Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : Annexe I Accord du 9 juin 1993

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Organisations d'employeurs : U.N.I.M. ;
  • Organisations syndicales des salariés : F.N.P.D.-C.G.T. ; F.G.T.E.-C.F.D.T. ; C.G.T.-F.O. ; C.G.C. ; C.F.T.C. ; C.G.T.

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      L'intégralité des accords nationaux conclus entre l'UNIM et les organisations syndicales ont fait l'objet d'une dénonciation en date du 18 février 1992.

      Les parties soussignées sont convenues de substituer le présent accord national aux accords dénoncés. Le présent accord a été conclu en vue d'éviter les conséquences de l'arrivée à terme des accords dénoncés. Il se substituera dès sa signature aux accords dénoncés. Il est conclu à titre transitoire et sera, sauf modifications intervenues lors des négociations ultérieures, intégré à la convention collective nationale de la manutention portuaire en cours de négociation.

      CHAMP D'APPLICATION

      Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises exerçant leur activité en métropole, quelles qu'en soient la forme et la structure juridiques, relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et indépendamment du code APE qui leur est attribué.

      Elles s'appliquent à tout établissement distinct ou l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.

      SALARIES VISES

      Les articles du présent accord s'appliquent exclusivement aux ouvriers dockers intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, à l'exception de celui relatif aux avantages de retraite complémentaire qui s'applique également aux ouvriers dockers occasionnels.

      L'entrée en vigueur du présent accord national n'a pas pour effet, en elle-même et à elle seule, de remettre en cause les dispositions contractuelles, conventionnelles ou les usages plus favorables applicables aux salariés visés et en vigueur dans les entreprises visées.

      Cette entrée en vigueur n'a pas non plus pour effet, en elle-même et à elle seule, de remettre en cause les dispositions contractuelles, conventionnelles ou les usages en vigueur dans les entreprises visées et dont l'objet est de rendre applicables à d'autres catégories de salariés - notamment aux ouvriers dockers occasionnels - tout ou partie des accords collectifs nationaux applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents.

      Il s'ensuit que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou les usages visés aux deux alinéas précédents continueront de s'appliquer, dans les conditions qu'ils prévoient, aux différentes catégories de salariés qu'ils visent, aussi longtemps qu'ils seront en vigueur, et, en cas de dénonciation régulière, jusqu'au terme des délais légaux de prévenance, de préavis ou de maintien.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'ensemble des dix jours fériés suivants :

        - le 1er janvier ;

        - le lundi de Pâques ;

        - le 8 Mai ;

        - l'Ascension ;

        - le lundi de Pentecôte ;

        - le 14 Juillet ;

        - le 15 août ;

        - le 1er novembre ;

        - le 11 Novembre ;

        - le 25 décembre.

        Il sera versé, pour chaque vacation de travail effectif, aux ouvriers dockers professionnels intermittents une indemnité compensatrice pour l'ensemble des jours fériés dont le montant est fixé à 17,43 F par vacation de travail effectif, soit par journée de travail 34,86 F.

        Cette indemnité sera versée par la caisse de compensation et de congés payés du port ou tout organisme patronal s'y substituant, au terme de chaque trimestre civil. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 1993.

        Toutefois le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte de l'année 1993 seront payés conformément aux modalités de l'accord dénoncé du 24 juillet 1979.

        Cette indemnité variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.

        INDEMNISATION DU 1ER MAI

        L'ouvrier docker professionnel intermittent percevra une indemnité égale au salaire de base d'une journée, sous réserve qu'il justifie d'un total de 12 journées d'un travail effectif ou de 24 vacations de travail effectif réparties sur les mois de mars et d'avril.

        Toutefois, dans les ports ou un accord collectif local, ou bien un usage, ayant prévu une indemnisation plus favorable a été dénoncé, sans qu'un nouvel accord collectif local relatif aux ouvriers dockers intermittents lui ait été substitué, l'indemnisation plus favorable prévue par cet accord dénoncé, ou par cet usage dénoncé, venu à expiration sera maintenue au profit des ouvriers dockers intermittents qui en avaient bénéficié, aussi longtemps qu'un nouvel accord collectif local n'aura pas prévu des dispositions nouvelles de substitution.

        CAS DU JOUR FERIE TRAVAILLE

        L'ouvrier docker professionnel intermittent amené à travailler un jour férié percevra en plus de l'indemnité prévue pour jour férié, le salaire d'une journée normale de travail, majoré de 50 p. 100.

        Toutefois, dans les ports ou un accord collectif local, ou bien un usage, ayant prévu une indemnisation plus favorable a été dénoncé, sans qu'un nouvel accord collectif local relatif aux ouvriers dockers intermittents lui ait été substitué, l'indemnisation plus favorable prévue par cet accord dénoncé, ou par cet usage dénoncé, venu à expiration sera maintenue au profit des ouvriers dockers intermittents qui en avaient bénéficié, aussi longtemps qu'un nouvel accord collectif local n'aura pas prévu des dispositions nouvelles de substitution.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il sera versé aux ouvriers dockers professionnels intermittents une indemnité calculée par vacation de travail effectif au titre de la prime de fin d'année fixée à 12,55 F par vacation de travail effectif et dans la limite de 333 vacations sur la période de référence.

        La période de référence pour l'ouverture des droits s'étend du 1er novembre au 31 octobre. La première période de référence prendra effet au 1er novembre 1992.

        Cette indemnité sera versée en une seule fois après constatation des droits acquis.

        Elle variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il sera versé aux ouvriers dockers professionnels intermittents une indemnité par vacation travaillée au titre de la prime de départ en congés fixée à 6,72 F par vacation de travail effectif et dans la limite de 333 vacations sur la période de référence.

        La période de référence pour l'ouverture des droits s'étend du 1er avril au 31 mars. La première période de référence prendra effet au 1er avril 1993. Les droits de prime de départ en congé acquis jusqu'à cette date seront payés conformément aux modalités de l'accord dénoncé du 28 avril 1978.

        Cette indemnité sera versée en une seule fois après constatation des droits acquis.

        Elle variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Elle est égale à 567 F (cinq cent soixante sept francs) par année de présence sur le port, selon les critères de présence retenus dans le port considéré.

        Elle variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.
      • Article 4

        En vigueur

        ANNEXE I

        Elle est égale à 567 F (cinq cent soixante sept francs) par année de présence sur le port, selon les critères de présence retenus dans le port considéré.

        Elle variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.

        La prime de départ à la retraite est revalorisée à compter du 1 er janvier 2015 dans la même proportion que pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, à savoir 0,17/0,13 = 1,30769, soit une hausse de 30,77 %. (1)

        (1) Alinéa étendu sous réserve que le montant d'indemnité accordé aux ouvriers dockers professionnels intermittents partant à la retraite soit au moins égal à celui calculé selon les modalités prévues par l'article D. 1237-1 du code du travail.
        (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les congés payés des ouvriers dockers professionnels intermittents sont réglés conformément aux articles D. 743-1 à D. 743-8 du code du travail.

        Il est précisé en outre pour l'ouvrier docker intermittent,

        - que 15 jours de travail ou assimilés, sont tenus comme correspondant à un mois pour la détermination du droit au congé de ces travailleurs ;

        - que dans le décompte du droit au congé, les jours de congés n'entrent en ligne de compte qu'à hauteur de 19 jours pour 30 jours de congé ;

        En cas d'accident du travail, l'ouverture des droits à congés payés sera calculée au prorata de la moyenne d'emploi au cours des trois mois précédant l'accident du travail sur le port. Toutefois, en cas de période continue d'un mois d'arrêt causé par un accident de travail sur le port, le prorata sera porté à un minimum de 15 jours - (lettres du ministère du travail des 15 juin 1946 et 31 juillet 1957).
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans la limite d'une durée maximum de cinq jours par an des congés spéciaux seront accordés pour des événements familiaux dont la liste et l'importance seront fixées dans chaque port.

        L'article 6 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les avantages octroyés aux ouvriers dockers professionnels intermittents et occasionnels en matière de retraite complémentaire seront maintenus sous réserve de modifications qui pourraient être prises par l'ARRCO en application de la nouvelle réglementation.

        Il est précisé que le taux de cotisation est de 8 p. 100, soit 4 p. 100 au titre du régime obligatoire et 4 p. 100 au titre du régime supplémentaire (auxquels s'ajoutent les majorations pour gestion, soit un taux global actuel de 10 p. 100).

        La répartition de la cotisation s'effectue à raison de 60 p. 100 employeurs et 40 p. 100 salariés.

        Le montant de la cotisation est forfaitaire par journée au vacation. La valeur actuelle du forfait est de 55,98 F par jour, répartis à raison de 33,58 F employeurs et 22,40 F salariés.

        Ce montant varie en fonction de l'indice des taux de salaires horaire publié par l'INSEE. Les modifications interviennent lorsque les variations de l'indice dépassent 5 p. 100.

        L'augmentation intervient au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'indice considéré.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un régime de prévoyance, en complément des prestations versées par la sécurité sociale, financé à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge du salarié, a été mis en place dans les ports.

        Ce régime permet aux dockers intermittents titulaires de la carte professionnelle de bénéficier d'indemnités maladie, invalidité, décès. Ces avantages seront maintenus selon des modalités à définir dans chaque port avec l'institution de prévoyance en charge de ce régime.

        Au 1er janvier 1993, les montants de ces indemnités sont les suivants :

        - en cas de maladie, un complément d'indemnité journalière de 51,15 F par jour d'arrêt et pour maladie reconnue par la sécurité sociale à partir du 11e jour de maladie ;

        - en cas d'invalidité 2e et 3e catégorie, maintien du versement de l'indemnité journalière de 51,15 F par jour jusqu'à la mise en retraite vieillesse au plus tard à 60 ans ;

        - versement d'un capital-décès aux ayants droit de l'ouvrier docker professionnel intermittent décédé en activité quelle qu'en soit la cause de 19.673 F.

        Le règlement de ces indemnités sera assuré localement. Leur montant variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.