification seront du ressort exclusif des commissions d'interprétation nationale et, si nécessaire, de conciliation nationale.

        Salaires minima professionnels

        Les salaires minima professionnels sont calculés à partir d'une base de calcul, dite valeur du point 100, que multiplie le coefficient et que divise 100 pour avoir le salaire horaire minimum de l'échelon et que multiplient 169 h 65 pour avoir le salaire mensuel minimum professionnel.

        Ils se substituent aux anciens salaires effectifs garantis et minima conventionnels.

        La valeur du point 100 est fixée à 19,34 F au 1er janvier 1993. Elle sera portée à 19,76 F au 1er juillet 1993.

        Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient 180 rejoindra la valeur du Smic.

        Les salaires minima professionnels mensuels de la nouvelle grille incluent tous les éléments de la rémunération : compensation pour réductions d'horaires, prime de production, primes mensuelles diverses à l'exception de la prime d'ancienneté, du 13e mois, de la prime de vacances, des primes de fin d'année, prime d'astreinte, prime de travail posté et de toutes primes ayant le caractère de remboursement de frais.

        L'accord signé sur le montant du salaire minimum professionnel de chaque coefficient de la nouvelle grille ne pourra jamais entraîner une diminution des salaires réels dont bénéficient les salariés en poste dans une entreprise au jour de la signature du présent accord.

        Pour les emplois où l'application de la nouvelle grille de classification et des salaires correspondants entraînera des augmentations inférieures ou égales à + 3 % sur les salaires réels, la mise à niveau devra intervenir à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille dans les entreprises. Pour les emplois où l'augmentation des salaires réels, après reclassement, entraînera des hausses supérieures à 3 %, la mise à niveau s'effectuera sur une période maximale de deux ans de la manière suivante :

        - + 3 % à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification ;

        - + 2,5 % par période de 6 mois jusqu'à la mise à niveau avec le dernier accord connu à la fin de cette période de 2 ans ; la dernière tranche d'augmentation pouvant être supérieure à 2,5 % si nécessaire pour cette mise à niveau.

        L'application de l'ensemble du texte sur les salaires minima professionnels avec notamment la fixation d'une valeur 100 et l'inclusion de divers éléments de la rémunération ne fera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Méthode de classement du personnel

        Sur la base des quatre critères définis dans la grille, le classement du personnel doit :

        - prendre en compte, d'une part, les compétences et, d'autre part, la nature des emplois dans l'entreprise ;

        - confronter ces éléments aux définitions générales des six niveaux et vingt échelons de la grille, et se référer au lexique ;

        - se référer à la liste des emplois repères, celle-ci devant être établie avant le 31 décembre 1992.

        Pour le personnel présent dans l'entreprise à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification :

        - le reclassement ne devra pas entraîner de diminution du salaire réel ;

        - la rémunération actuelle ne sera pas prise en compte pour déterminer le niveau de reclassement.

        Le présent système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des salariés dans leur emploi et de l'emploi réellement exercé.

        Ainsi, l'expérience et la qualification acquises par les salariés dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.

        Les salariés possédant la parfaite maîtrise de leur métier, et reconnus dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité.

        De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.

        B. - Procédure de reclassement

        La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique, deux si nécessaire avec la ou les organisations syndicales, ou, à défaut,, les délégués du personnel, ou, à défaut, le comité d'entreprise.

        Les documents sur l'orientation générale du projet de reclassement sont communiqués aux organisations syndicales ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, au comité d'entreprise, 15 jours au moins avant la réunion.

        Au cours de cette ou ces réunions, l'employeur commente et explique le nouveau système de classement et présente, pour information, l'orientation générale du projet de reclassement.

        Des réponses motivées seront apportées aux questions éventuelles des représentants du personnel.

        Le projet définitif leur sera adressé.

        L'employeur devra informer le salarié de son nouveau classement par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.

        En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai de 1 mois, l'employeur doit faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien pris sur le temps de travail.

        C. - Application et suivi dans l'entreprise

        L'examen des problèmes généraux et/ou particuliers d'application de la nouvelle grille de classification aura lieu à la demande des représentants du personnel.

        D. - Evolution de carrière

        Dans le souci de privilégier l'évolution de carrière des salariés de l'entreprise, et pour tout emploi disponible, l'employeur avant de recourir à un recrutement externe examinera toutes les possibilités internes de promotion et/ou de mutation à un niveau au moins équivalent, et facilitera les formations nécessaires.

      • Article

        En vigueur

        A. - Méthode de classement du personnel

        Sur la base des quatre critères définis dans la grille, le classement du personnel doit :

        - prendre en compte, d'une part, les compétences et, d'autre part, la nature des emplois dans l'entreprise ;

        - confronter ces éléments aux définitions générales des 6 niveaux et 19 échelons de la grille et se référer au lexique ;

        - se référer à la liste des emplois repères, celle-ci devant être établie avant le 31 décembre 1992.

        Pour le personnel présent dans l'entreprise à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification :

        - le reclassement ne devra pas entraîner de diminution du salaire réel ;

        - la rémunération actuelle ne sera pas prise en compte pour déterminer le niveau de reclassement.

        Le présent système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des salariés dans leur emploi et de l'emploi réellement exercé.

        Ainsi, l'expérience et la qualification acquises par les salariés dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.

        Les salariés possédant la parfaite maîtrise de leur métier, et reconnus dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité.

        De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.

        B. - Procédure de reclassement

        La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique, deux si nécessaire avec la ou les organisations syndicales, ou, à défaut,, les délégués du personnel, ou, à défaut, le comité d'entreprise.

        Les documents sur l'orientation générale du projet de reclassement sont communiqués aux organisations syndicales ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, au comité d'entreprise, 15 jours au moins avant la réunion.

        Au cours de cette ou ces réunions, l'employeur commente et explique le nouveau système de classement et présente, pour information, l'orientation générale du projet de reclassement.

        Des réponses motivées seront apportées aux questions éventuelles des représentants du personnel.

        Le projet définitif leur sera adressé.

        L'employeur devra informer le salarié de son nouveau classement par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.

        En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai de 1 mois, l'employeur doit faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien pris sur le temps de travail.

        C. - Application et suivi dans l'entreprise

        L'examen des problèmes généraux et/ou particuliers d'application de la nouvelle grille de classification aura lieu à la demande des représentants du personnel.

        D. - Evolution de carrière

        Dans le souci de privilégier l'évolution de carrière des salariés de l'entreprise, et pour tout emploi disponible, l'employeur avant de recourir à un recrutement externe examinera toutes les possibilités internes de promotion et/ou de mutation à un niveau au moins équivalent, et facilitera les formations nécessaires.

      • Article

        En vigueur

        Adaptation : faculté du salarié à se conformer à sa situation de travail.

        Autonomie : degré d'initiative dont dispose le salarié dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues.

        Directives : indications générales verbales ou écrites données par la hiérarchie.

        Expérience : ensemble des connaissances et du savoir-faire acquis par une pratique professionnelle.

        Formation professionnelle : ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer à l'exercice d'une activité.

        Initiative : action du salarié qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches.

        Instructions : consignes précises sur les modes opératoires à mettre en oeuvre.

        Nature de l'activité : caractéristiques des travaux à effectuer.

        Niveaux de connaissances.

        I et II : formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs.

        III : formation du niveau du brevet de technicien supérieur (BTS) ou du diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT) et de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG).

        IV : formation d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat, du brevet de technicien (BT) ou du brevet professionnel (BP).

        V : formation équivalant à celle du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou encore du brevet d'études du premier cycle (BEPC).

        VI : emplois n'exigeant pas de formation allant au-delà de la scolarité obligatoire.

        Polyvalence : capacité à exercer des activités différentes.

        Responsabilité : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des directives et instructions qui sont données.

        Technicité : connaissances professionnelles spécifiques.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Niveau

        Qualification du niveau

        échelon

        Définition
        des échelons

        Coefficient

        Nature de l'activité

        Autonomie
        et initiative

        Responsabilité

        Formation professionnelle et niveau de connaissance

        I

        Emploi de cadre de direction. Définit la politique et les objectifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité.

        Très grande autonomie de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel.

        Très large responsabilité de gestion.

        La formation et les connaissances sont des niveaux I et II de l'EN et/ou une expérience confirmée.

        1

        Assure la direction de l'entreprise d'un établissement ou d'un département important.

        700

        2

        Autonomie totale de jugement d'initiative et de décision dans le cadre défini par la direction générale. Expérience très étendue dans une ou plusieurs techniques.

        600

        II

        Emploi de cadre.

        Participe à l'élaboration des objectifs et bénéficie d'une large autonomie de jugement et d'initiative.

        Initiative dans la recherche et l'utilisation des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés. Responsabilité de la gestion de son secteur (qualité, coût, délais).

        Connaissance et pratique d'une ou plusieurs disciplines. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont des niveaux I et II de l'EN.

        1

        Comme échelon 2 mais avec une expérience confirmée de plusieurs spécialisations.

        510

        2

        Comme échelon 3 mais avec une expérience confirmée dans une spécialisation.

        470

        3

        Ingénieur, cadre diplômé ou non, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur.

        410

        4

        Cadre débutant ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

        355

        III

        Emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement.

        Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant les objectifs. Large autonomie pour : les moyens, le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession.

        A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité.

        Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau 3 de l'EN.

        1

        Maîtrise complète des travaux du niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et d'encadrer le personnel des échelons 2, 3 et 4.

        350

        2

        Fonction élargie par rapport à l'échelon 3 et expérience de 3 ans minimum dans son domaine d'activité.

        315

        3

        Comme échelon 4 mais avec une expérience ou une formation dépassant le cadre d'une spécialisation mise en œuvre dans l'entreprise.

        290

        4

        Doit maîtriser au moins une spécialisation. Capacité d'organiser et/ou d'animer une ou plusieurs équipes. Expérience du niveau IV, échelon 1, 1 an minimum, ou niveau III de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

        275

        IV

        Exécution des travaux très qualifiés.

        Reçoit des instructions fixant : l'objet et les moyens. Autonomie pour : le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession.

        A en charge la réalisation complète de l'objectif fixé.

        Les connaissances pratiques et théoriques acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau IV (bac, BP, BT) de l'EN.

        1

        Comme échelon 2 avec capacité d'exécuter et/ou de faire exécuter dans sa spécialité les travaux du niveau V et/ou d'assurer la transmission du savoir-faire du personnel de chaque échelon et/ou d'assurer le contrôle d'une équipe d'importance variable.

        260

        2

        Réalisation de travaux d'une grande technicité avec capacité d'assurer la transmission du savoir-faire et/ou contrôle éventuel de personnel devant exécuter les travaux des échelons précédents.

        240

        3

        Comme échelon 4 avec capacité de transmission des directives et/ou contrôle de personnel d'exécution peu nombreux.

        220

        4

        En plus des capacités prévues au niveau V, exécution de travaux très qualifiés dans le respect des normes quantitatives et qualitatives. Niveau IV de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

        210

        V

        Exécution de travaux qualifiés d'un métier.

        Reçoit des instructions fixant : l'objet, les moyens et les limites d'intervention dans le mode opératoire et les opérations de conformité.

        Assure l'exécution selon les normes fixées.

        Les connaissances et la pratique acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau V (CAP, BEP) de l'EN.

        1

        Comme échelon 2 avec initiative dans l'ordre d'exécution et/ou avec maîtrise des moyens mis à sa disposition dans les limites d'initiative fixées.

        200

        2

        Exécution de différents travaux qualifiés nécessitant une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi à l'intérieur d'une période maximum de 3 ans ou niveau V de l'EN expérimenté.

        195

        3

        Exécution de différents travaux courants nécessitant une expérience professionnelle de 1 an minimum ou niveau V de l'EN débutant.

        190

        VI

        Exécution de travaux simples sans technicité ni difficultés particulières.

        Reçoit des instructions précises fixant : l'objet, les moyens, le mode opératoire et les opérations de conformité.

        Vérifie la conformité des travaux aux consignes reçues.

        Aucune connaissance ni formation professionnelle ne sont requises en dehors de la scolarité obligatoire.

        1

        Exécution de tâches simples demandant attention et adresse. Temps d'adaptation ne dépassant pas 1 mois.

        185

        2

        Exécution de tâches très simples avec période d'adaptation ne dépassant pas 1 semaine.

        180

        3

        Exécution de tâches très simples sans adaptation.

        H.C.

        (+) Cadre hors classification : cadre occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles de la classification et ayant en charge la coordination de plusieurs services dirigés par un cadre niveau I. Son contrat de travail fera l'objet d'accord particulier.

      • Article

        En vigueur

        Niveau

        Qualification du niveau

        échelon

        Définition
        des échelons

        Coefficient

        Nature de l'activité

        Autonomie
        et initiative

        Responsabilité

        Formation professionnelle et niveau de connaissance

        I

        Emploi de cadre de direction. Définit la politique et les objectifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité.

        Très grande autonomie de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel.

        Très large responsabilité de gestion.

        La formation et les connaissances sont des niveaux I et II de l'EN et/ou une expérience confirmée.

        1

        Assure la direction de l'entreprise d'un établissement ou d'un département important.

        700

        2

        Autonomie totale de jugement d'initiative et de décision dans le cadre défini par la direction générale. Expérience très étendue dans une ou plusieurs techniques.

        600

        II

        Emploi de cadre.

        Participe à l'élaboration des objectifs et bénéficie d'une large autonomie de jugement et d'initiative.

        Initiative dans la recherche et l'utilisation des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés. Responsabilité de la gestion de son secteur (qualité, coût, délais).

        Connaissance et pratique d'une ou plusieurs disciplines. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont des niveaux I et II de l'EN.

        1

        Comme échelon 2 mais avec une expérience confirmée de plusieurs spécialisations.

        510

        2

        Comme échelon 3 mais avec une expérience confirmée dans une spécialisation.

        470

        3

        Ingénieur, cadre diplômé ou non, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur.

        410

        4

        Cadre débutant ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

        355

        III

        Emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement.

        Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant les objectifs. Large autonomie pour : les moyens, le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession.

        A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité.

        Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau 3 de l'EN.

        1

        Maîtrise complète des travaux du niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et d'encadrer le personnel des échelons 2, 3 et 4.

        350

        2

        Fonction élargie par rapport à l'échelon 3 et expérience de 3 ans minimum dans son domaine d'activité.

        315

        3

        Comme échelon 4 mais avec une expérience ou une formation dépassant le cadre d'une spécialisation mise en œuvre dans l'entreprise.

        290

        4

        Doit maîtriser au moins une spécialisation. Capacité d'organiser et/ou d'animer une ou plusieurs équipes. Expérience du niveau IV, échelon 1, 1 an minimum, ou niveau III de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

        275

        IV

        Exécution des travaux très qualifiés.

        Reçoit des instructions fixant : l'objet et les moyens. Autonomie pour : le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession.

        A en charge la réalisation complète de l'objectif fixé.

        Les connaissances pratiques et théoriques acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau IV (bac, BP, BT) de l'EN.

        1

        Comme échelon 2 avec capacité d'exécuter et/ou de faire exécuter dans sa spécialité les travaux du niveau V et/ou d'assurer la transmission du savoir-faire du personnel de chaque échelon et/ou d'assurer le contrôle d'une équipe d'importance variable.

        260

        2

        Réalisation de travaux d'une grande technicité avec capacité d'assurer la transmission du savoir-faire et/ou contrôle éventuel de personnel devant exécuter les travaux des échelons précédents.

        240

        3

        Comme échelon 4 avec capacité de transmission des directives et/ou contrôle de personnel d'exécution peu nombreux.

        220

        4

        En plus des capacités prévues au niveau V, exécution de travaux très qualifiés dans le respect des normes quantitatives et qualitatives. Niveau IV de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

        210

        V

        Exécution de travaux qualifiés d'un métier.

        Reçoit des instructions fixant : l'objet, les moyens et les limites d'intervention dans le mode opératoire et les opérations de conformité.

        Assure l'exécution selon les normes fixées.

        Les connaissances et la pratique acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau V (CAP, BEP) de l'EN.

        1

        Comme échelon 2 avec initiative dans l'ordre d'exécution et/ou avec maîtrise des moyens mis à sa disposition dans les limites d'initiative fixées.

        200

        2

        Exécution de différents travaux qualifiés nécessitant une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi à l'intérieur d'une période maximum de 3 ans ou niveau V de l'EN expérimenté.

        195

        3

        Exécution de différents travaux courants nécessitant une expérience professionnelle de 1 an minimum ou niveau V de l'EN débutant.

        190

        (+) Cadre hors classification : cadre occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles de la classification et ayant en charge la coordination de plusieurs services dirigés par un cadre niveau I. Son contrat de travail fera l'objet d'accord particulier.

        Niveau VI par avenant n°147 du 4 février 2013 :

        Niveau Nature
        de l'activité
        Autonomie/ initiative Responsabilité Formation
        professionnelle
        Niveau de connaissance
        Échelon Définition
        des échelons
        Coefficient
        VI Exécution de travaux sim-
        ples sans technicité ni difficultés particulières
        Reçoit des instructions précises fixant : l'objet, les moyens, le mode opératoire et les opé-
        rations de conformité
        Vérifie la conformité des travaux aux consignes reçues Aucune connaissance ni formation professionnelle ne sont requises en dehors de la scolarité obligatoire. 1 Exécution de tâches sim-
        ples demandant attention et adresse. Temps d'adaptation ne dépassant pas
        1 mois.
        185





        2 Exécution de tâches très simples avec période d'adaptation ne dépassant pas 1 semaine. 180

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Point 100 = 19,34 au 1er janvier 1993.
        (1) Coefficient
        (2) Salaire horaire (en francs)
        (3) Salaire mensuel (en francs)
        (1) (2) (3)
        700 135,38 22.968
        600 116,04 19.687
        510 98,63 16.733
        470 90,90 15.421
        410 79,29 13.452
        355 68,66 11.648
        350 67,69 11.335
        315 60,92 10.335
        290 56,09 9.516
        275 53,19 9.024
        260 50,28 8.530
        240 46,42 7.875
        220 42,55 7.219
        210 40,61 6.890
        200 38,68 6.562
        195 37,71 6.398
        190 36,75 6.235
        185 35,78 6.070
        180 34,81 5.906
        H.C. 34,06 5.778


        Point 100 = 19,76 au 1er juillet 1993.
        (1) Coefficient
        (2) Salaire horaire (en francs)
        (3) Salaire mensuel (en francs)
        (1) (2) (3)
        700 138,32 23.466
        600 118,56 20.114
        510 100,78 17.097
        470 92,87 15.755
        410 81,02 13.745
        355 70,15 11.901
        350 69,16 11.733
        315 62,24 10.599
        290 57,30 9.721
        275 54,34 9.219
        260 51,38 8.717
        240 47,42 8.045
        220 43,47 7.375
        210 41,50 7.041
        200 39,52 6.705
        195 38,53 6.537
        190 37,54 6.369
        185 36,56 6.202
        180 35,57 6.035
        H.C. ? ?