Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

Textes Attachés : Accord du 18 novembre 1976 relatif aux retraites (employés et ouvriers)

Extension

Etendu par arrêté du 18 octobre 1977 (JO 17 décembre 1977)

IDCC

  • 716

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Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1977, l'accord de retraites intervenu entre les signataires susnommés le 1er mars 1973.

  • Article 2

    En vigueur

    A dater du 1er janvier 1977, les employés et ouvriers des entreprises de distribution de films de l'industrie cinématographique seront affiliés, à compter de la date d'embauche au régime de retraite complémentaire de la caisse de prévoyance de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (dite Capricas), 1re section, dont le siège est à Paris (17e), 7, rue Henri-Rochefort, régime auquel les entreprises de distribution de films s'engagent à adhérer si ce n'est déjà fait.

  • Article 3

    En vigueur

    Le taux de la cotisation contractuelle minimum est fixé à 8 %, réparti à raison de 4 % à la charge des entreprises et 4 % à la charge des salariés.

    Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur le salaire total limité à 3 fois le plafond annuel de traitement supportant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite vieillesse.

  • Article 3

    En vigueur

    Le taux de la cotisation contractuelle minimum est fixé à 7 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des entreprises et 3,50 % à la charge des salariés.

    Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur le salaire total limité à 3 fois le plafond annuel de traitement supportant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite vieillesse.

    Il est pris acte que par décision du conseil d'administration de l'ARRCO, en date du 9 novembre 1978 :

    - le taux d'appel de cette cotisation a été fixé à 8,40 %, réparti à raison de 4,20 % à la charge des entreprises et 4,20 % à la charge des salariés ;

    - la validation des droits afférents aux services n'ayant pas donné lieu à cotisation pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977, au titre du relèvement du taux de la cotisation contractuelle de 6 à 7 %, sera effectuée sur la base de 60 %, soit un taux réel de validation de 6,60 %.

  • Article 4

    En vigueur

    Les entreprises seront tenues au versement de l'ensemble des cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus.

    Les intéressés devront, de leur côté, supporter sur leur salaire le précompte de leur quote-part telle que prévue audit article.

  • Article 5

    En vigueur

    Toute organisation syndicale intéressée, non signataire, pourra, sur sa demande, adhérer au présent accord de retraite et de prévoyance.

  • Article 6

    En vigueur

    Les dispositions des articles 1er et 2 du présent accord ne sont pas applicables au personnel des entreprises de distribution cinématographique et à ces entreprises qui auraient adhéré à un autre régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale, antérieurement à la date d'application du présent accord, étant précisé que les autres articles du présent accord leur sont applicables.