Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

Textes Attachés : Annexe relative aux employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe détermine les conditions particulières de travail des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme.

      La durée de la période d'essai est fixée à un mois.

      Au cours de la première journée d'embauche, il sera remis aux ETDAM une fiche provisoire d'engagement portant les mêmes indications que celles prévues à l'article 3 et précisant la durée et les conditions de l'essai.

      Pendant cette période, sauf cas de faute grave, la durée de préavis réciproque est fixée à :

      - la journée en cours pendant les deux premières semaines de présence,

      - une semaine après deux semaines de présence.

      Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata des journées écoulées (dimanches et jours fériés compris) en divisant par trente les appointements mensuels convenus avec l'intéressé et figurant sur la fiche provisoire d'engagement.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux ETDAM employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, les ETDAM pourront être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration des salariés intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les ETDAM seront appointés exclusivement au mois.

      La valeur du point pour le calcul des appointements minima, base 39 heures, est fixée à 19,50 F (dix-neuf francs et cinquante centimes) depuis le 9 janvier 1991, conformément aux avenants négociés dans la présente convention et figurant dans les annexes.

      Les classifications sont celles qui figurent en annexe.

      Les appointements minima au-dessous desquels aucun ETDAM de plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être rémunéré chaque mois sont obtenus en multipliant la valeur du point par les coefficients hiérarchiques.

      Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel, il ne sera pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement de frais, et, si elles existent :

      - des majorations résultant des heures supplémentaires,

      - des primes basées sur l'assiduité,

      - des primes exceptionnelles,

      - de la prime d'ancienneté,

      - des gratifications bénévoles qui ne sont dues ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.

      Tout ETDAM assurant d'une fonction satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue, supérieure à deux mois, recevra à partir du troisième mois, en plus de son salaire et de sa prime d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.

      Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. La rémunération accordée aux jeunes employés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.

      2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires des jeunes employés sous contrat d'apprentissage, de moins de dix-huit ans, seront calculés en pourcentage des salaires des adultes de leur catégorie, les abattements étant les suivants :

      - de seize ans à seize ans et demi : 30 %;

      - de seize ans et demi à dix-sept ans : 25 %;

      - de dix-sept ans à dix-sept ans et demi : 20 %;

      - de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 10 %.

      Le salaire obtenu par application de ces abattements ne pourra en tout état de cause être inférieur au SMIC affecté des abattements suivants :

      - avant dix-sept ans : 20 %;

      - de dix-sept ans à dix-huit ans : 10 %.

      3. En tout état de cause, trois mois après l'embauche, les abattements d'âge ci-dessus sont supprimés pour le calcul des salaires de tous les jeunes occupant des emplois affectés d'un coefficient égal ou inférieur à 118 (1).

      (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travai l(Arrêté du 28 décembre 1992, art. 1er).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les ETDAM bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération mensuelle réelle du taux suivant :

      - 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 6 % après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 9 % après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 12 % après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 15 % après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 40 des clauses générales.

      La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail, une pause payée de quinze minutes le matin et une de quinze minutes l'après-midi.

      Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi serait supérieure à cinq heures, une deuxième pause de quinze minutes sera accordée.

      Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité, dans la période qui précède et suit l'accouchement, seront payés dans les conditions minimales suivantes :

      Dans la limite de deux semaines avant l'accouchement et de six semaines après, la collaboratrice recevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les indemnités servies par les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, ces dernières indemnités n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur.
    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après :

      - de un à trois ans de présence : deux mois à 80 % de la rémunération de référence ;

      - de plus de trois ans à cinq ans de présence : deux mois à 90 % de cette rémunération ;

      - après cinq ans de présence : deux mois et demi à 100 % et, par période supplémentaire de cinq ans, un mois à 70 % de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de cinq mois et demi.

      Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

      2. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de douze mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.

      3. L'ancienneté prise en compte pour la détermination de droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.

      4. La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à travailler.

      5. De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :

      - de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;

      - des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;

      - de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur ;

      - des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

      Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 février 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (Arrêté du 28 décembre 1992, art. 1er.).

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement de l'ETDAM absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée. Celui-ci conservera les droits acquis, à la date de la notification, aux indemnités de maladie prévues par l'article 9 ci-dessus et, dans le cas où il perdrait ses droits de réintégration dans son emploi conformément aux dispositions de l'article 41 des clauses générales, il recevra l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 ci-après (1).

      S'il remplit les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous, le salarié ainsi remplacé percevra, en même temps que l'indemnité de préavis, une indemnité égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté conformément à l'article 13 ci-après.

      2. Durant la période de maladie qui surviendrait au cours de l'exécution du préavis, l'ETDAM bénéficiera des avantages prévus à l'article 10, ces avantages ne pouvant être exigés au-delà du terme du préavis.

      3. Au cours de l'absence de l'ETDAM pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser à l'intéressé les indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus jusqu'au jour où s'ouvre la période de préavis collectif et dès lors de lui accorder son indemnité de préavis, complétée le cas échéant par l'indemnité de licenciement.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 du code du travail (Arrêté du 28 décembre 1992, art. 1er).

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf cas de faute grave, un délai de préavis de :

      a) En cas de démission :

      - un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 100 à 212 ;

      - deux mois pour ceux dont les emplois sont affectés des coefficients 213 et au-dessus.

      b) En cas de licenciement :

      - un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 100 à 212, et qui ont une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à deux ans ;

      - deux mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 213 et au-dessus, ainsi que pour ceux qui, quel que soit leur coefficient, ont une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins deux ans.

      Le licenciement doit être notifié dans les formes légales.


      2. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

      Toutefois, le salarié licencié pour motif économique pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir à respecter les dispositions qui précèdent, et en conservant le bénéfice de son licenciement.

      Même en cas de licenciement pour motif non économique, lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ETDAM licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ETDAM congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans l'un et l'autre cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ETDAM congédié.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pendant la durée du préavis, l'ETDAM est autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi pendant cinquante heures par mois.

      Les modalités d'utilisation de ces heures pour recherche d'emploi feront l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.

      A défaut d'accord, les heures en cause seront réparties, pour une durée égale, sur les jours ouvrés de la période de préavis, et chaque partie décidera alternativement du moment où le salarié pourra s'absenter.

      Les heures d'absence pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est alloué à l'ETDAM licencié, sans faute grave de sa part, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.

      Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine comme suit :

      a) De deux ans d'ancienneté à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;

      b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;

      c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année de présence accomplie au-delà de quinze ans ;

      d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme égale à six mois de salaire ;

      e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de :

      - 15 % si l'ETDAM qui y a droit est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;

      - 20 % si l'ETDAM qui y a droit est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.

      Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.

      Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.

      En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque l'indemnité de licenciement dépassera deux mois de salaire, procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum (1).

      L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, compte tenu de la durée effective du travail, au cours de cette période, et en y incluant tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).

      L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales de la convention.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (Arrêté du 28 décembre 1992, art. 1er).

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Départ en retraite :

      Tout ETDAM qui prendra sa retraite à partir de soixante ans aura droit à une indemnité de départ égale à :

      - un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,

      - deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - et un demi-mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté.

      Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois.

      Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.


      2. Mise à la retraite :

      L'employeur peut rompre le contrat de travail pour mise à la retraite du salarié à partir de soixante ans si celui-ci remplit les conditions d'une pension de vieillesse à taux plein.

      La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement, ni ne peut être réglée comme tel.

      Cependant l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite à partir de soixante ans doit :

      - respecter la même procédure que s'il s'agissait d'un licenciement ;

      - observer le délai de préavis normalement applicable en fonction de l'ancienneté de service du salarié ;

      - verser une indemnité déterminée dans les conditions précisées au paragraphe 1 ci-dessus.

      L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement mais elle ne se cumule pas avec elle.

      3. L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales.

      Toutefois, si un salarié a été licencié, puis réembauché dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de retraite sera calculée à partir de sa date de réembauchage.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par l'ETDAM pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement, ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.

      Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ETDAM est considérée comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle.

      Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des ETDAM ainsi déplacés devront être précisées lors de leur mutation.

      • Article 1

        En vigueur

        Article 1er

        La présente annexe détermine les conditions particulières de travail des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping.

      • Article 2

        En vigueur

        La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois pour les employés, les agents de maîtrise, les dessinateurs et les techniciens.

        La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée à l'initiative du salarié ou de l'employeur. La durée de la période d'essai ainsi que la faculté de la renouveler sont expressément prévues par la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai ne se présumant pas.   (1)

        En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :

        -d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai ;

        -du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

        a) En cas de rupture de la période d'essai, hors faute grave, à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance sont les suivants  (2) :

        -24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

        -48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

        -2 semaines après 1 mois de présence.

        b) En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, les délais de prévenance sont les suivants :

        -24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

        -48 heures après 8 jours de présence.

        Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata des journées écoulées (dimanches et jours fériés compris) en divisant par 30 les appointements mensuels convenus avec l'intéressé.

        (1) Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
         
        (Arrêté du 19 novembre 2013-art. 1)

        (2) Le a de l'article 2 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect par l'employeur de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail en cas de rupture de la période d'essai à son initiative pour motif disciplinaire et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
         
        (Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)

      • Article 3

        En vigueur

        En cas de poste vacant ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux ETDAM employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, les ETDAM pourront être soumis à une période d'adaptation non renouvelable d'une durée équivalente à la durée de la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cette période d'adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration des salariés intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.


      • Article 4

        En vigueur

        Les ETDAM seront appointés exclusivement au mois.

        Les appointements minima au-dessous desquels aucun ETDAM de plus de 18 ans ne peut être rémunéré chaque mois sont déterminés en annexe de la présente convention.

        Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel, il ne sera pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement de frais, et, si elles existent :

        - des majorations résultant des heures supplémentaires ;

        - des primes basées sur l'assiduité ;

        - des primes exceptionnelles ;

        - de la prime d'ancienneté ;

        - de toutes primes qui ne sont dues ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.

        Tout ETDAM assurant de façon satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue, supérieure à 2 mois, recevra à partir du 3e mois, en plus de son salaire et de sa prime d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.

        Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.

      • Article 5

        En vigueur

        1. Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif des jeunes employés de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine, ni à 8 heures par jour (35 par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).

        2. Les jeunes employés de moins de 18 ans sont rémunérés au minimum sur la base du Smic minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans.

        Toutefois, l'abattement est supprimé pour les jeunes ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.

        3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeunes de 16 à 18 ans, d'une part, aux salariés de 18 à 25 ans, d'autre part, qui bénéficient de périodes de professionnalisation dans le cadre des dispositions des articles L. 6324-5 et suivants du code du travail.

        Dans ce cas, en effet, leur situation juridique comme les modalités de leur rémunération sont fixés par les articles susvisés et leur décret d'application.

      • Article 6

        En vigueur

        Les ETDAM bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en majorant la rémunération mensuelle réelle du taux suivant :

        - 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie dans les clauses générales de la convention.

        La prime d'ancienneté devra figurer sur le bulletin de paie.

      • Article 7

        En vigueur

        Les congés de maternité, dans la période qui précède et suit l'accouchement, seront organisés conformément aux conditions prévues par l'article L. 1225-17 du code du travail :

        Dans la limite de 6 semaines avant l'accouchement et de 10 semaines après, la collaboratrice recevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les indemnités servies par les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, ces dernières indemnités n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Six mois après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident professionnel ou non, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après.

        - de 6 mois à 3 ans de présence : les 30 premiers jours à 90 % de la rémunération de référence, et les 30 jours suivants à 80 % de la rémunération de référence ;

        - de plus de 3 ans à 5 ans de présence : 2 mois à 90 % de cette rémunération ;

        - après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % et, par période supplémentaire de 5 ans, 1 mois à 70 % de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de 5 mois et demi.

        2. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de 12 mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.

        3. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.

        4. La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à travailler.

        5. De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :

        - de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement) ;

        - des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;

        - de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur ;

        - des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

        Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.

        En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits.

      • Article 8

        En vigueur

        1. Six mois après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident professionnel ou non, dûment justifiée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, tout ETDAM bénéficie d'une indemnisation suivant le régime ci-après  (1) :


        -de 6 mois à 3 ans de présence : les 30 premiers jours à 90 % de la rémunération de référence, et les 30 jours suivants à 80 % de la rémunération de référence ;


        -de plus de 3 ans à 5 ans de présence : 2 mois à 90 % de cette rémunération ;


        -après 5 ans de présence : 2 mois et demi à 100 % et, par période supplémentaire de 5 ans, 1 mois à 70 % de la rémunération de référence. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de 5 mois et demi.


        2. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au même salarié, pendant une période de 12 mois consécutifs, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle résultant du 1 ci-dessus.


        3. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence entraînant celle-ci.


        4. La rémunération de référence pour l'indemnisation est la rémunération mensuelle réelle que l'ETDAM aurait perçue s'il avait continué à travailler.


        5. De l'indemnité calculée selon les dispositions qui précèdent, il y a lieu de déduire les sommes que le salarié perçoit :


        -de la sécurité sociale (lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;


        -des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par le seul versement du salarié ;


        -de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant au versement de l'employeur ;


        -des indemnités compensatrices de perte de salaire, versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.


        Les prestations ci-dessus devront être justifiées par les intéressés par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.


        En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits.

        (1) Le point 1 de l'article 8 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
         
        (Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)

      • Article 9

        En vigueur

        1. Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement de l'ETDAM absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée. Celui-ci conservera les droits acquis, à la date de la notification, aux indemnités de maladie prévues par l'article 8 ci-dessus et, dans le cas où il perdrait ses droits de réintégration dans son emploi conformément aux dispositions de l'article 41 des clauses générales, il recevra l'indemnité de préavis prévue à l'article 10 ci-après.

        S'il remplit les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous, le salarié ainsi remplacé percevra, en même temps que l'indemnité de préavis, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté conformément à l'article 12 ci-après.

        2. Durant la période de maladie qui surviendrait au cours de l'exécution du préavis, l'ETDAM bénéficiera des avantages prévus à l'article 8, ces avantages ne pouvant être exigés au-delà du terme du préavis.

        3. Au cours de l'absence de l'ETDAM pour maladie l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser à l'intéressé les indemnités prévues à l'article 8 ci-dessus jusqu'au jour où s'ouvre la période de préavis collectif et dès lors de lui accorder son indemnité de préavis, complétée le cas échéant par l'indemnité de licenciement.

      • Article 10

        En vigueur

        1. Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis de :

        a) En cas de démission :

        - 1 mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 128 à 215 ;

        - 2 mois pour ceux dont les emplois sont affectés des coefficients 221 et au-dessus.

        b) En cas de licenciement :

        - 1 mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 128 à 215, et qui ont une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à 2 ans ;

        - 2 mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 221 et au-dessus, ainsi que pour ceux qui, quel que soit leur coefficient, ont une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins 2 ans.

        Le licenciement doit être notifié dans les formes légales.

        2. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

        Toutefois, le salarié licencié pour motif économique pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir à respecter les dispositions qui précèdent, et en conservant le bénéfice de son licenciement.

        Même en cas de licenciement pour motif non économique, lorsque la moitié du préavis aura été exécuté, l'ETDAM licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ETDAM congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans l'un et l'autre cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ETDAM congédié.

      • Article 11

        En vigueur

        Pendant la durée du préavis, l'ETDAM est autorisé à s'absenter pour rechercher un autre emploi pendant 50 heures par mois.

        Les modalités d'utilisation de ces heures pour recherche d'emploi feront l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.

        A défaut d'accord, les heures en cause seront réparties, pour une durée égale, sur les jours ouvrés de la période de préavis, et chaque partie décidera alternativement du moment où le salarié pourra s'absenter.

        Les heures d'absence pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

      • Article 12

        En vigueur

        Il est alloué à l'ETDAM licencié, sans faute grave de sa part, comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.

        Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine comme suit :

        a) De 1 année d'ancienneté à 5 ans d'ancienneté : 3/15 de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;

        b) De 6 années d'ancienneté à 10 ans d'ancienneté : 4/15 de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;

        c) Au-dessus de 10 ans d'ancienneté : 5/15 de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;

        d) Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de quinzièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de quinzièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.

        En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque l'indemnité de licenciement dépassera 2 mois de salaire, procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum.

        L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, compte tenu de la durée effective du travail, au cours de cette période, et en y incluant tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).  (1)

        L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales de la convention.

        (1) L'avant-dernier paragraphe de l'article 12 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
         
        (Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Départ en retraite

        Tout ETDAM qui prendra sa retraite à partir de l'âge légal aura droit à une indemnité de départ égale à :

        - 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 1 mois et demi de salaire, s'il a 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 2 mois de salaire, s'il a 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 2 mois et demi de salaire, s'il a 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 1/2 mois supplémentaire par tranche de 10 ans d'ancienneté.

        Tout ETDAM qui est en droit de bénéficier d'une retraite à taux plein avant l'âge légal en raison des dispositions spécifiques relatives aux carrières longues aura droit à :

        - la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12 s'il a plus de 10 ans et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - la totalité s'il a plus de 20 années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des 12 derniers mois.

        Toutefois, cette indemnité ne pourra pas être inférieure, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit 1/3 des 3 derniers mois.

        Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.

        2. Mise à la retraite

        Conformément à l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail du salarié pour mise à la retraite d'office à partir de 70 ans.

        L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale doit l'interroger par écrit tous les ans, 3 mois au moins avant son anniversaire (au titre de ses 65, 66, 67, 68 et 69 ans), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

        En cas de réponse négative du salarié dans le délai de 1 mois à compter de cette demande, ou à défaut de l'avoir interrogé dans les conditions prévues au précédent paragraphe, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié.

        Conformément à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge à partir duquel l'employeur peut proposer au salarié sa mise à la retraite augmentera au même rythme que l'âge requis pour bénéficier d'une pension à taux plein.

        La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement ni ne peut être réglée comme tel.

        Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite à partir de 65 ans avec son accord doit verser une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, mais elle ne se cumule pas avec elle.

        3. L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie dans les clauses générales.

        Toutefois, si un salarié a été licencié puis réembauché dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de retraite sera calculée à partir de sa date de réembauchage.

      • Article 13

        En vigueur

        1. Départ en retraite

        Tout ETDAM qui prendra sa retraite à partir de l'âge légal aura droit à une indemnité de départ égale à :

        - 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 1 mois et demi de salaire, s'il a 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 2 mois de salaire, s'il a 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 2 mois et demi de salaire, s'il a 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 1 demi-mois de salaire supplémentaire par tranche de 10 ans d'ancienneté.

        Tout ETDAM qui est en droit de bénéficier d'une retraite à taux plein avant l'âge légal en raison des dispositions spécifiques relatives aux carrières longues aura droit à :

        - la moitié de l'indemnité ci-dessus s'il a plus de 10 ans et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - la totalité s'il a plus de 20 années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des 12 derniers mois.

        Toutefois, cette indemnité ne pourra pas être inférieure, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit à 1/3 des 3 derniers mois.

        Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre.

        2. Mise à la retraite

        Conformément à l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail du salarié pour mise à la retraite d'office à partir de 70 ans.

        L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale doit l'interroger par écrit tous les ans, 3 mois au moins avant son anniversaire (au titre de ses 65,66,67,68 et 69 ans), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

        En cas de réponse négative du salarié dans le délai de 1 mois à compter de cette demande, ou à défaut de l'avoir interrogé dans les conditions prévues au précédent paragraphe, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié.

        Conformément à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge à partir duquel l'employeur peut proposer au salarié sa mise à la retraite augmentera au même rythme que l'âge requis pour bénéficier d'une pension à taux plein.

        La mise à la retraite n'est pas considérée comme un licenciement, et ne peut être réglée comme tel.

        Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite à partir de 65 ans avec son accord doit verser une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, mais elle ne se cumule pas avec elle.

        3. L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie dans les clauses générales.

        Toutefois, si un salarié a été licencié, puis réembauché dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de retraite sera calculée à partir de sa date de réembauchage.

        Indemnisations des absences par maladie ou accident

        Ancienneté
        du salarié
        Ouvriers ETAM Cadres
        0 à 0,5 an 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour
        0,5 an à 1 an 30 jours à 90 % 30 jours à 80 % 30 jours à 90 % 30 jours à 80 % 45 jours à 100 % 45 jours à 50 %
        1 an à 3 ans 30 jours à 90 % 30 jours à 80 % 30 jours à 90 % 30 jours à 80 % 45 jours à 100 % 45 jours à 66 %
        3 ans à 5 ans 60 jours à 90 % 60 jours à 90 % 60 jours à 100 % 60 jours à 50 %
        5 ans à 6 ans 75 jours à 100 % 75 jours à 100 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        6 ans à 10 ans 75 jours à 100 % 10 jours à 70 % 75 jours à 100 % 10 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        10 ans à 11 ans 75 jours à 100 % 30 jours à 70 % 75 jours à 100 % 30 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        11 ans à 15 ans 75 jours à 100 % 30 jours à 70 % 75 jours à 100 % 30 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        15 ans à 16 ans 75 jours à 100 % 60 jours à 70 % 75 jours à 100 % 60 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        16 ans à 20 ans 75 jours à 100 % 60 jours à 70 % 75 jours à 100 % 60 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        20 ans à 21 ans 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        21 ans à 25 ans 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        25 ans à 26 ans 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        26 ans à 30 ans 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 75 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        30 ans à 31 ans 80 jours à 100 % 90 jours à 70 % 80 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
        31 ans et plus 90 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 70 % 90 jours à 100 % 90 jours à 50 %
      • Article 14

        En vigueur

        En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par l'ETDAM pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.

        Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ETDAM est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.

        Les conditions de la mobilité des ETDAM ainsi déplacés doivent être, en tout état de cause, précisées lors de la mutation professionnelle.