Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

Textes Attachés : Accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité

IDCC

  • 1611

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des entreprises de logistique de communication écrite directe (SELCED),
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national du personnel des industries polygraphiques CFE-CGC ; La fédération communication et culture CFDT ; La fédération des postes et des télécommunications CFTC ; Le syndicat national presse édition publicité CGT-FO ; La FILPAC CGT,

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Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires du présent accord se sont réunies afin d'étudier les modalités d'institution de nouvelles garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité, prévues à l'article 35.3 de l'avenant n° 13 à la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe, qui se substitueront au dispositif institué en 1992.

      Les parties signataires du présent accord entendent mettre en oeuvre des garanties qui puissent répondre aux 3 objectifs suivants :

      - obtenir la meilleure mutualisation des risques possible au niveau professionnel ;

      - organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;

      - instituer une gestion administrative simplifiée du régime par l'intervention d'un organisme assureur unique.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties d'incapacité et d'invalidité en cas de maladie ou d'accident de la vie privée mutualisées au niveau de la branche professionnelle.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche B porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds.
      2.1. Assiette des cotisations

      Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur les rémunérations limitées à la tranche B.
      2.2. Taux des cotisations

      Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à :

      Pour les salariés non cadres :

      -0,88 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 0,88 % de la rémunération comprise dans la tranche B.

      Pour les salariés cadres :

      -0,65 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 1,82 % de la rémunération comprise dans la tranche B.
      2.3. Répartition des cotisations

      Les cotisations sont réparties à hauteur de 55 % pour l'employeur et 45 % pour le salarié.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche B porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds.

      2.1. Assiette des cotisations

      Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur les rémunérations limitées à la tranche B.

      2.2. Taux de cotisations


      Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à :

      -pour les salariés non cadres : 1,08 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 1,08 % de la rémunération comprise dans la tranche B ;


      -pour les salariés cadres : 0,83 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 2,11 % de la rémunération comprise dans la tranche B.

      2.3. Répartition des cotisations


      Les cotisations sont réparties à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche B porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds.

      2.1. Assiette des cotisations

      Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur les rémunérations limitées à la tranche B.

      2.2. Taux de cotisations

      Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à :


      A compter du 1er janvier 2016


      (En pourcentage.)


      Cadre Non-cadre

      TA TB TA TB
      Incapacité 0,50 1,33 0,74 0,74
      Invalidité 0,40 0,95 0,43 0,43
      Total 0,90 2,28 1,17 1,17


      A compter du 1er janvier 2017


      (En pourcentage.)


      Cadre Non-cadre

      TA TB TA TB
      Incapacité 0,53 1,41 0,78 0,78
      Invalidité 0,42 1,01 0,46 0,46
      Total 0,95 2,42 1,24 1,2

      2.3. Répartition des cotisations

      Les cotisations sont réparties à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties couvrent les maladies et accidents de la vie courante ; elles ne couvrent pas l'accident du travail ou de trajet ni la maladie professionnelle.

      Le salaire de référence servant d'assiette au calcul des prestations est limité à la tranche B.
      3.1. Incapacité temporaire de travail

      3.1.1. Garantie.

      Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie courante, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie d'un maintien de salaire égal à 80 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

      3.1.2. Franchise.

      Cette garantie intervient après 60 jours d'arrêt de travail continu dans le cas d'une maladie, et après 3 jours d'arrêt de travail continu dans le cas d'une hospitalisation.

      La garantie intervient quelle que soit l'ancienneté du salarié. Pour les salariés de plus de 3 ans d'ancienneté, la garantie intervient en complément ou en relais de la mensualisation.

      3.1.3. Durée.

      La garantie cesse à la reprise du travail, au paiement de la rente d'invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
      3.2. Invalidité totale ou partielle

      3.2.1. Garantie.

      Le salarié reconnu en situation d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale, conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire égale à 100 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité versées par la sécurité sociale.

      Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

      3.2.2. Durée.

      La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.
      3.3. Exclusions et limitations de garanties

      Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective, souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4.2 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salaire de référence servant d'assiette au calcul des prestations est limité à la tranche B.

      3.1. Incapacité temporaire de travail

      3.1.1. Garantie

      Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie courante, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie d'un maintien de salaire égal à 93 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

      La garantie incapacité temporaire de travail ne couvre pas l'accident de travail ou de trajet, ni la maladie professionnelle.

      3.1.2. Franchise.

      Cette garantie intervient après 60 jours d'arrêt de travail continu dans le cas d'une maladie, et après 3 jours d'arrêt de travail continu dans le cas d'une hospitalisation.

      La garantie intervient quelle que soit l'ancienneté du salarié. Pour les salariés de plus de 3 ans d'ancienneté, la garantie intervient en complément ou en relais de la mensualisation.

      3.1.3. Durée.

      La garantie cesse à la reprise du travail, au paiement de la rente d'invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

      3.2. Invalidité totale ou partielle et incapacité permanente totale ou partielle


      3.2.1. Garantie


      Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire égale à 91 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente versées par la sécurité sociale.


      Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.

      3.2.2. Durée.

      La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.

      3.3. Exclusions et limitations de garanties

      Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective, souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4.2 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence servant d'assiette au calcul des prestations est limité à la tranche B.

      3.1. Incapacité temporaire de travail

      3.1.1. Garantie

      Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie courante, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie d'un maintien de salaire égal à 93 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

      La garantie incapacité temporaire de travail ne couvre pas l'accident de travail ou de trajet, ni la maladie professionnelle.

      3.1.2. Franchise.

      Cette garantie intervient après 60 jours d'arrêt de travail continu dans le cas d'une maladie, et après 3 jours d'arrêt de travail continu dans le cas d'une hospitalisation.

      La garantie intervient quelle que soit l'ancienneté du salarié. Pour les salariés de plus de 3 ans d'ancienneté, la garantie intervient en complément ou en relais de la mensualisation.

      3.1.3. Durée.

      La garantie cesse à la reprise du travail, au paiement de la rente d'invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

      3.2. Invalidité totale ou partielle et incapacité permanente totale ou partielle

      3.2.1. Garantie

      Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire brute égale à :


      -1re catégorie : 70 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité brutes versées par la sécurité sociale ;


      -2e catégorie : 87 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité brutes versées par la sécurité sociale ;


      -3e catégorie : 91 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité brutes versées par la sécurité sociale.


      Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.

      3.2.2. Durée.

      La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.

      3.3. Exclusions et limitations de garanties

      Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective, souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4.2 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.


    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Adhésion des entreprises

      L'adhésion des entreprises visées à l'article 1er à l'organisme assureur désigné à l'article 4.2 et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire.

      Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme visé à l'article 4.2, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.

      Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.

      Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle.
      4.2. Désignation de l'organisme assureur

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule, les parties au présent accord ont décidé de confier la garantie des risques incapacité et invalidité à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.

      La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application de l'accord, conformément à l'article L. 912-1 précité.

      Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
    • Article 5 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose aux organismes assureurs de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance.

      Par ailleurs, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité ou d'invalidité en cours de service à la date de changement d'organisme assureur doit être maintenue.

      Dans le cas présent, les parties constatent que le précédent organisme assureur s'est engagé à maintenir les prestations en cours et les invalidités futures émanant d'accidents ou de pathologies survenues pendant la période d'application de son contrat, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

      Afin de permettre aux entreprises adhérentes de maintenir, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations incapacité/ invalidité à la date du changement d'organisme assureur, Audiens Prévoyance peut prendre en charge, moyennant une cotisation spécifique, la revalorisation des rentes d'incapacité et d'invalidité mentionnées au paragraphe précédent, à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de disposer d'un détail exhaustif des sinistres en cours au 31 décembre 2006. C'est sur cette base que la cotisation relative à la revalorisation sera calculée et appelée à l'ensemble des entreprises de la branche.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles l'accord doit prévoir, en cas de changement d'organisme assureur, les conditions dans lesquelles la revalorisation des rentes en cours se poursuit en précisant notamment les règles d'indexation des rentes (arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article 4.2 remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

      Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le comité paritaire de gestion institué par l'article 35 de l'avenant n° 13 est composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants de (des) (l')organisation(s) patronale(s) signataire(s).

      Il se réunit autant que de besoin, et au moins 1 fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution des régimes. En fonction des constats et au regard notamment du rapport transmis par Audiens Prévoyance, le comité de gestion peut proposer l'aménagement des présentes dispositions.

      Ce comité, représenté par son président, conclut pour le compte de la profession le contrat collectif auprès d'Audiens Prévoyance, ainsi que tous les avenants susceptibles d'être proposés par cet organisme assureur.

      Il sera par ailleurs destinataire des éventuelles difficultés rencontrées par Audiens Prévoyance dans la collecte de cotisations.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1. Date d'effet

      La date d'effet des garanties est fixée :

      -au 1er janvier 2007 pour les entreprises adhérentes à l'un des syndicats patronaux signataires ;

      -au premier jour du mois civil qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, pour toutes les enreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale.
      8.2. Durée de l'accord

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être révisé selon les règles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.

      Il pourra également être dénoncé selon les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
      8.3. Formalités de dépôt

      Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

      En outre, 1 exemplaire sera établi pour chaque partie.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de divergences ou anomalies entre le présent accord et le contrat d'assurance, le comité paritaire se réunira afin d'examiner les points en cause.

      Fait à Paris, le 9 novembre 2006.