Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
Dans le cadre des dispositions des lois n°s 71-575, 71-576, 71-577, 71-578 en date du 16 juillet 1971 et de leurs décrets d'application tant en date du 10 décembre 1971 que du 12 avril 1972, - D'une part, et De l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de l'avenant en date du 30 avril 1971 audit accord, dont les dispositions sont applicables à l'imprimerie de labeur, sauf clauses plus avantageuses de la convention collective nationale, - D'autre part,En vigueur
Les parties conviennent de faire auprès des pouvoirs publics toute démarche en vue de faire fixer à 3 ans, dans le secteur de l'imprimerie de labeur, la durée de l'apprentissage, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.
Articles cités
- Décret 72-280 1972-04-12 art. 42
En vigueur
Les parties poursuivront tant auprès des pouvoirs publics qu'auprès de toutes autorités ou organismes régionaux et départementaux compétents, ainsi qu'auprès des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, toutes démarches nécessaires afin que les délégations régionales et départementales de l'INIAG soient appelées à jouer auprès des comités régionaux et départementaux ou de leurs sections spécialisées, le rôle de collèges d'experts, soit de groupes de travail, de sous-sections spécialisées ou de sous-commissions paritaires dans les conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 du décret n° 72-276 du 12 avril 1972 et par l'article 1er du décret n° 72-278 de même date.
Articles cités
- Décret 72-276 1972-04-12 art. 7, art. 8, art. 10
- Décret 72-278 1972-04-12 art. 1
En vigueur
Les parties conviennent de faire auprès des ministres du développement industriel et scientifique et de l'éducation nationale, toute démarche en vue de la conclusion, pour le secteur de l'imprimerie de labeur, entre le ministre de l'éducation nationale et l'INIAG, de la convention cadre visée par les articles 24 et 25 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.
Articles cités
- Décret 72-280 1972-04-12 art. 24, art. 25
En vigueur
Les parties conviennent de confier à l'INIAG la mission d'élaborer puis de soutenir auprès des administrations et organismes publics compétents toutes dispositions et suggestions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement pédagogique, l'organisation financière des centres de formation d'apprentis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 Elles reconnaissent notamment la compétence des commissions régionales ou départementales de l'INIAG pour déterminer le nombre limite d'apprentis à admettre dans chaque section spécialisées des CFA.
Elles affirment la vocation de l'INIAG à souscrire les conventions de création des centres de formation d'apprentis, dans le cadre des articles 18 et suivants du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Ces CFA seront créés, en règle générale, auprès d'un CET.
Elles habilitent l'INIAG à souscrire avec les pouvoirs publics des accords provisoires dans le cadre des dispositions du décret n° 72-281 du 12 avril 1972, et notamment ses articles 1er, 4 et 24.
Articles cités
- Décret 72-280 1972-04-12 art. 18
- Décret 72-281 1972-04-12 art. 1, art. 4, art. 24
En vigueur
Les entreprises prendront les mesures nécessaires pour libérer les apprentis sous contrat afin de leur permettre d'assister aux cours organisés à leur intention. Le cas échéant, le contrôle s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, ainsi que par les inspecteurs d'apprentissage et les conseillers d'enseignement technique. Les horaires des CFA tenteront de concilier dans la mesure du possible les impératifs pédagogiques, les contraintes entraînées par l'éventuel déplacement des apprentis et les nécessités propres aux entreprises, la décision finale appartenant aux CFA.
En vigueur
Les jeunes salariés titulaires du BEP suivront la formation complémentaire visant leur adaptation à l'emploi telle que prévu à l'avenant n° 9 de la convention collective.
En vigueur
En vue d'établir un bilan précis des divers enseignements conduisant au CAP, au BEP, au BT ou au BTS et des résultats obtenus dans leur emploi par les titulaires de ces diplômes les parties signataires estiment nécessaire qu'une enquête soit effectuée chaque année, à partir du mois d'octobre 1973. Elles souhaitent dans ce but le concours des institutions publiques compétentes, notamment de la CNPC, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
En vigueur
L'INIAG, avec le concours des commissions paritaires de l'emploi et des services statistiques de la caisse de retraite de l'imprimerie de labeur, mettra tout en oeuvre pour réunir tous les éléments et fournir des indications précises sur les besoins de la profession en formation première.
Les parties signataires s'engagent à faire toutes démarches utiles pour que soient appliquées effectivement les mesures préconisées par l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.
En vigueur
Les modalités d'organisation de l'apprentissage, notamment les dispositions de la convention type qui sera étudiée par l'INIAG et proposée à l'agrément de la CNPC, seront reprises dans le règlement d'apprentissage de l'INIAG qui sera annexé au présent accord.
Un processus semblable s'appliquera quant à l'année d'adaptation à l'emploi des titulaires d'un BEP, dont la rémunération sera précisée paritairement. Les modalités de financement de cette rémunération seront recherchés afin de faciliter aux titulaires du BEP le choix des stages.
En vigueur
Les directions des entreprises ou des établissements prennent, en accord avec les salariés bénéficiant d'un congé de formation pour suivre un enseignement discontinu ou à temps partiel, les dispositions qui seraient nécessaires pour l'aménagement des horaires et charges de travail de ces derniers. En cas de désaccord, les délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ont qualité pour présenter ses réclamations en ce domaine.En vigueur
Les congés sollicités aux fins d'enseignement hors de l'entreprise ne sont pas pris en considération pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, conformément à l'article 7-X de la loi n° 71-575. Les parties signataires conviennent en conséquence que le taux d'absences simultanées ne devra pas excéder 2 %, sous réserve de la tolérance prévue à l'article 28 (2e alinéa) de l'accord du 9 juillet 1970. Elles sont d'accord, d'autre part, pour que le délai de franchise entre deux congés de formation sollicités par un travailleur soit augmenté de la durée du congé qu'il aurait pris pour exercer des fonctions d'enseignement entre ces stages. Il est précisé que le salarié détaché par l'entreprise pour assurer une mission d'enseignement sera réintégré dans l'entreprise dès la fin de cette mission.
Articles cités
- Accord 1970-07-09 art. 28
- Loi 71-575 1971-07-16 art. 7
En vigueur
Les parties sont d'accord pour affirmer la vocation de l'INIAG à passer avec les pouvoirs publics, conformément à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971, toute convention ouvrant droit, pour les stages de formation organisés par l'INIAG, à des subventions pour dépenses de fonctionnement des stages et, le cas échéant, pour dépenses de construction et d'équipement des centres dans lesquels sera donnée la formation aux stagiaires.
Articles cités
- Loi 1971-07-16 art. 9
En vigueur
Les parties affirment la vocation de l'INIAG à prendre en charge, à titre privilégié, dans le cadre de la profession, l'organisation des actions de formation professionnelle continue visées par les articles 10 et 13 de la loi n° 575 du 16 juillet 1971, et l'habilite à passer à cette fin, avec la fédération patronale, une convention à laquelle pourront adhérer toutes les entreprises relevant directement ou indirectement de ladite fédération ainsi que toute autre organisation professionnelle du labeur, de la presse, de l'édition et de la publicité.
Articles cités
- Loi 71-575 1971-07-16 art. 10, art. 13
En vigueur
Les parties entreprendront ou poursuivront tant au plan national qu'au plan régional, auprès des instances compétentes, toutes démarches afin que l'INIAG soit autorisé, conformément à l'article 14-3 de la loi n° 71-575, à percevoir 10 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Articles cités
- Loi 71-575 1971-07-16 art. 14-3
En vigueur
Le droit de congé formation et les conditions de rémunération des stagiaires sont fixés par la loi du 17 juillet 1971 et ses décrets d'application ainsi que par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.En vigueur
Les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation de ses stages, susceptibles, en exécution de l'article 24 de la loi n° 71-575 et des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 71-980, d'ouvrir droit à l'aide de l'Etat, au titre de la rémunération des stagiaires, soit en raison d'un agrément, soit en application d'une convention avec l'Etat, soit en raison d'une inscription sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre.
Pour chacun des stages ci-dessus visés, l'accord paritaire fixera les catégories de travailleurs auxquels ils sont destinés.
Articles cités
- Décret 71-980 1971-12-10 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
- Loi 71-575 1971-07-16 art. 24
En vigueur
Les dispositions prévues aux articles 34, 35 et 36 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'entendent compte tenu des aides de l'Etat prévues par les lois du 3 décembre 1966, du 31 décembre 1968, du 16 juillet 1971, leurs décrets d'application, ou tout autre texte législatif ou réglementaire visant le soutien de la formation professionnelle continue.En vigueur
En ce qui concerne spécialement les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage visés par l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation des stages susceptibles de recevoir l'agrément de l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe IV de l'article 8 susvisé.
Les dispositions de l'article 35 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'appliqueront aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus à concurrence de 100 heures par an pendant les 2 années consécutives au cours desquelles ils seront autorisés à suivre les stages de formation, dans la mesure où la rémunération servie par l'entreprise et correspondant aux absences pour formation pourra entrer dans le cadre du programme de formation continue de l'entreprise.
Articles cités
- Loi 71-575 1971-07-16 art. 8
En vigueur
Les parties signataires rappellent que les commissions paritaires de l'emploi ont, aux termes des articles 1er et 2 de l'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi, pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés et particulièrement l'INIAG, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.
Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 1er, art. 2
En vigueur
Dans le cadre des tâches rappelées à l'article 16 ci-dessus, les commissions paritaires de l'emploi apportent leur concours à l'INIAG en vue de promouvoir la politique de formation dans les régions de leur ressort.
A ce titre, à l'échelon régional, elles ont mission d'établir et de tenir à jour, sur les propositions de l'INIAG, en fonction des orientations données à l'échelon national, la liste nominative des cours ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt pour la profession, compte tenu des besoins constatés à l'échelon régional, dans les différentes catégories de travailleurs auxquels ces formations sont destinées.
En vue de concourir au placement des salariés, à l'issue de leur formation, les commissions paritaires de l'emploi pourront aussi effectuer toute démarche utile auprès des organismes de placement.
Articles cités
- Accord 1972-06-01 art. 16
En vigueur
Tirant les conclusions des informations recueillies conformément à l'article 7 ci-dessus, il appartient à la commission nationale de l'emploi, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 24 mars 1970, de joindre à son rapport annuel une étude relative aux orientations souhaitables de la formation professionnelle continue, en dégageant les voies de formation qui lui semblent les plus propres à préparer les travailleurs aux différents niveaux de responsabilité, techniques et fonctionnels, dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de mai 1956 et de ses avenants.Articles cités
- Accord 1972-06-01 art. 7
En vigueur
La commission nationale de l'emploi pourra être saisie tant par les commissions régionales de l'emploi que par les parties signataires pour rechercher une solution aux difficultés éventuellement soulevées par l'application du présent accord.