Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés
CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
ABROGÉAvenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 53 du 10 juin 1992 (1) relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés
Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉModulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994
ABROGÉCollecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994
ABROGÉPRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995
ABROGÉCOLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995
Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps
Avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs
Avenant n° 3 du 20 décembre 2000 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999
ABROGÉFormation des chauffeurs et conducteurs Avenant n° 70 ter du 18 novembre 2003
Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation
Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi
ABROGÉAvenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie
Avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle
Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois
Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel
Accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Avenant n° 81 du 16 juin 2009 portant modification de la période d'essai
Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
Accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 16 juin 2009 dit de substitution
Avenant du 20 novembre 2009 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération métallurgie CFE-CGC à l'accord du 15 juillet 2009
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 6332-19
Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Accord du 8 mars 2011 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-36 du 1er octobre 2011
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention
Avenant du 20 mars 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications
Avenant du 8 février 2013 modifiant l'article 26 des conditions générales de la convention
Accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps
Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2013 à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 9 du 23 janvier 2015 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
ABROGÉAccord du 17 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 12 avril 2016 relatif à l'accord remboursements frais de santé
Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2017 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 septembre 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 17 novembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (Temps choisi)
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux contrats d'opération
Adhésion par lettre du 16 octobre 2019 de la FGMM-CFDT à l'accord du 17 juin 2010
ABROGÉAccord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant n° 1 du 23 juin 2020 à l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif au temps choisi
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 18 septembre 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif « d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable »
Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
Avenant n° 4 du 16 septembre 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Avenant n° 11 du 7 octobre 2022 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 6 du 12 octobre 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 2 du 14 novembre 2022 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 7 du 28 novembre 2023 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014
Avenant n° 8 du 11 octobre 2024 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 à l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
(non en vigueur)
Abrogé
L'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle qu'elle fixe.
Les partenaires sociaux sont d'accord pour considérer qu'un tel accord, eu égard aux risques propres à la branche du commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, est de nature à améliorer les conditions de travail de ses salariés et de renforcer leur sécurité ainsi que celle des tiers.
Ainsi, le présent avenant fixe les modalités de la formation initiale minimale et de la formation continue de sécurité obligatoires pour les conducteurs et chauffeurs des entreprises de la branche.
Est considéré comme chauffeur ou conducteur : tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules correspondant aux tonnages définis pour chacune des formations ci-après.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de chauffeur ou conducteur et d'être titulaire du permis C (1) et/ou du permis E (C) (2), tout salarié occupant un emploi de chauffeur ou de conducteur de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait à une période de formation initiale minimale obligatoire.
(Le terme conducteur sera utilisé dans le présent avenant pour plus de clarté mais il recouvre bien entendu les différents cas de figure visés ci-dessus.)
(1) Permis C : véhicule isolé de plus de 3,5 tonnes.
(2) Permis E (C) : ensemble de véhicule tracteur de plus de 3,5 tonnes plus remorque.
Article 2 : Salariés visés par l'obligation de formation initiale minimale (non en vigueur)
Abrogé
Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6 sont soumis aux obligations du présent titre :
- les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à compter du 1er juillet 2000, un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er ;
- les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2000 un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6 sont soumis aux obligations du présent titre :
- les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à compter du 1er juillet 2001, un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er ;
- les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2001 un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er.
Article 3 : Salariés exclus de l'obligation de formation initiale minimale (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :
- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplomantes ci-dessous :
- CAP de conduite routière (anciennement de conducteur routier) ;
- BEP de conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat d'apprentissage, d'adaptation, contrat de qualification), les actions de formations visées à l'article 4 ;
- les salariés titulaires d'un CACES n° 10 (porte-char) selon la recommandation R. 372.
Cette obligation de formation n'est pas applicable :
- aux salariés exerçant le métier de conducteur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste avant le 1er juillet 2000 ;
- aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2000, une activité identique, sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;
- aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires ;
*- aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de chauffeur ou de conducteur.* (1)
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 mars 2000.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :
- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :
- CAP de conduite routière (anciennement de conducteur routier) ;
- BEP de conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat d'apprentissage, d'adaptation, contrat de qualification), les actions de formation visées à l'article 4 ;
- les salariés titulaires d'un CACES n° 10 (porte-char) selon la recommandation R. 372.
Cette obligation de formation n'est pas applicable :
- aux salariés exerçant le métier de conducteur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste avant le 1er juillet 2001 ;
- aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2001, une activité identique, sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;
- aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires.
Il sera remis aux salariés exclus de l'obligation de FIMO :
- soit une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er juillet 2001 valant attestation FIMO ;
- soit une attestation de dispense d'obligation de FIMO.
Ces documents, dont un modèle figure en annexe, devront être présentés par les chauffeurs ou conducteurs lors d'éventuels contrôles sur routes.
Article 4 : Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord vise à définir un programme de formation adapté aux réalités et risques spécifiques du métier de chauffeur dans la branche.
Deux catégories de salariés sont concernées :
- ceux qui exercent l'activité de conducteur à titre principal ;
- ceux qui exercent leur activité de conducteur dans le cadre d'une activité polyvalente.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts.
Aussi, les risques spécifiques encourus par ces salariés eu égard à l'activité des entreprises de la branche se situent essentiellement lors des opérations d'arrimage et de levage des matériels transportés.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont souhaité que l'ensemble de ces salariés bénéficient d'une FIMO quel que soit leur temps de conduite, mais en prévoyant un programme de formation adapté au nombre d'heures moyen de conduite des véhicules visés à l'article 1er du présent titre selon qu'ils effectuent :
- plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année ;
- 400 heures effectives et moins de conduite en moyenne dans l'année.
Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année
:-------------------:--------------:PROGRAMME VOLUME HORAIRE Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 18 heures - théorie 4 heures - pratique 14 heures Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt 6 heures Application de l'ensemble des réglementations transport, circulation et travail 2 heures Comportement au poste de travail 4 heures Respect des règles de chargement, d'arrimage et de levage des marchandises 14 heures Formation à l'utilisation des extincteurs 2 heures Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage 3 heures Total formation 49 heures Mise en pratique dans l'entreprise 21 heures TOTAL FIMO 70 heures
Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
400 heures et moins de conduite effective en moyenne dans l'annéePROGRAMME VOLUME HORAIRE Rappel des règles du transport , de la circulation et du travail et des comportements de sécurité 4 heures Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 3 heures - théorie Respect des règles de chargement, d'arrimage et de levage des marchandises et des règles de conduite 7 heures - mise en pratique Total formation 14 heures Mise en pratique dans l'entreprise 7 heures TOTAL FIMO 21 heures
La mise en pratique dans l'entreprise telle que déterminée ci-dessus est réalisée sous l'autorité de la direction.
Elle peut être différée par rapport au reste de la formation, à condition de débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation réalisée par l'organisme de formation.
A l'issue de l'intégralité de la formation, le stagiaire reçoit une attestation établie par l'organisme de formation.Article 4 : Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord vise à définir un programme de formation adapté aux réalités et risques spécifiques du métier de chauffeur dans la branche.
Deux catégories de salariés sont concernées :
- ceux qui exercent l'activité de conducteur à titre principal ;
- ceux qui exercent leur activité de conducteur dans le cadre d'une activité polyvalente.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts.
Aussi, les risques spécifiques encourus par ces salariés eu égard à l'activité des entreprises de la branche se situent essentiellement lors des opérations d'arrimage et de levage des matériels transportés.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont souhaité que l'ensemble de ces salariés bénéficient d'une FIMO quel que soit leur temps de conduite, mais en prévoyant un programme de formation adapté au nombre d'heures moyen de conduite des véhicules visés à l'article 1er du présent titre selon qu'ils effectuent :
- plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année ;
- 400 heures effectives et moins de conduite en moyenne dans l'année.
Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année
:-------------------:--------------:PROGRAMME VOLUME HORAIRE Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 18 heures - théorie 4 heures - pratique 14 heures Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt 6 heures Application de l'ensemble des réglementations transport, circulation et travail 2 heures Comportement au poste de travail 4 heures Respect des règles de chargement, d'arrimage et de levage des marchandises 14 heures Formation à l'utilisation des extincteurs 2 heures Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage 3 heures Total formation 49 heures Mise en pratique dans l'entreprise 21 heures TOTAL FIMO 70 heures
Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
400 heures et moins de conduite effective en moyenne dans l'annéePROGRAMME VOLUME HORAIRE Rappel des règles du transport , de la circulation et du travail et des comportements de sécurité 4 heures Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 3 heures - théorie Respect des règles de chargement, d'arrimage et de levage des marchandises et des règles de conduite 7 heures - mise en pratique Total formation 14 heures Mise en pratique dans l'entreprise 7 heures TOTAL FIMO 21 heures
La mise en pratique dans l'entreprise telle que déterminée ci-dessus est réalisée sous l'autorité de la direction.
Elle peut être différée par rapport au reste de la formation, à condition de débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation réalisée par l'organisme de formation.
A l'issue de l'intégralité de la formation, le stagiaire reçoit une attestation établie par l'organisme de formation.
Pour faciliter l'application des dispositions de l'avenant n° 70 les parties signataires apportent les précisions suivantes quant au stage de mise en pratique dans l'entreprise :
- le stage pratique en entreprise est réalisé sous la responsabilité du chef d'établissement ou de sa délégation technique ;
- il s'agit d'un stage d'application de la formation suivie ; ce stage est adapté aux différents véhicules utilisés dans l'entreprise, et aux matériels à transporter par celle-ci ;
- ce stage est effectué dans l'entreprise ou sur l'un de ses sites, il pourra toutefois comporter des déplacements hors de l'enceinte de l'entreprise.
A l'issue du stage, il sera remis au chauffeur ou conducteur une attestation de stage de mise en pratique de la formation dans l'entreprise.
Programme de stage de mise en pratique dans l'entreprise
FIMO applicable aux chauffeurs ou conducteurs
effectuant plus de 400 heures effectives de conduite
en moyenne dans l'année
PROGRAMME DE STAGE/VOLUME HORAIRE
Perfectionnement à la conduite professionnelle appliquée aux véhicules de l'entreprise.
Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt.
Vérification de l'application de l'ensemble des réglementations transport, circulation et travail
Volume horaire : 4
Prise en main des véhicules de l'entreprise (manoeuvres d'accostage, de parking, de maniabilité,...)
Volume horaire : 4
Repérage des extincteurs et essais
Volume horaire : 1
Apprentissage des différents engins et matériels à transporter (identification et conduite)
Volume horaire : 4
Exercices de chargement, arrimage et déchargement des engins et matériels à transporter
Volume horaire : 4
Identification des personnes responsables de la réception et de l'expédition. Prise des connaissances des procédures internes
Volume horaire : 2
Prise en main des documents liés au transport
Volume horaire : 2
Total mise en pratique
Volume horaire : 21
FIMO applicable aux chauffeurs ou conducteurs
effectuant moins de 400 heures de conduite
effectives en moyenne dans l'année
PROGRAMME DE STAGE/VOLUME HORAIRE
...
Perfectionnement à la conduite professionnelle appliquée aux véhicules de l'entreprise.
Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt.
Vérification de l'application de l'ensemble des réglementations transport, circulation et travail
Volume horaire : 0 h 30
Prise en main des véhicules de l'entreprise (manoeuvres d'accostage, de parking, de maniabilité,...)
Volume horaire : 1 h 30
Repérage des extincteurs et essais
Volume horaire : 0 h 30
Apprentissage des différents engins et matériels à transporter (identification et conduite)
Volume horaire : 1
Exercices de chargement, arrimage et déchargement des engins et matériels à transporter
Volume horaire : 2
Identification des personnes responsables de la réception et de l'expédition. Prise des connaissances des procédures internes
Volume horaire : 1
Prise en main des documents liés au transport
Volume horaire : 0 h 30
Total mise en pratique
Volume horaire : 7Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC devra suivre le contenu de la formation initiale obligatoire générale qui sera mise en place par décret.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. La formation visée à l'article 4 du présent avenant peut être suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions de formation.
5.2. Cette formation peut être assurée notamment par des organismes
de formation ayant fait l'objet d'une préconisation auprès de la CNPPE
Article 6 : Calendrier de la FIMO (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives à la formation initiale obligatoire seront applicables à compter du 1er juillet 2000 à tout salarié visé à l'article 2 ci-dessus, sans préjudice de celles intéressant la formation continue obligatoire de sécurité.
Il peut être dérogé, dans la limite d'un délai de 6 mois à la date prévue à l'alinéa précédent pour des motifs justifiés tels que accident, arrêt maladie ou surcroît d'activité de l'entreprise.Article 6 : Calendrier de la FIMO (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives à la formation initiale obligatoire seront applicables à compter du 1er juillet 2001 à tout salarié visé à l'article 2 ci-dessus, sans préjudice de celles intéressant la formation continue obligatoire de sécurité.
Il peut être dérogé, dans la limite d'un délai de 6 mois à la date prévue à l'alinéa précédent pour des motifs justifiés tels que accident, arrêt maladie ou surcroît d'activité de l'entreprise.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les délais de mise en oeuvre de la FIMO générale s'effectueront conformément aux dispositions figurant dans le décret mentionné à l'article 4.
Par conséquent, les références à la date du 1er juillet 2001 figurant aux articles 2 et 3 modifiés sont remplacées par la date de mise en oeuvre de la FIMO générale prévue à l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 qui sera mise en place par décret.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
En application de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, toute entreprise a l'obligation de faire suivre à tout conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 mètres cubes une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux spécificités de la branche.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6, sont soumis aux obligations du présent titre les salariés occupant à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er.
Article 3 : Salariés dispensés de l'obligation de formation continue de sécurité (non en vigueur)
Abrogé
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FCOS :
- les titulaires de l'attestation de formation FCOS et/ou FIMO de droit commun ou conventionnel et/ou CACES et/ou recyclage CACES, délivrée depuis moins de 5 ans, par les organismes habilités ;
- les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés à l'article 3 du titre Ier, datant de moins de 5 ans ;
- les salariés en poste avant le 1er juillet 2000, pour une durée de 5 ans à compter de cette date (cf. article 6, alinéa 2).Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FCOS :
- les titulaires de l'attestation de formation FCOS et/ou FIMO de droit commun ou conventionnel et/ou titulaires du CACES n° 10 e/ou titulaires du recyclage CACES n° 10 (selon recommandation R 372) délivré depuis moins de 5 ans par les organismes habilités ;
- les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés à l'article 3 du titre Ier, datant de moins de 5 ans ;
- les salariés en poste avant le 1er juillet 2001, pour une durée de 5 ans à compter de cette date.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Durée
La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 1er du présent titre est de 14 heures, eu égard aux spécificités exposées à l'article 4, alinéas 3 et 4, du titre Ier.
4.2. Périodicité
Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans.
4.3. Contenu
Le tableau suivant présente le programme de formation.
PROGRAMME
VOLUME HORAIRE Accueil ..................................................................................... 1 heure Bilan des connaissances : - réglementation et sécurité routière ...........................................
- techniques et comportement en conduite ..................................
2 h 30 0 h 30
2 heures
Perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile (dont 1 heure en conduite individuelle
sur route) ...............................................................................
5 heures
Actualisation des connaissances des réglementations de la
circulation, connaissance et utilisation des dispositifs
de contrôle ............................................................................
1 h 30
Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers 3 heures Test final d'évaluation des compétences acquises, correction
et synthèse du stage .............................................................
1 heure
Total ...................................................................................
dont conduite .......................................................................
14 heures
3 heures
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Cette formation peut être assurée, notamment, par des organismes de formation ayant fait l'objet d'une préconisation auprès de la CNPPE.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conducteurs titulaires d'une FIMO ou d'un diplôme titre réputé satisfaire à cette obligation devront suivre une FCOS dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de fin de leur FIMO.
Pour les conducteurs dispensés de FIMO, la date normale d'échéance est fixée au plus tard au 1er juillet 2006.
Il peut être dérogé, dans la limite d'un délai de 6 mois, aux échéances prévues aux alinéas précédents pour des motifs justifiés tels que accident, arrêt maladie ou surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de validité de la FCOS est, dans ce cas, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les personnels ayant suivi la formation continue obligatoire de sécurité, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation.
Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.
Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance : cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 24 mois pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le financement de ces formations peut être assuré, notamment, par :
- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps formation ;
- les fonds de la formation en alternance ;
- et toutes aides spécifiques (collectivités territoriales, Etat, Europe...).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié concerné par les présentes dispositions doit être en mesure de présenter les attestations à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles d'entreprise.
Article 3 : Entrée en vigueur (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er juillet 2000.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er juillet 2001.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
(non en vigueur)
Abrogé
Nota.- Formulaire non reproduit.
(non en vigueur)
Abrogé
Nota.- Formulaire non reproduit.