Annexe relative aux employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM)

En vigueur depuis le 01/12/2013En vigueur depuis le 01 décembre 2013

Article 2

En vigueur

La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois pour les employés, les agents de maîtrise, les dessinateurs et les techniciens.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée à l'initiative du salarié ou de l'employeur. La durée de la période d'essai ainsi que la faculté de la renouveler sont expressément prévues par la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai ne se présumant pas.   (1)

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :

-d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai ;

-du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

a) En cas de rupture de la période d'essai, hors faute grave, à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance sont les suivants  (2) :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence.

b) En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, les délais de prévenance sont les suivants :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures après 8 jours de présence.

Dans ce cas, le salaire dû sera calculé au prorata des journées écoulées (dimanches et jours fériés compris) en divisant par 30 les appointements mensuels convenus avec l'intéressé.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
 
(Arrêté du 19 novembre 2013-art. 1)

(2) Le a de l'article 2 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect par l'employeur de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail en cas de rupture de la période d'essai à son initiative pour motif disciplinaire et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
 
(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)