Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993
Annexe III - Accord de modulation des horaires
Annexe IV Avenant Cadres
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation
ABROGÉPREVOYANCE Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2001 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant annexe IV à l'avenant du 28 avril 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 octobre 2007 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnellle
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 28 avril 2006 relatif aux salaires au 1er juillet 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA
ABROGÉAccord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021)
Avenant n° 7 du 13 décembre 2021 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la mise en place du régime de prévoyance
Accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé
Avenant du 3 octobre 2022 à l'accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 janvier 2023 à l'avenant du 3 octobre 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 18 avril 2024 relatif à la refonte des classifications
Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective
En vigueur
L'activité de la branche étant sujette à des variations de caractère saisonnier, et, afin de faire face, d'une manière planifiée, à ces fluctuations et ce dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises, les horaires pourront être modulés sur l'année selon les dispositions légales de l'article L. 212-8-1 du code du travail dans les conditions ci-après définies. Ces dispositions n'excluent pas le recours en entreprise à une modulation en application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
En vigueur
La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
En vigueur
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise à l'exclusion des cadres. Il peut s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire. Dans ce cas, les périodes de modulation seront indiquées sur le contrat.
En vigueur
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5 et du 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail traitant respectivement des majorations pour heures supplémentaires et du repos compensateur, la durée hebdomadaire peut varier entre 30 heures et 48 heures à condition que, sur la période de 12 mois servant de base à la modulation, la moyenne hebdomadaire des heures de travail soit de 39 heures.
En vigueur
La durée moyenne hebdomadaire ci-dessus s'apprécie sur l'année de modulation et donc, déduction faite des congés annuels, congés pour événements familiaux, jours fériés ainsi que des éventuels ponts chômés lorsqu'ils ne sont pas récupérés en conformité avec l'article L. 212-2-2 du code du travail.Articles cités
En vigueur
La limite inférieure de variation de l'horaire collectif étant fixée à 30 heures par semaine, la réduction de l'horaire, à l'initiative de l'entreprise, au-dessous de ce seuil, est susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de chômage partiel dans les conditions légales, sauf si la réduction de l'horaire était due à l'un des cas prévus à l'article L. 212-2-2, cas dans lesquels elles sont récupérées (heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d'inventaire, ou à l'occasion du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels).
Articles cités
En vigueur
L'amplitude et les conditions de la modulation adaptées à chaque service, ainsi que la date du début de chaque période sont définies dans le règlement interne de l'aménagement du temps de travail de chaque service après consultation du comité d'entreprise, des délégués du personnel, ou, le cas échéant, du personnel, sous réserve de respecter les fourchettes précisées ci-dessus. L'exercice de modulation doit correspondre à l'exercice civil ou social.
Les salariés sont informés par voie d'affichage de tout changement d'horaires collectifs intervenant dans le cadre de la modulation 7 jours avant celui-ci, sauf circonstance exceptionnelle. Information en est faite aux délégués syndicaux.
En vigueur
La rémunération mensuelle moyenne est forfaitisée sur l'horaire moyen hebdomadaire légal. La majoration des heures supplémentaires excédant au cours d'une semaine civile la durée de 39 heures peut être rémunérée avec la paye du mois ou compensée par l'octroi d'un repos pendant les périodes d'activités réduites pris au minimum par demi-journée sauf paiement des rompus. Elle peut également être payée de façon mensualisée.
En vigueur
Pour tous les salariés présents pendant tout l'exercice, le lissage des rémunérations assure la garantie d'une rémunération mensuelle calculée sur l'horaire moyen hebdomadaire légal.
Cette garantie est également assurée en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.
Le compte d'heures individuel permet de régulariser la rémunération sur la base du temps réel de travail effectué durant la période de présence du salarié dans l'entreprise, quel que soit l'état du compte du salarié. La compensation totale des acomptes sur modulation peut s'effectuer sur toutes sommes dues au salarié, sans que cela puisse entraîner le versement au salarié, pour le dernier mois, d'une rémunération inférieure à celle correspondant à la moyenne hebdomadaire de modulation. Dans la mesure du possible, l'employeur cherche pendant la durée du préavis à faire en sorte que le salarié se rapproche au plus près d'un solde équilibré. Au cas où le salarié aurait un crédit d'heures, celles-ci lui sont payées au taux normal sauf si les majorations éventuelles ont été mensualisées. Dans ce cas régularisation totale doit être également faite.
En vigueur
Sauf en cas de départ du salarié, l'entreprise examine chaque compte individuel d'heures avant le début du 12e mois de l'exercice de modulation pour l'apurer avant la fin de celui-ci.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur 1 an la durée légale hebdomadaire du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 % institué par l'article L. 212-5-1 du code du travail. Ces heures sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur spécifique à moins que les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire légal n'aient donné lieu aux majorations légales prévues par l'article L. 212-5 du code du travail, ou à une contrepartie en repos équivalente.
De la même manière, dans le cas où le paiement effectif des heures prévues dans la modulation a été réalisé laissant apparaître sur l'année un différentiel en faveur du salarié, l'employeur pourra utiliser les derniers mois de la modulation pour régulariser cette situation, sans toutefois que les dispositions prises puissent obliger le salarié à dépasser le cadre de la durée absolue de travail effectif autorisée par la loi.
Un bilan annuel est remis aux délégués syndicaux présents dans l'entreprise et à la chambre patronale.
Articles cités