Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI)

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération française des syndicats chrétiens de l'industrie textile CFTC ; Fédération F.O. des textiles de France CGT-FO ; Fédération des travailleurs du textile et des industries assimilées CGT ; Féderation nationale des syndicats de cadres, de maîtrise et de techniciens du textile CGC.

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord concernant l'indemnisation du chômage partiel dans les différentes branches de l'industrie des textiles naturels est conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l'indemnisation des travailleurs sans emploi.

      Il entrera en vigueur à la date de son agrément et sera intégré à la convention collective nationale.

      (1) A l'exclusion des syndicats du Sud-Ouest (Castres-Mazamet-Lavelanet-Labastide) qui ont des accords spéciaux en matière d'indemnisation du chômage partiel. (2) A l'exception du délainage qui dispose d'un accord spécial sur le chômage partiel.
      • Article

        En vigueur

        Sont seules considérées comme heures de chômage partiel indemnisables les heures de chômage collectif qui ouvrent droit à l'indemnisation légale. Toutefois, la réduction ou la suppression des allocations légales par application du plafond des ressources n'entraîne pas la réduction ou la suppression des allocations conventionnelles.

        Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 ne peuvent être indemnisées au titre du présent accord.

      • Article

        En vigueur

        Est bénéficiaire du présent accord tout le personnel travaillant en atelier visé par la convention collective nationale du 1er février 1951, qui répond aux conditions suivantes :

        -n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offerte par l'entreprise ;

        -avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail, apprécié dans le cadre de la réglementation légale sur le chômage partiel en vigueur.

        Les conditions d'application du régime d'indemnisation du chômage partiel des travailleurs à domicile, aux ETAM et aux cadres sont précisées dans leurs annexes respectives : annexe II (art. 5), annexe IV (art. 6), annexe V (art. 4).

        Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions requises et notamment qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service étant tombé au-dessous de la durée légale du travail leur propre horaire est réduit de ce fait.

      • Article

        En vigueur

        a) Taux horaire

        Les heures de chômage partiel (tel que défini ci-dessus) seront indemnisées sur la base de la rémunération horaire minimum garantie nette de l'intéressé, telle qu'elle résulte des accords nationaux de salaires, déduction faite du montant des allocations légales (à l'exclusion des majorations pour personnes à charge).

        En aucun cas le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à celui de l'indemnité minimale fixée par avenant à l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel (1).

        La garantie horaire ainsi fixée ne subira d'abattement d'âge que dans la mesure où ces abattements s'appliqueraient sur les salaires des intéressés dans les conditions prévues par l'article 75 de la convention collective nationale.

        b) Plafond d'indemnisation

        Le montant cumulé de l'indemnité prévue par le paragraphe a ci-dessus et de l'allocation légale de chômage partiel (et, éventuellement, des majorations pour personnes à charge) ne devra pas dépasser le salaire horaire moyen net de l'intéressé. Ce salaire est évalué sur la base du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant le chômage partiel revalorisé en lui appliquant les augmentations conventionnelles de salaires intervenues entre-temps.

        Le cas échéant, le montant de l'indemnité sera réduit en conséquence.

        c) Crédit annuel d'indemnisation

        Le nombre d'heures maximum indemnisables au titre d'une année civile sera celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.

        Dans le cas où une demande de dépassement du crédit légal d'indemnisation serait acceptée, le crédit d'indemnisation conventionnelle du chômage partiel serait également dépassé dans la même mesure.

        (1) Voir accord du 4 juillet 1975.
      • Article

        En vigueur

        a) Dans toutes les entreprises ayant déjà mis en application un système d'indemnisation du chômage partiel, les salariés devront, dans un délai de trois mois, opter soit pour le régime existant, soit pour le régime résultant du présent accord, chacun des deux régimes formant un tout et devant être apprécié dans son ensemble. Cependant, les régimes existants pourront être modifiés par accord sur le plan de l'entreprise ;

        b) En cas d'accords paritaires d'entreprise qui seraient conclus postérieurement au présent accord en prévoyant la participation des salariés au financement des systèmes d'indemnisation, celle-ci devra permettre d'améliorer les conditions de l'indemnisation minimum prévues par l'article III ci-dessus ;

        c) Des accords régionaux ou de branches pourront prévoir des aménagements aux modalités d'indemnisation prévues ci-dessus en faveur des entreprises qui, en raison de leur caractère façonnier ou saisonnier, rencontreraient des difficultés particulières pour l'application du présent accord ;

        Dans le cas où ces difficultés ne pourraient être réglées par les régions ou branches en cause, elles seraient soumises par les intéressés à la commission paritaire nationale ;

        d) Les modifications qui interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de récupération des heures perdues constitueront un motif de dénonciation du présent accord, celle-ci prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois. Il en serait de même si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel.

        Dans ces différents cas, les parties signataires se réuniraient dans un délai de trois mois pour étudier les conditions d'un nouvel accord.