Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur

IDCC

  • 184

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques ;
  • Organisations syndicales des salariés : a) Ouvriers : Fédération des travailleurs du livre ; Fédération du livre-papier-carton CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse, papier-carton CFTC ; b) Employés : Syndicat national des employés de la presse et du livre ; Fédération Force ouvrière du livre ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse, papier-carton CFTC ; b) Cadres : Syndicat national des cadres et de la maîtrise du livre ; Syndicat national des techniques du livre ; Fédération Force ouvrière du livre ; Fédération française d'ingénieurs et cadres CFDT ; Syndicat national des cadres et de la maîtrise des arts graphiques techniques et administratifs CGC.

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Dans le cadre des dispositions des lois n°s 71-575, 71-576, 71-577, 71-578 en date du 16 juillet 1971 et de leurs décrets d'application tant en date du 10 décembre 1971 que du 12 avril 1972,

    - D'une part, et

    De l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de l'avenant en date du 30 avril 1971 audit accord, dont les dispositions sont applicables à l'imprimerie de labeur, sauf clauses plus avantageuses de la convention collective nationale,

    - D'autre part,

    • Article 1er

      En vigueur

      Les parties conviennent de faire auprès des pouvoirs publics toute démarche en vue de faire fixer à 3 ans, dans le secteur de l'imprimerie de labeur, la durée de l'apprentissage, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.

      Articles cités
      • Décret 72-280 1972-04-12 art. 42
    • Article 2

      En vigueur

      Les parties poursuivront tant auprès des pouvoirs publics qu'auprès de toutes autorités ou organismes régionaux et départementaux compétents, ainsi qu'auprès des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, toutes démarches nécessaires afin que les délégations régionales et départementales de l'INIAG soient appelées à jouer auprès des comités régionaux et départementaux ou de leurs sections spécialisées, le rôle de collèges d'experts, soit de groupes de travail, de sous-sections spécialisées ou de sous-commissions paritaires dans les conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 du décret n° 72-276 du 12 avril 1972 et par l'article 1er du décret n° 72-278 de même date.

      Articles cités
      • Décret 72-276 1972-04-12 art. 7, art. 8, art. 10
      • Décret 72-278 1972-04-12 art. 1
    • Article 3

      En vigueur

      Les parties conviennent de faire auprès des ministres du développement industriel et scientifique et de l'éducation nationale, toute démarche en vue de la conclusion, pour le secteur de l'imprimerie de labeur, entre le ministre de l'éducation nationale et l'INIAG, de la convention cadre visée par les articles 24 et 25 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.

      Articles cités
      • Décret 72-280 1972-04-12 art. 24, art. 25
    • Article 4

      En vigueur

      Les parties conviennent de confier à l'INIAG la mission d'élaborer puis de soutenir auprès des administrations et organismes publics compétents toutes dispositions et suggestions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement pédagogique, l'organisation financière des centres de formation d'apprentis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 Elles reconnaissent notamment la compétence des commissions régionales ou départementales de l'INIAG pour déterminer le nombre limite d'apprentis à admettre dans chaque section spécialisées des CFA.

      Elles affirment la vocation de l'INIAG à souscrire les conventions de création des centres de formation d'apprentis, dans le cadre des articles 18 et suivants du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Ces CFA seront créés, en règle générale, auprès d'un CET.

      Elles habilitent l'INIAG à souscrire avec les pouvoirs publics des accords provisoires dans le cadre des dispositions du décret n° 72-281 du 12 avril 1972, et notamment ses articles 1er, 4 et 24.

      Articles cités
      • Décret 72-280 1972-04-12 art. 18
      • Décret 72-281 1972-04-12 art. 1, art. 4, art. 24
    • Article 5

      En vigueur

      Les entreprises prendront les mesures nécessaires pour libérer les apprentis sous contrat afin de leur permettre d'assister aux cours organisés à leur intention. Le cas échéant, le contrôle s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, ainsi que par les inspecteurs d'apprentissage et les conseillers d'enseignement technique. Les horaires des CFA tenteront de concilier dans la mesure du possible les impératifs pédagogiques, les contraintes entraînées par l'éventuel déplacement des apprentis et les nécessités propres aux entreprises, la décision finale appartenant aux CFA.

    • Article 6

      En vigueur

      Les jeunes salariés titulaires du BEP suivront la formation complémentaire visant leur adaptation à l'emploi telle que prévu à l'avenant n° 9 de la convention collective.

    • Article 7

      En vigueur

      En vue d'établir un bilan précis des divers enseignements conduisant au CAP, au BEP, au BT ou au BTS et des résultats obtenus dans leur emploi par les titulaires de ces diplômes les parties signataires estiment nécessaire qu'une enquête soit effectuée chaque année, à partir du mois d'octobre 1973. Elles souhaitent dans ce but le concours des institutions publiques compétentes, notamment de la CNPC, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    • Article 8

      En vigueur

      L'INIAG, avec le concours des commissions paritaires de l'emploi et des services statistiques de la caisse de retraite de l'imprimerie de labeur, mettra tout en oeuvre pour réunir tous les éléments et fournir des indications précises sur les besoins de la profession en formation première.

      Les parties signataires s'engagent à faire toutes démarches utiles pour que soient appliquées effectivement les mesures préconisées par l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.

    • Article 9

      En vigueur

      Les modalités d'organisation de l'apprentissage, notamment les dispositions de la convention type qui sera étudiée par l'INIAG et proposée à l'agrément de la CNPC, seront reprises dans le règlement d'apprentissage de l'INIAG qui sera annexé au présent accord.

      Un processus semblable s'appliquera quant à l'année d'adaptation à l'emploi des titulaires d'un BEP, dont la rémunération sera précisée paritairement. Les modalités de financement de cette rémunération seront recherchés afin de faciliter aux titulaires du BEP le choix des stages.

    • Article 10

      En vigueur

      Les directions des entreprises ou des établissements prennent, en accord avec les salariés bénéficiant d'un congé de formation pour suivre un enseignement discontinu ou à temps partiel, les dispositions qui seraient nécessaires pour l'aménagement des horaires et charges de travail de ces derniers.

      En cas de désaccord, les délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ont qualité pour présenter ses réclamations en ce domaine.

    • Article 11

      En vigueur

      Les congés sollicités aux fins d'enseignement hors de l'entreprise ne sont pas pris en considération pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, conformément à l'article 7-X de la loi n° 71-575. Les parties signataires conviennent en conséquence que le taux d'absences simultanées ne devra pas excéder 2 %, sous réserve de la tolérance prévue à l'article 28 (2e alinéa) de l'accord du 9 juillet 1970. Elles sont d'accord, d'autre part, pour que le délai de franchise entre deux congés de formation sollicités par un travailleur soit augmenté de la durée du congé qu'il aurait pris pour exercer des fonctions d'enseignement entre ces stages. Il est précisé que le salarié détaché par l'entreprise pour assurer une mission d'enseignement sera réintégré dans l'entreprise dès la fin de cette mission.

      Articles cités
      • Accord 1970-07-09 art. 28
      • Loi 71-575 1971-07-16 art. 7
    • Article 12

      En vigueur

      Les parties sont d'accord pour affirmer la vocation de l'INIAG à passer avec les pouvoirs publics, conformément à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971, toute convention ouvrant droit, pour les stages de formation organisés par l'INIAG, à des subventions pour dépenses de fonctionnement des stages et, le cas échéant, pour dépenses de construction et d'équipement des centres dans lesquels sera donnée la formation aux stagiaires.

      Articles cités
      • Loi 1971-07-16 art. 9
    • Article 13

      En vigueur

      Les parties affirment la vocation de l'INIAG à prendre en charge, à titre privilégié, dans le cadre de la profession, l'organisation des actions de formation professionnelle continue visées par les articles 10 et 13 de la loi n° 575 du 16 juillet 1971, et l'habilite à passer à cette fin, avec la fédération patronale, une convention à laquelle pourront adhérer toutes les entreprises relevant directement ou indirectement de ladite fédération ainsi que toute autre organisation professionnelle du labeur, de la presse, de l'édition et de la publicité.

      Articles cités
      • Loi 71-575 1971-07-16 art. 10, art. 13
    • Article 14

      En vigueur

      Les parties entreprendront ou poursuivront tant au plan national qu'au plan régional, auprès des instances compétentes, toutes démarches afin que l'INIAG soit autorisé, conformément à l'article 14-3 de la loi n° 71-575, à percevoir 10 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

      Articles cités
      • Loi 71-575 1971-07-16 art. 14-3
    • Article 15

      En vigueur

      Le droit de congé formation et les conditions de rémunération des stagiaires sont fixés par la loi du 17 juillet 1971 et ses décrets d'application ainsi que par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.

    • Article 16

      En vigueur

      Les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation de ses stages, susceptibles, en exécution de l'article 24 de la loi n° 71-575 et des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 71-980, d'ouvrir droit à l'aide de l'Etat, au titre de la rémunération des stagiaires, soit en raison d'un agrément, soit en application d'une convention avec l'Etat, soit en raison d'une inscription sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre.

      Pour chacun des stages ci-dessus visés, l'accord paritaire fixera les catégories de travailleurs auxquels ils sont destinés.

      Articles cités
      • Décret 71-980 1971-12-10 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
      • Loi 71-575 1971-07-16 art. 24
    • Article 17

      En vigueur

      Les dispositions prévues aux articles 34, 35 et 36 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'entendent compte tenu des aides de l'Etat prévues par les lois du 3 décembre 1966, du 31 décembre 1968, du 16 juillet 1971, leurs décrets d'application, ou tout autre texte législatif ou réglementaire visant le soutien de la formation professionnelle continue.

    • Article 18

      En vigueur

      En ce qui concerne spécialement les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage visés par l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation des stages susceptibles de recevoir l'agrément de l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe IV de l'article 8 susvisé.

      Les dispositions de l'article 35 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'appliqueront aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus à concurrence de 100 heures par an pendant les 2 années consécutives au cours desquelles ils seront autorisés à suivre les stages de formation, dans la mesure où la rémunération servie par l'entreprise et correspondant aux absences pour formation pourra entrer dans le cadre du programme de formation continue de l'entreprise.

      Articles cités
      • Loi 71-575 1971-07-16 art. 8
    • Article 19

      En vigueur

      Les parties signataires rappellent que les commissions paritaires de l'emploi ont, aux termes des articles 1er et 2 de l'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi, pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés et particulièrement l'INIAG, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.

      Articles cités
      • Accord 1970-03-24 art. 1er, art. 2
    • Article 20

      En vigueur

      Dans le cadre des tâches rappelées à l'article 16 ci-dessus, les commissions paritaires de l'emploi apportent leur concours à l'INIAG en vue de promouvoir la politique de formation dans les régions de leur ressort.

      A ce titre, à l'échelon régional, elles ont mission d'établir et de tenir à jour, sur les propositions de l'INIAG, en fonction des orientations données à l'échelon national, la liste nominative des cours ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt pour la profession, compte tenu des besoins constatés à l'échelon régional, dans les différentes catégories de travailleurs auxquels ces formations sont destinées.

      En vue de concourir au placement des salariés, à l'issue de leur formation, les commissions paritaires de l'emploi pourront aussi effectuer toute démarche utile auprès des organismes de placement.

      Articles cités
      • Accord 1972-06-01 art. 16
    • Article 21

      En vigueur

      Tirant les conclusions des informations recueillies conformément à l'article 7 ci-dessus, il appartient à la commission nationale de l'emploi, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 24 mars 1970, de joindre à son rapport annuel une étude relative aux orientations souhaitables de la formation professionnelle continue, en dégageant les voies de formation qui lui semblent les plus propres à préparer les travailleurs aux différents niveaux de responsabilité, techniques et fonctionnels, dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de mai 1956 et de ses avenants.

      Articles cités
      • Accord 1972-06-01 art. 7
    • Article 22

      En vigueur

      La commission nationale de l'emploi pourra être saisie tant par les commissions régionales de l'emploi que par les parties signataires pour rechercher une solution aux difficultés éventuellement soulevées par l'application du présent accord.