Article 21
Tirant les conclusions des informations recueillies conformément à l'article 7 ci-dessus, il appartient à la commission nationale de l'emploi, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 24 mars 1970, de joindre à son rapport annuel une étude relative aux orientations souhaitables de la formation professionnelle continue, en dégageant les voies de formation qui lui semblent les plus propres à préparer les travailleurs aux différents niveaux de responsabilité, techniques et fonctionnels, dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de mai 1956 et de ses avenants.