Article
Création Accord 1963-02-28 agréé par arrêté du 12 novembre 1963 JONC 23 novembre 1963 et rectificatif JONC 4 décembre 1963
Modifié par Accord 1968-01-25 agréé par arrêté du 15 mai 1968 JONC 7 juin 1968
Modifié par Accord 1969-05-31 agréé par arrêté du 7 août 1969 JONC 27 août 1969
Modifié par Accord 1972-06-28 agréé par arrêté du 22 octobre 1973 JONC 21 novembre 1973
Modifié par Accord 1973-10-10 agréé par arrêté du 26 novembre 1973 JONC 21 décembre 1973
a) Taux horaire
Les heures de chômage partiel (tel que défini ci-dessus) seront indemnisées sur la base de la rémunération horaire minimum garantie nette de l'intéressé, telle qu'elle résulte des accords nationaux de salaires, déduction faite du montant des allocations légales (à l'exclusion des majorations pour personnes à charge).
En aucun cas le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à celui de l'indemnité minimale fixée par avenant à l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel (1).
La garantie horaire ainsi fixée ne subira d'abattement d'âge que dans la mesure où ces abattements s'appliqueraient sur les salaires des intéressés dans les conditions prévues par l'article 75 de la convention collective nationale.
b) Plafond d'indemnisation
Le montant cumulé de l'indemnité prévue par le paragraphe a ci-dessus et de l'allocation légale de chômage partiel (et, éventuellement, des majorations pour personnes à charge) ne devra pas dépasser le salaire horaire moyen net de l'intéressé. Ce salaire est évalué sur la base du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant le chômage partiel revalorisé en lui appliquant les augmentations conventionnelles de salaires intervenues entre-temps.
Le cas échéant, le montant de l'indemnité sera réduit en conséquence.
c) Crédit annuel d'indemnisation
Le nombre d'heures maximum indemnisables au titre d'une année civile sera celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.
Dans le cas où une demande de dépassement du crédit légal d'indemnisation serait acceptée, le crédit d'indemnisation conventionnelle du chômage partiel serait également dépassé dans la même mesure.