Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Textes Attachés : ANNEXE III CLASSIFICATIONS Accord du 15 décembre 1992

IDCC

  • 112

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'industrie laitière (F.N.I.L.).
  • Organisations syndicales des salariés : F.G.T.A.-F.O. ; C.N.S.F.-F.N.C.R. ; C.F.T.C..

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Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant est conclu en application de l'article 1er de l'accord de classifications de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires en date du 19 juin 1991, qui s'est substitué à l'accord du 20 juin 1974 ayant le même objet ainsi qu'aux textes ultérieurs pris en application, et en particulier, l'annexe III de la convention collective nationale de l'industrie laitière.

      Il est applicable aux employeurs et aux salariés des entreprises visées par l'article 2 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de fixer les conditions de mise en oeuvre propres à la branche de l'accord visé ci-dessus.

      Il est toutefois précisé, conformément à la dérogation ouverte à l'article 1er de l'accord du 19 juin 1991, que cette mise en oeuvre peut être réalisée en totalité ou en partie selon une autre formule :

      - dans les entreprises qui ont conclu ou qui concluraient avec leurs délégués syndicaux, un accord basé sur un système d'évaluation de postes ;

      - dans les entreprises qui, à défaut de délégués syndicaux, ont mis ou mettraient en place, après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, une classification basée sur un système d'évaluation de postes.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les travaux pour la mise en oeuvre de la nouvelle classification débuteront le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant le 19 juin 1993 lorsqu'il n'y a pas eu d'accord dérogatoire au sens de l'article 2 ci-dessus dans le cadre d'une réunion habituelle de négociations avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent ou, en leur absence, par consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Au cours de cette réunion, la direction de l'entreprise est tenue d'informer de la nouvelle méthode de classification et de la nécessité de rendre le personnel de l'entreprise conscient de l'intérêt qu'elle représente.

      Cette mise en application devra être réalisée avant le 31 décembre 1994.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le classement des postes s'effectue à partir d'une analyse détaillée du contenu de chaque poste de travail.

      Cette analyse est effectuée sous la responsabilité de la direction de l'entreprise. Elle est réalisée par la hiérarchie avec le concours d'un groupe de travail composé de salariés ayant une bonne connaissance des ateliers de production et des divers services de l'entreprise, et qui pourraient bénéficier, si nécessaire, d'une formation adaptée pour la mise en oeuvre de la classification dans l'entreprise. Ceux-ci seront désignés par la direction de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux lorsqu'ils existent ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Pour effectuer cette analyse, les intervenants ci-dessus visés s'inspireront du modèle d'entretien d'étude de poste annexé au présent accord.

      L'analyse sera portée à la connaissance du titulaire du poste pour avis et remarques. En cas de différend, l'assistance des délégués du personnel peut être requise par l'intéressé.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le niveau de classification et le coefficient de chaque poste de travail sont déterminés par la direction par application du système d'évaluation des postes annexé à l'accord du 19 juin 1991.

      Cette méthode permet de positionner tous les postes de travail allant du coefficient 120 au coefficient 390.

      Il est en outre rappelé que c'est le poste qui est classé et non son titulaire.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une présentation globale des résultats de l'évaluation sera faite aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, faisant ressortir l'état d'équilibre de l'ensemble.

      La direction portera ensuite à la connaissance de chacun des salariés, par écrit, au moins un mois avant son entrée en vigueur, l'avis de classement correspondant au poste occupé (nouveau coefficient).

      Chaque salarié peut faire part à la direction de ses éventuelles observations sur son classement dans un délai de trois semaines.

      Il peut, à cet effet, solliciter un entretien auquel devra participer son supérieur hiérarchique. S'il le souhaite, il peut se faire assister au cours de celui-ci par un représentant du personnel, ou tout autre salarié de son choix appartenant à l'entreprise. Le temps passé par le salarié et la personne qui l'assiste est considéré et payé comme temps de travail.

      Au cas ou aucune solution ne serait trouvée au sein de l'entreprise, la commission de conciliation définie à l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie laitière pourra être saisie.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° L'application des nouvelles classifications ne peut entraîner de modification systématique du salaire ni en aucun cas réduction du coefficient et du salaire antérieurement acquis par le titulaire du poste à titre personnel, quelle que soit l'origine de la situation (cf. art. 2 de l'accord du 19 juin 1991).

      2° Le passage d'un titulaire d'un poste à un autre poste dont le coefficient est supérieur implique que le salarié concerné possède les connaissance techniques et pratiques correspondant à celles du poste laissé vacant, ou créé, auquel il postule.

      La direction étudiera, dans le cadre du plan de formation, les actions de formation adaptées ou de perfectionnement professionnel qui seront nécessaires au salarié afin de pouvoir occuper ce poste et d'en acquérir la pleine maîtrise. A ce titre, la formation représente un investissement fondamental permettant de développer les compétences nécessaires.

      L'attribution au salarié du coefficient correspondant au nouveau poste occupé pourra être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation jugée satisfaisante d'une période d'adaptation à ce poste. La durée de celle-ci devra faire l'objet d'une entente entre les parties, en fonction des caractéristiques du poste et des compétences individuelles du salarié, et ne pourra en aucun cas être supérieure à la période d'adaptation indiquée dans l'analyse du poste.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Polyvalence verticale

      On entend par " polyvalence verticale " le fait, pour un ouvrier ou un employé, d'être appelé personnellement à occuper de façon " habituelle " des postes relevant de coefficients distincts. (Cette situation est déjà visée par l'article 47 des dispositions communes de la convention collective nationale, sous le titre " Travaux multiples ").

      Dans cette hypothèse, le coefficient personnel de l'intéressé sera celui du poste relevant du coefficient le plus élevé, à condition qu'il occupe cet emploi en moyenne au moins deux heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.

      Les parties estiment que, pour qu'il y ait application de la règle de la " polyvalence verticale ", il faut qu'il y ait une régularité certaine dans l'alternance de l'occupation des postes, c'est-à-dire qu'elle s'étende sur la plus grande partie de l'année et qu'elle soit raisonnablement prévisible. Dès lors, il n'y a pas lieu de calculer, semaine par semaine, la moyenne minimale des deux heures par jour et ce calcul peut être fait sur un certain nombre de semaines à déterminer selon les fonctions occupées par le titulaire.


      B. - Polyvalence horizontale

      On entend par " polyvalence horizontale " le fait pour un ouvrier ou un employé d'être appelé à occuper de façon " habituelle " des postes demandant des compétences différentes et relevant d'un même coefficient.

      A moins que cette caractéristique n'ait été prise en compte dans la cotation du poste, le salarié bénéficiera, à titre personnel, d'une majoration de rémunération correspondant à dix points.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un premier bilan d'application de cet accord sera présenté dans les entreprises aux instances représentatives du personnel et aux délégués syndicaux, un an après sa mise en place.

      Un bilan global au niveau de la branche sera également présenté un an après la date limite figurant au 2e alinéa de l'article 3 ci-dessus.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est accompagné de deux annexes, savoir :

      - annexe I : définitions propres à l'industrie laitière des six critères et leurs degrés (précisions apportées à la méthode annexée à l'accord de classifications du 19 juin 1991) ;

      - annexe II : modèle d'entretien d'étude de postes.

      Le présent accord conclu pour une durée indéterminée sera déposé à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de Paris par la partie la plus diligente. Son extension sera demandée.