Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Textes Attachés
Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale
Avenant n°16 du 28 janvier 1991 relatif au guide d'utilisation de la classification nationale - Annexe II
Annexe III relative aux établissements prioritaires
Annexe IV : Valeur du point - Valeur du SNMG - Taux des primes et indemnités - Rémunération minimale annuelle
Accord du 4 novembre 1985
Accord national professionnel du 19 avril 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 14 janvier 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 septembre 2001 relatif à l'amélioration du dialogue social et son développement
Avenant du 18 juin 2004 sur l'article 24 - Durée et organisation générale du travail (titre d'habilitation)
Accord du 18 mai 2005 relatif au service d'interventions programmées
Avenant n° 26 du 16 juin 2005 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 27 du 16 juin 2005 relatif à la notice en vue de la mise en place de la nouvelle classification des emplois complétant l'avenant n° 26
Lettre de dénonciation de la fédération générale Force ouvrière de l'accord relatif à l'article 43.7 concernant le service d'interventions programmées conclu le 18 mai 2005 Lettre de dénonciation du 3 novembre 2005
Avenant n° 29 du 18 mai 2006 portant modification d'articles
Accord du 6 juillet 2007 portant mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant du 29 juin 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 10 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 29 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 13 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 30 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 20 décembre 2011 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution du FPSPP
Accord du 24 février 2012 relatif à la validation des accords conclus par les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant n° 2 du 10 avril 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 28 novembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 5 septembre 2014 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 27 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 22 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)
Accord du 23 mars 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
ABROGÉAccord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 juillet 2021 à l'accord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (article L. 6332-1-3-3° du code du travail)
ABROGÉAvenant n° 2 du 1er septembre 2021 à l'accord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 20 mars 2024 en vue de la révision de la convention collective
En vigueur
Les articles suivants de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique sont modifiés comme ci-après.
Article 9
Engagement
Le sous-article 9.3 est rédigé comme ci-après :
Chaque engagement fait immédiatement l'objet d'un échange de lettres ou d'un contrat en double exemplaire mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant de façon précise et non limitative :
a) Les nom, prénom et domicile de l'intéressé ;
b) La date d'entrée en fonctions ;
c) La nature de son contrat de travail ;
d) Le service (efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets, aux équipements et fonctions supports) et pour les 2 premiers de ces services la filière (conduite, maintenance, exploitation) ainsi que l'intitulé de l'emploi, l'échelon et le niveau, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre de l'accord de branche du 16 juin 2005 sur les classifications (avenant n° 26 à la convention collective nationale des Ouvriers/ETAM de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique) ;
e) Les lieux d'emploi ;
f) Les conditions de la période d'essai ;
g) L'horaire en vigueur dans l'entreprise, l'établissement distinct ou le lieu de l'emploi considéré ;
h) Pour le salarié classé au niveau I le salaire minimal mensuel ;
i) La rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ;
j) Rémunération annuelle brute et sa structuration dont le salaire mensuel brut de base ;
k) Le cas échéant les avantages en nature et les conditions particulières, notamment le travail en équipe, avec rotation des postes et/ou les services d'intervention d'urgence et les permanences.
Article 11
Période d'essai
Le premier paragraphe de l'article 11.4 est rédigé comme ci-après :
La période d'essai ne peut excéder les durées suivantes en fonction du niveau de l'emploi.
Niveaux I et II : 1 mois.
Niveaux III et IV : 2 mois.
Niveaux V à IX : 3 mois.
L'avant-dernier paragraphe du 11.4 est rédigé ainsi : " Pour certains cas très particulier de date ou de conditions d'emploi, une durée plus longue pourra être fixée d'un commun accord entre les parties au moment de l'engagement.
Article 17
Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Les signataires du présent avenant après avoir réexaminé les dispositions en vigueur, notamment celles des sous-articles 17.3 et 17.4 :
- réaffirment que pour déterminer le délai-congé de licenciement les tranches d'ancienneté prévues au barème du code du travail doivent être rééchelonnées dans un sens plus favorable aux salariés, ces tranches d'ancienneté réaménagées étant applicables au délai-congé de démission ;
- réaffirment également que, pour la détermination de ce délai-congé de démission, il doit être tenu compte du niveau hiérarchique de l'emploi occupé par le démissionnaire ;
- considérant que par rapport au sous-article 17.3 de la convention collective et donc par rapport au code du travail les délais-congés doivent être réexaminés, notamment ceux relatifs au licenciement, de sorte que ceux-ci soient, en fonction de l'ancienneté, prolongés de 0,5 mois, 1 mois, 2 mois, selon le cas :
- conviennent en conséquence de rédiger comme suit le sous-article 17.3 et le premier paragraphe du sous-article 17.4 :
Sous-article 17.3
Les parties doivent, sauf en cas de faute grave ou lourde, respecter les délais-congés de démission et de licenciement tels qu'ils sont déterminés ci-après ; l'ancienneté s'entendant du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus :
Délai-congé de démission :
- niveaux I à IV inclus : 1 mois ;
- niveaux V à IX inclus :
- jusqu'à 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
- au-delà de 6 mois et jusqu'à 12 mois d'ancienneté : 2 mois ;
- au-delà de 12 mois d'ancienneté : 3 mois.
Délai-congé de licenciement :
- niveaux I à IX inclus :
- jusqu'à 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
- au-delà de 6 mois d'ancienneté et jusqu'à 12 mois d'ancienneté :
2 mois ;- au-delà de 12 mois d'ancienneté : 3 mois.
Sous-article 17.4
1er paragraphe
Afin d'occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander à son employeur l'interruption de l'exécution de son préavis sur production d'un justificatif et sous réserve d'un délai de prévenance fixé comme ci-après :
- pour les salariés des niveaux I à III : 5 jours travaillés ;
- pour les salariés des niveaux IV à VI : 10 jours travaillés ;
- pour les salariés des niveaux VII à IX : 15 jours travaillés.
Article 21
Salaire minimal et salaire réel
Au sous-article 21.2, le paragraphe : " En tant que de besoin la situation du salarié sera régularisée par le versement d'un complément permettant de respecter la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMAPG) " est complété par la phrase suivante :
" Ce complément sera versé au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante ".
Article 28
Bulletin de paie
L'alinéa 4 est rédigé comme ci-après :
Le nom, le groupe (1, 2, 2.2) pour le personnel d'exploitation, ainsi que le service (efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets, aux équipements et fonctions supports) et pour les 2 premiers de ces services la filière ainsi que l'intitulé de l'emploi, l'échelon et le niveau, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre de l'accord de branche du 16 juin 2005 sur les classifications (avenant n° 26 à la convention collective nationale des Ouvriers/ETAM de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique).
Le " Nota " en bas de page est supprimé.
Article 43.3 V
Dispositions concernant le personnel
assujetti au service d'intervention d'urgence
Cet article est rédigé comme suit :
a) Compétences professionnelles :
Le salarié qui assure le SIU aura les compétences professionnelles requises, reconnues au travers des sous-critères classants (technicité, sécurité/réglementation, autonomie/initiative) tels que définis à l'avenant 26 de la convention collective Ouvriers/ETAM ;
b) Disposition spécifique :
Compte tenu de certaines contraintes particulières, les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, de dispenser du service d'intervention d'urgence les salariés de 55 ans et plus qui en feraient la demande écrite.
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur dans chaque entreprise de l'accord de branche sur la classification des emplois Ouvriers/ETAM de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 16 juin 2005.
En vigueur
Conformément à la loi du 4 mai 2004, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective ne peuvent déroger au présent accord qui revêt un caractère impératif, sauf pour des dispositions plus favorables au profit des salariés.
En vigueur
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de son extension. Fait à Paris, le 18 mai 2006.