Article 4
Création Convention collective nationale 1993-12-03 en vigueur le 1er août 1994 étendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5 et du 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail traitant respectivement des majorations pour heures supplémentaires et du repos compensateur, la durée hebdomadaire peut varier entre 30 heures et 48 heures à condition que, sur la période de 12 mois servant de base à la modulation, la moyenne hebdomadaire des heures de travail soit de 39 heures.