Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

Textes Attachés : Retraite complémentaire(Régime mixte capitalisation répartition CAPRICAS) Convention collective du 28 décembre 1961

IDCC

  • 14

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale de la production cinématographique française ;
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat des techniciens de la production cinématographique.

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  • Article

    En vigueur

    Préambule

    En vertu d'une convention collective en date du 1er juillet 1955, les ouvriers et techniciens de la production cinématographique, à l'exception des cadres et assimilés, bénéficient de la retraite complémentaire découlant du régime mixte capitalisation-répartition de la caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (Capricas), 1re section ;

    compte tenu du fait que les salariés de l'industrie cinématographique sont actuellement pour la plupart affiliés à ce régime mixte, les techniciens, cadres et assimilés, de la production cinématographique ont estimé peu équitable d'être les seuls à ne pas bénéficier dudit régime ;

    les producteurs de films ont admis la possibilité de donner suite à la requête qui leur était présentée en ce sens,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    A dater du 1er janvier 1962 les techniciens de la production cinématographique appartenant aux catégories cadres et assimilés, bénéficiaires du régime de retraite de la convention collective nationale du 14 mars 1947 seront également affiliés au régime mixte capitalisation-répartition (Capricas), 1re section, au même titre que les techniciens et ouvriers non cadres, régime auquel les entreprises de production cinématographique s'engagent à adhérer en tant que de besoin.

  • Article 2

    En vigueur

    Le taux de la cotisation a été fixé à 3 p. 100, répartis à raison de 1,50 p. 100 à la charge des entreprises et 1,50 p. 100 à la charge des salariés. Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur la tranche du traitement égale au plafond retenu pour la cotisation de la sécurité sociale.

  • Article 3

    En vigueur

    Les entreprises seront tenues au versement de l'ensemble de la cotisation prévue à l'article précédent.

    Les intéressés devront, de leur côté, supporter le précompte de leur quote-part telle que prévu audit article.

  • Article 4

    En vigueur

    Toute organisation syndicale intéressée, non signataire, pourra sur demande adhérer à la présente convention collective.