Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA)

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraites complémentaires.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération protection sociale travail emploi CFDT ; Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire (SPOR)-CFTC ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et retraites des cadres IPRC (CFE-CGC) ; Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ; Fédération des employés et des cadres CGT-FO.

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article 1

    En vigueur

    Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé au niveau national dont la mission est définie à l'article 2.

    Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

  • Article 2

    En vigueur

    L'organisme paritaire collecteur agréé a pour mission de :

    1. Collecter les fonds correspondant aux versements des institutions effectués dans le cadre de l'annexe II B à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 et de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les institutions.

    2. Recevoir des concours financiers apportés éventuellement par les collectivités publiques.

    3. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions visées au I ci-dessus.

    4. Définir le financement des dépenses de fonctionnement des stages et la prise en charge des frais concernant les stagiaires, sauf en ce qui concerne le plan de formation.

    5. Participer au financement d'études et de recherches intéressant la formation.

  • Article 3

    En vigueur

    L'organisme paritaire collecteur agréé est administré par un conseil d'administration composé de :

    - deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;

    - d'un nombre égal de représentants de l'association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire.

  • Article 4

    En vigueur

    Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

    Relèvent des pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé :

    - les règles générales de prise en charge (sauf en ce qui concerne le plan de formation) ;

    - le contrôle des fonds collectés ;

    - l'approbation des document comptables certifiés.

  • Article 5

    En vigueur

    La comptabilité de l'organisme paritaire collecteur agréé est tenue conformément à la réglementation.

  • Article 6

    En vigueur

    Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé. Il a notamment pour mission de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'organisme et de s'assurer du respect des procédures internes qui lui sont applicables.