Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Salaires : Accord du 17 janvier 2001 relatif aux salaires

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Fédération nationale du négoce de l'ameublement (FNA) ; Syndicat de l'équipement de la maison (SEM).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat de salariés signataire : Fédération des services CFDT (FDS-CFDT).

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1er

    Entre les parties signataires de la convention collective du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-jointe.

    Cette grille double prend en compte les durées légales en vigueur selon la taille des entreprises au moment de la signature. Pour les entreprises qui auraient anticipé la réduction du temps de travail au moment de la signature, il convient de se référer à la grille des entreprises déjà à 35 heures. Ainsi, pour les entreprises ayant une durée hebdomadaire de 35 heures la grille intègre déjà le complément différentiel.

    (1) GROUPE
    (2) NIVEAU
    ENTREPRISE ENTREPRISE
    encore à 39h déjà à 35h
    Salaires minima
    (en francs)
    1 7 102 6 266 + 716
    Agent de nettoyage 1 2 7 112 6 275 + 717
    3 7 122 6 320 + 722
    1 7 152 6 356 + 726
    Caissier, magasinier, 2 2 7 192 6 365 + 727
    3 7 292 6 472 + 740
    Agent administratif, 1 7 492 6 580 + 752
    3 7 752 6 921 + 791
    1 7 852 7 029 + 803
    Vendeur ébéniste, 4 2 8 092 7 217 + 825
    3 8 302 7 397 + 845

    1 8 402 7 478 + 854
    chef de rayon 5 2 8 812 7 881 + 901
    3 9 222 8 249 + 943
    1 9 422 8 429 + 963
    chef de rayon, 6 2 9 832 8 779 + 1 003
    3 10 342 9 237 + 1 055
    1 11 252 10 044 + 1 148
    Directeur de magasin 7 2 12 262 10 942 + 1 250
    3 13 272 11 848 + 1 354
    1 14 542 12 943 + 1 479
    2 16 322 14 621 + 1 671
    1 18 322 16 416 + 1 876
    2 20 752 18 579 + 2 123

    Article 2
    Les salaires minima sont appliqués aux emplois classés selon la méthode des critères classants. Aussi, l'expression coefficient utilisée dans les clauses générales et l'avenant cadres de la présente convention, sera désormais remplacée par groupes et niveaux dans la grille de salaires minima. Article 3
    Les salaires minima de la grille seront applicables à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension dudit accord au Journal officiel, compte tenu des dispositions de l'article 7 de l'avenant classification. NOTA : Arrêté du 15 juillet 2002 art. 1 : cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.