Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 1999.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle des associations et industries annexes (CSNVA).

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle qu'elle fixe.

      Les partenaires sociaux sont d'accord pour considérer qu'un tel accord, eu égard aux risques propres à la branche du commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, est de nature à améliorer les conditions de travail de ses salariés et de renforcer leur sécurité ainsi que celle des tiers.

      Ainsi, le présent avenant fixe les modalités de la formation initiale minimale et de la formation continue de sécurité obligatoires pour les conducteurs et chauffeurs des entreprises de la branche.

      Est considéré comme chauffeur ou conducteur : tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules correspondant aux tonnages définis pour chacune des formations ci-après.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé

        Sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de chauffeur ou conducteur et d'être titulaire du permis C (1) et/ou du permis E (C) (2), tout salarié occupant un emploi de chauffeur ou de conducteur de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait à une période de formation initiale minimale obligatoire.

        (Le terme conducteur sera utilisé dans le présent avenant pour plus de clarté mais il recouvre bien entendu les différents cas de figure visés ci-dessus.)

        (1) Permis C : véhicule isolé de plus de 3,5 tonnes.

        (2) Permis E (C) : ensemble de véhicule tracteur de plus de 3,5 tonnes plus remorque.

      • Article 2 : Salariés visés par l'obligation de formation initiale minimale (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6 sont soumis aux obligations du présent titre :

        - les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à compter du 1er juillet 2000, un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er ;

        - les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2000 un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6 sont soumis aux obligations du présent titre :

        - les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à compter du 1er juillet 2001, un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er ;

        - les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2001 un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er.
      • Article 3 : Salariés exclus de l'obligation de formation initiale minimale (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :

        - les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplomantes ci-dessous :

        - CAP de conduite routière (anciennement de conducteur routier) ;

        - BEP de conduite et service dans les transports routiers ;

        - CFP de conducteur routier ;

        - les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat d'apprentissage, d'adaptation, contrat de qualification), les actions de formations visées à l'article 4 ;

        - les salariés titulaires d'un CACES n° 10 (porte-char) selon la recommandation R. 372.

        Cette obligation de formation n'est pas applicable :

        - aux salariés exerçant le métier de conducteur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste avant le 1er juillet 2000 ;

        - aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2000, une activité identique, sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;

        - aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires ;

        *- aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de chauffeur ou de conducteur.* (1)
        NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 mars 2000.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :

        - les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :

        - CAP de conduite routière (anciennement de conducteur routier) ;

        - BEP de conduite et service dans les transports routiers ;

        - CFP de conducteur routier ;

        - les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat d'apprentissage, d'adaptation, contrat de qualification), les actions de formation visées à l'article 4 ;

        - les salariés titulaires d'un CACES n° 10 (porte-char) selon la recommandation R. 372.

        Cette obligation de formation n'est pas applicable :

        - aux salariés exerçant le métier de conducteur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste avant le 1er juillet 2001 ;

        - aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2001, une activité identique, sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;

        - aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires.

        Il sera remis aux salariés exclus de l'obligation de FIMO :

        - soit une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er juillet 2001 valant attestation FIMO ;

        - soit une attestation de dispense d'obligation de FIMO.

        Ces documents, dont un modèle figure en annexe, devront être présentés par les chauffeurs ou conducteurs lors d'éventuels contrôles sur routes.

      • Article 4 : Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire (non en vigueur)

        Abrogé


        Cet accord vise à définir un programme de formation adapté aux réalités et risques spécifiques du métier de chauffeur dans la branche.

        Deux catégories de salariés sont concernées :

        - ceux qui exercent l'activité de conducteur à titre principal ;

        - ceux qui exercent leur activité de conducteur dans le cadre d'une activité polyvalente.

        Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts.

        Aussi, les risques spécifiques encourus par ces salariés eu égard à l'activité des entreprises de la branche se situent essentiellement lors des opérations d'arrimage et de levage des matériels transportés.

        C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont souhaité que l'ensemble de ces salariés bénéficient d'une FIMO quel que soit leur temps de conduite, mais en prévoyant un programme de formation adapté au nombre d'heures moyen de conduite des véhicules visés à l'article 1er du présent titre selon qu'ils effectuent :

        - plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année ;

        - 400 heures effectives et moins de conduite en moyenne dans l'année.
        Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
        plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année

        :-------------------:--------------:
        PROGRAMME VOLUME HORAIRE
        Perfectionnement
        à la conduite
        rationnelle axée
        sur les règles de
        sécurité 18 heures
        - théorie 4 heures
        - pratique 14 heures
        Prévention des
        accidents du
        travail en
        circulation comme
        à l'arrêt 6 heures
        Application de
        l'ensemble des
        réglementations
        transport,
        circulation et
        travail 2 heures
        Comportement au
        poste de travail 4 heures
        Respect des
        règles de
        chargement,
        d'arrimage et de
        levage des
        marchandises 14 heures
        Formation à
        l'utilisation des
        extincteurs 2 heures
        Test final
        d'évaluation des
        compétences
        acquises,
        correction et
        synthèse du stage 3 heures
        Total formation 49 heures
        Mise en pratique
        dans l'entreprise 21 heures
        TOTAL FIMO 70 heures


        Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
        400 heures et moins de conduite effective en moyenne dans l'année

        PROGRAMME VOLUME HORAIRE
        Rappel des
        règles du transport
        , de la circulation
        et du travail et
        des comportements
        de sécurité 4 heures
        Prévention des
        accidents du
        travail en
        circulation comme à
        l'arrêt
        Perfectionnement
        à la conduite
        rationnelle axée
        sur les règles de
        sécurité 3 heures
        - théorie
        Respect des règles
        de chargement,
        d'arrimage et de
        levage des
        marchandises et des
        règles de conduite 7 heures
        - mise en
        pratique
        Total formation 14 heures
        Mise en pratique
        dans l'entreprise 7 heures
        TOTAL FIMO 21 heures


        La mise en pratique dans l'entreprise telle que déterminée ci-dessus est réalisée sous l'autorité de la direction.
        Elle peut être différée par rapport au reste de la formation, à condition de débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation réalisée par l'organisme de formation.
        A l'issue de l'intégralité de la formation, le stagiaire reçoit une attestation établie par l'organisme de formation.
      • Article 4 : Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire (non en vigueur)

        Abrogé


        Cet accord vise à définir un programme de formation adapté aux réalités et risques spécifiques du métier de chauffeur dans la branche.

        Deux catégories de salariés sont concernées :

        - ceux qui exercent l'activité de conducteur à titre principal ;

        - ceux qui exercent leur activité de conducteur dans le cadre d'une activité polyvalente.

        Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts.

        Aussi, les risques spécifiques encourus par ces salariés eu égard à l'activité des entreprises de la branche se situent essentiellement lors des opérations d'arrimage et de levage des matériels transportés.

        C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont souhaité que l'ensemble de ces salariés bénéficient d'une FIMO quel que soit leur temps de conduite, mais en prévoyant un programme de formation adapté au nombre d'heures moyen de conduite des véhicules visés à l'article 1er du présent titre selon qu'ils effectuent :

        - plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année ;

        - 400 heures effectives et moins de conduite en moyenne dans l'année.
        Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
        plus de 400 heures effectives de conduite en moyenne dans l'année

        :-------------------:--------------:
        PROGRAMME VOLUME HORAIRE
        Perfectionnement
        à la conduite
        rationnelle axée
        sur les règles de
        sécurité 18 heures
        - théorie 4 heures
        - pratique 14 heures
        Prévention des
        accidents du
        travail en
        circulation comme
        à l'arrêt 6 heures
        Application de
        l'ensemble des
        réglementations
        transport,
        circulation et
        travail 2 heures
        Comportement au
        poste de travail 4 heures
        Respect des
        règles de
        chargement,
        d'arrimage et de
        levage des
        marchandises 14 heures
        Formation à
        l'utilisation des
        extincteurs 2 heures
        Test final
        d'évaluation des
        compétences
        acquises,
        correction et
        synthèse du stage 3 heures
        Total formation 49 heures
        Mise en pratique
        dans l'entreprise 21 heures
        TOTAL FIMO 70 heures


        Activité de chauffeur ou de conducteur routier effectuant
        400 heures et moins de conduite effective en moyenne dans l'année

        PROGRAMME VOLUME HORAIRE
        Rappel des
        règles du transport
        , de la circulation
        et du travail et
        des comportements
        de sécurité 4 heures
        Prévention des
        accidents du
        travail en
        circulation comme à
        l'arrêt
        Perfectionnement
        à la conduite
        rationnelle axée
        sur les règles de
        sécurité 3 heures
        - théorie
        Respect des règles
        de chargement,
        d'arrimage et de
        levage des
        marchandises et des
        règles de conduite 7 heures
        - mise en
        pratique
        Total formation 14 heures
        Mise en pratique
        dans l'entreprise 7 heures
        TOTAL FIMO 21 heures


        La mise en pratique dans l'entreprise telle que déterminée ci-dessus est réalisée sous l'autorité de la direction.
        Elle peut être différée par rapport au reste de la formation, à condition de débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation réalisée par l'organisme de formation.
        A l'issue de l'intégralité de la formation, le stagiaire reçoit une attestation établie par l'organisme de formation.
        Pour faciliter l'application des dispositions de l'avenant n° 70 les parties signataires apportent les précisions suivantes quant au stage de mise en pratique dans l'entreprise :

        - le stage pratique en entreprise est réalisé sous la responsabilité du chef d'établissement ou de sa délégation technique ;

        - il s'agit d'un stage d'application de la formation suivie ; ce stage est adapté aux différents véhicules utilisés dans l'entreprise, et aux matériels à transporter par celle-ci ;

        - ce stage est effectué dans l'entreprise ou sur l'un de ses sites, il pourra toutefois comporter des déplacements hors de l'enceinte de l'entreprise.

        A l'issue du stage, il sera remis au chauffeur ou conducteur une attestation de stage de mise en pratique de la formation dans l'entreprise.

        Programme de stage de mise en pratique dans l'entreprise
        FIMO applicable aux chauffeurs ou conducteurs
        effectuant plus de 400 heures effectives de conduite
        en moyenne dans l'année

        PROGRAMME DE STAGE/VOLUME HORAIRE


        Perfectionnement à la conduite professionnelle appliquée aux véhicules de l'entreprise.

        Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt.

        Vérification de l'application de l'ensemble des réglementations transport, circulation et travail
        Volume horaire : 4

        Prise en main des véhicules de l'entreprise (manoeuvres d'accostage, de parking, de maniabilité,...)
        Volume horaire : 4

        Repérage des extincteurs et essais
        Volume horaire : 1

        Apprentissage des différents engins et matériels à transporter (identification et conduite)
        Volume horaire : 4

        Exercices de chargement, arrimage et déchargement des engins et matériels à transporter
        Volume horaire : 4

        Identification des personnes responsables de la réception et de l'expédition. Prise des connaissances des procédures internes
        Volume horaire : 2

        Prise en main des documents liés au transport
        Volume horaire : 2

        Total mise en pratique
        Volume horaire : 21

        FIMO applicable aux chauffeurs ou conducteurs
        effectuant moins de 400 heures de conduite
        effectives en moyenne dans l'année

        PROGRAMME DE STAGE/VOLUME HORAIRE

        ...

        Perfectionnement à la conduite professionnelle appliquée aux véhicules de l'entreprise.

        Prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt.

        Vérification de l'application de l'ensemble des réglementations transport, circulation et travail
        Volume horaire : 0 h 30

        Prise en main des véhicules de l'entreprise (manoeuvres d'accostage, de parking, de maniabilité,...)
        Volume horaire : 1 h 30

        Repérage des extincteurs et essais
        Volume horaire : 0 h 30

        Apprentissage des différents engins et matériels à transporter (identification et conduite)
        Volume horaire : 1

        Exercices de chargement, arrimage et déchargement des engins et matériels à transporter
        Volume horaire : 2

        Identification des personnes responsables de la réception et de l'expédition. Prise des connaissances des procédures internes
        Volume horaire : 1

        Prise en main des documents liés au transport
        Volume horaire : 0 h 30

        Total mise en pratique
        Volume horaire : 7
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC devra suivre le contenu de la formation initiale obligatoire générale qui sera mise en place par décret.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        5.1. La formation visée à l'article 4 du présent avenant peut être suivie par les personnels concernés :

        - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

        - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

        - soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions de formation.

        5.2. Cette formation peut être assurée notamment par des organismes
        de formation ayant fait l'objet d'une préconisation auprès de la CNPPE

      • Article 6 : Calendrier de la FIMO (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions relatives à la formation initiale obligatoire seront applicables à compter du 1er juillet 2000 à tout salarié visé à l'article 2 ci-dessus, sans préjudice de celles intéressant la formation continue obligatoire de sécurité.

        Il peut être dérogé, dans la limite d'un délai de 6 mois à la date prévue à l'alinéa précédent pour des motifs justifiés tels que accident, arrêt maladie ou surcroît d'activité de l'entreprise.
      • Article 6 : Calendrier de la FIMO (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions relatives à la formation initiale obligatoire seront applicables à compter du 1er juillet 2001 à tout salarié visé à l'article 2 ci-dessus, sans préjudice de celles intéressant la formation continue obligatoire de sécurité.

        Il peut être dérogé, dans la limite d'un délai de 6 mois à la date prévue à l'alinéa précédent pour des motifs justifiés tels que accident, arrêt maladie ou surcroît d'activité de l'entreprise.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les délais de mise en oeuvre de la FIMO générale s'effectueront conformément aux dispositions figurant dans le décret mentionné à l'article 4.

        Par conséquent, les références à la date du 1er juillet 2001 figurant aux articles 2 et 3 modifiés sont remplacées par la date de mise en oeuvre de la FIMO générale prévue à l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 qui sera mise en place par décret.
      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, toute entreprise a l'obligation de faire suivre à tout conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 mètres cubes une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux spécificités de la branche.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6, sont soumis aux obligations du présent titre les salariés occupant à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1er.

      • Article 3 : Salariés dispensés de l'obligation de formation continue de sécurité (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FCOS :

        - les titulaires de l'attestation de formation FCOS et/ou FIMO de droit commun ou conventionnel et/ou CACES et/ou recyclage CACES, délivrée depuis moins de 5 ans, par les organismes habilités ;

        - les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés à l'article 3 du titre Ier, datant de moins de 5 ans ;

        - les salariés en poste avant le 1er juillet 2000, pour une durée de 5 ans à compter de cette date (cf. article 6, alinéa 2).
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FCOS :

        - les titulaires de l'attestation de formation FCOS et/ou FIMO de droit commun ou conventionnel et/ou titulaires du CACES n° 10 e/ou titulaires du recyclage CACES n° 10 (selon recommandation R 372) délivré depuis moins de 5 ans par les organismes habilités ;

        - les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés à l'article 3 du titre Ier, datant de moins de 5 ans ;

        - les salariés en poste avant le 1er juillet 2001, pour une durée de 5 ans à compter de cette date.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.1. Durée

        La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 1er du présent titre est de 14 heures, eu égard aux spécificités exposées à l'article 4, alinéas 3 et 4, du titre Ier.

        4.2. Périodicité

        Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans.

        4.3. Contenu

        Le tableau suivant présente le programme de formation.

        PROGRAMME

        VOLUME HORAIRE
        Accueil .....................................................................................1 heure
        Bilan des connaissances :

        - réglementation et sécurité routière ...........................................

        - techniques et comportement en conduite ..................................

        2 h 30

        0 h 30

        2 heures

        Perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale

        comme en situation difficile (dont 1 heure en conduite individuelle

        sur route) ...............................................................................


        5 heures

        Actualisation des connaissances des réglementations de la

        circulation, connaissance et utilisation des dispositifs

        de contrôle ............................................................................


        1 h 30

        Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers3 heures

        Test final d'évaluation des compétences acquises, correction

        et synthèse du stage .............................................................


        1 heure

        Total ...................................................................................

        dont conduite .......................................................................

        14 heures

        3 heures


      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Cette formation peut être assurée, notamment, par des organismes de formation ayant fait l'objet d'une préconisation auprès de la CNPPE.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les conducteurs titulaires d'une FIMO ou d'un diplôme titre réputé satisfaire à cette obligation devront suivre une FCOS dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de fin de leur FIMO.

        Pour les conducteurs dispensés de FIMO, la date normale d'échéance est fixée au plus tard au 1er juillet 2006.

        Il peut être dérogé, dans la limite d'un délai de 6 mois, aux échéances prévues aux alinéas précédents pour des motifs justifiés tels que accident, arrêt maladie ou surcroît d'activité de l'entreprise.

        La nouvelle date d'échéance de validité de la FCOS est, dans ce cas, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les personnels ayant suivi la formation continue obligatoire de sécurité, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation.

        Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.

        Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance : cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 24 mois pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.
      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé


        Le financement de ces formations peut être assuré, notamment, par :

        - les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps formation ;

        - les fonds de la formation en alternance ;

        - et toutes aides spécifiques (collectivités territoriales, Etat, Europe...).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié concerné par les présentes dispositions doit être en mesure de présenter les attestations à l'occasion des contrôles sur route.

        Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles d'entreprise.
      • Article 3 : Entrée en vigueur (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er juillet 2000.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er juillet 2001.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Nota.- Formulaire non reproduit.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Nota.- Formulaire non reproduit.