Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)

IDCC

  • 184

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ; Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; Chambre syndicale nationale du prépresse (CSNP) ; Fédération des SCOP de la communication.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; Fédération communication et culture FTILAC-CFDT.

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Les organisations représentatives soussignées,

    Vu les articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail ;

    Vu l'article 15 de l'accord national paritaire du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCA-CGM,

    conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le conseil d'administration est autorisé à transférer une partie des fonds collectés par l'OPCA-CGM au titre de la participation continue des entreprises de dix salariés et plus, au régime de formation continue des entreprises de moins de dix salariés, en tant que de besoin et dans la limite de 50 % des sommes collectées et non utilisées au 1er novembre de chaque année.

  • Article 2

    En vigueur

    Un document récapitulant l'emploi des fonds affectés aux entreprises de moins de dix salariés sera transmis chaque année par l'OPCA-CGM au ministre chargé de la formation professionnelle et à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 1999. Les organisations signataires se réuniront au plus tard en septembre 1999 pour exprimer l'opportunité de sa reconduction.

  • Article 4

    En vigueur

    Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

    Articles cités
    • Code du travail L132-10
  • Article 5

    En vigueur

    Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.