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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe II Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe III Classification professionnelle dans les coopératives laitières
Annexe IV Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe V Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe VI Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe VII Convention collective natioanle du 7 juin 1984
Annexe VIII Convention collective nationale du 7 juin 1984
Adaptation au département du cantal des dispositions de la convention collective nationale du 7 juin 1984 Accord du 6 juin 1985
Avenant n° 5 du 30 mars 1988 relatif à l'introduction des nouvelles technologies et à l'adaptation du temps de travail
Accord national du 15 octobre 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les coopératives laitières agricoles
Accord du 12 janvier 1999 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle dans les coopératives laitières
Accord du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 30 septembre 2005 relatif à la mise à la retraite
Accord du 24 novembre 2005 relatif au développement du tutorat dans la coopération laitière
ABROGÉAccord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière
Accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière
Avenant du 6 novembre 2008 à l'accord du 24 novembre 2005 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 15 décembre 2005 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Accord du 15 décembre 2005 relatif au travail des seniors
Accord du 25 septembre 2008 portant création d'une CPNEFP
Avenant du 25 septembre 2008 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAccord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 avril 2010 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation
ABROGÉAvenant du 25 janvier 2012 à l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Accord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle dans la transformation laitière (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles et aux rémunérations conventionnelles
Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la coopération laitière
Avenant n° 72 du 27 septembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 95 du 9 juin 2023
Annexe X Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Dispositions spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura [Accord de rattachement du 11 mars 2020 relatif à la création d'une annexe à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières spécifique aux coopératives fruitières (Ain, Doubs, Jura)]
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Accord du 28 septembre 2022
Franche-Comté et Ain, Doubs, Jura (ex-IDCC 8433, ex-IDCC 8434, ex-IDCC 8435) Avenant n° 15 du 1er octobre 2024
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Avenant n° 1 du 25 avril 2024 portant création du chapitre VI de l'annexe X
En vigueur
Vu les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyant la possibilité de mise à la retraite avant 65 ans, sous diverses conditions, et en particulier que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Vu les dispositions de l'accord conclu concomitamment au présent accord, relatif au travail des seniors et à la gestion des fins de carrière.Articles cités
En vigueur
Peuvent exclusivement faire l'objet des présentes dispositions les salariés des coopératives laitières bénéficiaires de la CCN afférente *ou de l'accord paritaire national des dirigeants de la coopération agricole* (1) remplissant les 3 conditions suivantes :-avoir au moins l'âge minimum requis pour liquider leur retraite, tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables aux assurés du régime agricole, aux termes de l'article L. 742-3 du code rural ;-bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du code de la sécurité sociale ;-pouvoir faire liquider sans abattement leurs retraites complémentaires. Sous ces conditions, et sous réserve du respect des contreparties prévues au titre II du présent accord, la mise à la retraite éventuelle, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans ne constitue pas un licenciement. (1) Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 3 mars 2006, art. 1er).
En vigueur
Avant toute mise à la retraite, l'employeur recevra le salarié concerné pour un entretien sur sa situation, pour lui présenter les modalités de la mise à la retraite envisagée, répondre à ses questions et ses observations. Au cas où il confirmerait son intention, l'employeur devra respecter un préavis de 6 mois. Par accord entre les parties, ce préavis peut être réduit à 3 mois.
En vigueur
Les dispositions qui précèdent sont accompagnées de contreparties en matière d'emploi et de formation, de manière cumulative pour toute mise à la retraite, à la seule exception de suppression de poste. De plus, l'indemnité de fin de carrière sera majorée en cas de mise à la retraite.En vigueur
Afin de contribuer au maintien de l'emploi, chaque mise à la retraite sera accompagnée de l'une des dispositions suivantes, au choix de l'employeur :-soit remplacement nombre pour nombre par :-la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;-ou la conclusion d'un contrat de professionnalisation ;-ou l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;-soit évitement d'un licenciement économique avéré visé par l'article L. 321-1 du code du travail ;-soit remplacement par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié équivalent temps plein, dans la proportion minimale d'un recrutement pour 2 salariés équivalent temps plein, mis à la retraite. Les contreparties ainsi définies doivent être réalisées dans un délai de 6 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. En cas de départ du salarié recruté en remplacement avant le terme du contrat, ou s'agissant des remplaçants recrutés en CDI, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche selon les dispositions qui précèdent et dans les mêmes délais. A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier du respect de ces dispositions. De plus, une communication annuelle sera faite au comité d'entreprise ou d'établissement.Articles cités
En vigueur
Ces contreparties résultent, d'une part, des dispositions relatives à la formation, de l'accord concomitant concernant le travail des seniors, destinées à favoriser la poursuite de leur activité professionnelle ou leur reconversion, d'autre part, des dispositions suivantes : Tout salarié faisant l'objet d'une mise à la retraite bénéficiera, à sa demande, avant son départ en retraite ou dans les 3 mois suivant celui-ci, d'une formation pour l'aider à se préparer à sa nouvelle vie (cf. stage de préparation à la retraite, formation à la vie associative, apprentissage d'activités artistiques ou culturelles ..). Les coûts pédagogiques de cette formation pouvant atteindre 3 jours, seront pris en charge par l'entreprise, dans la limite des plafonds de prise en charge de l'OPCA 2 ou des coûts moyens de formation externe appliqués par l'entreprise, s'ils sont plus favorables.
En vigueur
Le salarié mis à la retraite bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 54 de la CCN des coopératives laitières et l'article 14 de son annexe V, majorée comme suit : - départ à 60 ans : + 40 % ; - départ à 61 ans : + 35 % ; - départ à 62 ans : + 30 % ; - départ à 63 ans : + 25 % ; - départ à 64 ans : + 20 %.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de son entrée en vigueur. Il se poursuivra par tacite reconduction, à défaut d'une éventuelle dénonciation intervenant au moins 6 mois avant l'échéance de son terme. Les parties signataires en demandent l'extension. Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés (1). Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
En vigueur
Le présent accord sera déposé au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.