Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association des régimes de retraites complémentaires Arrco ; Association générale des institutions de retraites de cadres AGIRC.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération protection sociale travail emploi CFDT ; Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire (SPOR)-CFTC ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et retraites des cadres IPRC (CFE-CGC) ; Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO.

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    L'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement s'applique au personnel visé par le présent avenant.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les cadres de direction, des institutions visées par son champ d'application.

    Toutefois, en application de l'article premier de cette convention collective, certaines conditions particulières de travail sont précisées ci-après pour les cadres et agents de maîtrise.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les cadres de direction sous réserve des dispositions prévues à l'annexe VII, des institutions visées par son champ d'application.

    Toutefois, en application de l'article premier de cette convention collective, certaines conditions particulières de travail sont précisées ci-après pour les cadres et agents de maîtrise.


  • Article 1

    En vigueur

    La convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les cadres de direction, sous réserve des dispositions prévues à l'annexe VII.

    Toutefois, en application de l'article premier de cette convention collective, certaines conditions particulières de travail sont précisées ci-après pour les cadres et agents de maîtrise.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée de préavis réciproque est, sauf en cas de faute lourde, de trois mois pour les bénéficiaires du présent avenant.

      En cas de licenciement de cadre ou agent de maîtrise et assimilé ayant quarante-cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée de trois mois est portée à six mois.

      Les autres dispositions de l'article 14 de la convention sur le préavis restent applicables.

      2. L'indemnité de licenciement prévue, sauf en cas de faute lourde, par l'article 15 est calculée pour les agents de maîtrise et assimilés à raison de 40 p. 100 des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de service après deux ans de présence. Ce taux est porté de 50 p. 100 après douze ans de présence.

      Elle est calculée dans les mêmes conditions à raison de 50 p. 100 par année de présence en qualité de cadre après deux ans de présence. Ce taux est porté à 62,5 p. 100 après douze ans de présence.

      Les autres dispositions de l'article 15 de la convention sur l'indemnité de licenciement restent applicables, excepté le plafond maximum de l'indemnité de licenciement qui est porté à vingt et un mois pour les agents de maîtrise et assimilés et à vingt-quatre mois pour les cadres.
    • Article 2

      En vigueur

      1. La durée de préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou lourde , de trois mois pour les bénéficiaires du présent avenant.

      En cas de licenciement de cadre ou agent de maîtrise et assimilé ayant quarante-cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée de trois mois est portée à six mois.

      Les autres dispositions de l'article 14 de la convention sur le préavis restent applicables.

      2. L'indemnité de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave ou lourde, par l'article 15 est calculée pour les agents de maîtrise et assimilés à raison de 40 % des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de service après deux ans de présence. Ce taux est porté de 50 % après douze ans de présence.

      Elle est calculée dans les mêmes conditions à raison de 50 % par année de présence en qualité de cadre après deux ans de présence. Ce taux est porté à 62,5 % après douze ans de présence.

      Les autres dispositions de l'article 15 de la convention sur l'indemnité de licenciement restent applicables, excepté le plafond maximum de l'indemnité de licenciement qui est porté à vingt et un mois pour les agents de maîtrise et assimilés et à vingt-quatre mois pour les cadres.

    • Article 3

      En vigueur

      Le délai de vingt-quatre mois prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 est porté à trente mois.

    • Article 4

      En vigueur

      La classification des cadres et de la maîtrise est définie dans l'annexe IV relative aux classifications.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      En ce qui concerne l'embauche des cadres et outre les dispositions prévues par l'article 12 de la convention et par le titre VIII de l'annexe II-A, les institutions doivent faire appel à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) avant de rechercher à recruter par d'autres moyens.

    • Article 5

      En vigueur

      En ce qui concerne l'embauche des cadres et outre les dispositions prévues par l'article 12 de la convention et par le paragraphe D du titre III de l'annexe II-A, les institutions doivent faire appel à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) avant de rechercher à recruter par d'autres moyens.