Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.

Textes Attachés : Accord du 16 janvier 2006 relatif aux opérations d'avitaillement

Extension

Etendu par arrêté du 17 juillet 2006 JORF 1er août 2006

IDCC

  • 1388

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
  • Organisations d'employeurs : Union française des industries pétrolières (UFIP).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat des personnels de l'industrie du pétrole CFE-CGC ; Fédération de la chimie CGT-FO ; Fédération CMTE CFTC pétrole.
  • Adhésion : UNSA industrie et construction, par lettre du 16 octobre 2017 (BO n°2017-45)

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Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires souhaitent en premier lieu, par cet accord, prendre en compte un certain nombre de développements récents du métier d'avitailleur, en y apportant une reconnaissance appropriée.

      Les parties signataires entendent également réaffirmer l'importance des règles de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement et renforcer la participation du personnel dans la définition et le suivi de la mise en oeuvre de ces règles.

      Les parties signataires veulent par ailleurs marquer par les présentes toute l'importance que revêt pour l'industrie pétrolière la bonne exécution des prestations d'avitaillement, dans le contexte d'un marché hautement concurrentiel pour l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les entreprises pétrolières, les compagnies aériennes et les aéroports.

      Les parties signataires entendent enfin souligner que le métier d'avitailleur correspond strictement aux opérations d'avitaillement des aéronefs à partir d'installations locales ou extérieures ; que l'exercice de ce métier doit obligatoirement s'accomplir dans le strict respect des normes de sécurité en la matière ; que chaque avitailleur doit disposer d'une formation appropriée à l'exécution de sa tâche, comportant une formation initiale théorique et pratique ainsi que des sessions périodiques de recyclage ; et que le recours au tutorat (ou compagnonnage), selon un processus d'habilitation des tuteurs, est de nature à conférer toute leur efficacité aux actions de formation.

    • Article 1er

      En vigueur

      L'évolution récente des opérations d'avitaillement, dictée notamment par l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux types d'avion, a conduit les compagnies aériennes à requérir des entreprises pétrolières des prestations complémentaires, communément dénommées " services additionnels ".

      L'exécution de certaines de ces prestations complémentaires requiert et met en oeuvre des qualifications qui n'entrent pas dans le périmètre traditionnel du métier d'avitailleur : les prestations complémentaires présentant cette caractéristique sont dénommées par les présentes " opérations spécifiques d'avitaillement " et sont définies comme celles nécessitant :

      - la conversion d'unités métriques en gallons ou en livres - ou réciproquement - ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant ;

      - ou bien des calculs d'équilibrage en volume des réservoirs, ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant.

      Les opérations d'ordre de début et de fin de plein, ainsi que toutes les procédures adéquates, doivent faire l'objet d'un document écrit remis à l'avitailleur.

    • Article 2

      En vigueur

      Chaque avitailleur appelé à exécuter les opérations spécifiques d'avitaillement définies à l'article 1er des présentes doit être dûment formé et habilité à cette fin :

      - la formation de l'avitailleur doit être assurée par un formateur compétent, qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la compagnie aérienne, d'un membre de l'encadrement de la compagnie pétrolière ou d'un avitailleur expérimenté désigné par l'encadrement ; l'encadrement doit s'assurer que l'action de formation a été menée à bonne fin et a atteint ses objectifs ;

      - la procédure d'habilitation doit décrire explicitement les opérations spécifiques d'avitaillement couvertes ; l'habilitation est décernée par l'employeur après avis éventuel de la (des) compagnie(s) aérienne(s) concernée(s) par ces opérations spécifiques.

      Chaque avitailleur ainsi habilité bénéficie d'une prime mensuelle, dite " prime pour opérations spécifiques d'avitaillement ".

      Le montant de cette prime est égal à 10 points mensuels du barème des appointements de la branche, points de majoration conventionnelle inclus.

      Cette prime, qui vient reconnaître la compétence mise en oeuvre dans ces opérations spécifiques d'avitaillement, cesse d'être versée si l'avitailleur vient à perdre toute habilitation correspondante.

    • Article 3

      En vigueur

      Tout salarié ayant depuis 3 ans ou plus la classification K 185 - avitailleur d'aéronefs - échelon A, de la filière " transports " du secteur d'activité " exploitation " de la classification des emplois de la CCNIP en date du 5 mars 1993, verra sa situation examinée : le salarié concerné pourra alors bénéficier d'une progression à l'échelon B (classification K 200) sous réserve de l'analyse favorable de ses compétences techniques et de son aptitude au travail en équipe.

      Cette disposition ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables existant en entreprise à la date de mise en oeuvre des présentes, ou qui viendraient à y être adoptées.

    • Article 4

      En vigueur

      Lorsque, sur un aéroport, l'entité juridique assurant les opérations d'avitaillement (GIE, établissement...) est constituée de salariés relevant du champ d'application de la CCNIP, et que l'effectif de ces salariés n'atteint pas le seuil légal de mise en place d'un CHSCT mais est au moins égal à 11 (seuil retenu par l'article L. 421-1 du code du travail pour la mise en place de délégués du personnel), un CHSCT de type conventionnel est créé, selon des modalités définies par un accord collectif conclu au niveau de l'entité juridique concernée.

      Ce CHSCT de type conventionnel bénéficie des prérogatives prévues par la loi pour les CHSCT de droit commun, ainsi que de celles nées de l'accord de branche du 19 juin 1995 intitulé " Etablissements pétroliers et sécurité " et de son avenant du 18 décembre 2003. De plus, le volume d'heures de délégation, fixé à 2 heures par mois pour chacun des 2 délégués à l'article 17.1 de l'avenant du 18 décembre 2003 précité, est porté à 4 heures par mois et par délégué afin de prendre en compte les spécificités des fonctions d'avitaillement en matière de sécurité.

      Le CHSCT, créé par le présent article, a vocation à se saisir de l'ensemble des thèmes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour le personnel et le site d'avitaillement concernés ; l'accord collectif visé au 1er alinéa du présent article devra donc instaurer la compétence territoriale sur ledit site d'avitaillement du CHSCT conventionnel ainsi créé.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires constatent que l'élaboration et le respect des normes de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement ne sont pas de la seule responsabilité des entreprises pétrolières, mais relèvent de celle de l'ensemble des intervenants dans ce type d'opérations, au rang desquels figurent également les compagnies aériennes et les plates-formes aéroportuaires.

      Par conséquent, tant pour réaffirmer leur haut niveau d'exigence en matière de sécurité que pour donner toute leur portée aux mesures adoptées à cet effet par l'industrie pétrolière, les parties signataires conviennent de la nécessité d'informer la direction générale de l'aviation civile du contenu de cet accord, des débats qui ont conduit à son élaboration et des objectifs qu'il reflète ; elles décident d'accomplir cette démarche conjointement, en la forme d'une délégation mixte composée de représentants de chaque organisation syndicale et de représentants de l'UFIP et de ses entreprises adhérentes.

      Pour plus d'efficacité, il est convenu que cette démarche auprès de la DGAC aura lieu après une réunion de la commission sécurité de la branche comportant à son ordre du jour l'examen de la sécurité des opérations d'avitaillement, afin de disposer d'une synthèse des préoccupations détectées.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent qu'il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord par accord d'entreprise, sauf si ce dernier est plus favorable.

    • Article 7

      En vigueur

      Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2-IV du code du travail, le présent accord sera notifié par l'UFIP à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature. La notification déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

      Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par l'UFIP auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

      Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2004 pour les dispositions des articles 1er et 2 (1).

      Fait à Paris, le 16 janvier 2006.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; il ne pourra être applicable aux entreprises non adhérentes à un syndicat signataire qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).