Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er octobre 1996.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO.

Numéro du BO

97/4

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont conclu un accord visant à mettre en œuvre dans la branche l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, tout en transposant dans la convention collective la directive européenne n° 93/104 du 23 novembre 1993 sur le temps de travail.

      Les mesures adoptées par les partenaires sociaux tiennent compte de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, ainsi que de leur très grande dépendance aux rythmes de travail et des fortes contraintes économiques supportées par leurs clients.

      L'effectif moyen des entreprises de la branche est de :

      - 3 à 5 salariés pour les entreprises artisanales et les entreprises de commerce et réparation de matériels de jardins et d'espaces verts ;

      - 17 salariés pour les entreprises de commerce et distribution de matériels agricoles ;

      - 30 salariés fréquemment répartis sur plusieurs établissements pour les entreprises de distribution, location, réparation, de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention.

      L'activité :

      - des entreprises du machinisme agricole est dépendante de celle des agriculteurs et fluctue du fait des conditions climatiques et de la saisonnalité, mais également du fait de la politique agricole commune ;

      - des entreprises de matériels de parcs et jardins et de motoculture est liée fortement à la saisonnalité et aux variations climatiques ;

      - des entreprises de distribution, location et réparation de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention est liée à l'irrégularité croissante des carnets de commandes dans le BTP et l'industrie, ainsi qu'à l'organisation particulière des rythmes de travail de leurs clients.

      Leurs missions ne consistent pas seulement à distribuer du matériel mais aussi à en assurer la livraison, la maintenance et la réparation. Pour ces dernières activités, la fluctuation des horaires de travail des salariés affectés directement à ces missions est la plus difficile à gérer.

      Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont mis en place un ensemble de mesures pouvant conduire dans la branche à la création d'emplois.

      Ils ont décidé de limiter fortement le recours aux heures supplémentaires en réduisant le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires de 150 heures à 105 heures au 1er janvier 1997 et à 94 heures au 1er janvier 1998.

      Pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences de leurs métiers, ils ont décidé de mettre en place des systèmes innovants d'aménagement du temps de travail qui permettront d'accorder la flexibilité nécessaire aux entreprises et d'assurer aux salariés soumis à des variations d'horaires de travail des contreparties en temps.

      Le présent accord modifie :

      - l'article 16, chapitre Ier de la convention collective ;

      - l'accord national de réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Durée du travail

      La durée hebdomadaire de travail effective et sa répartition, sauf pour les salariés visés au paragraphe II-3 du présent accord ou ceux employés dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe III du présent accord, seront réglées selon les dispositions légales en vigueur.

      2. Période de repos

      2.1. Repos journalier

      Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de onze heures consécutives.

      Chaque période journalière de travail d'une durée supérieure à six heures doit être interrompue au minimum par une pause.

      La durée totale de la pause y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.

      2.2. Repos hebdomadaire

      Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives, incluant le dimanche à l'exception des cas visés au paragraphe 2.3 ci-dessous.

      2.3. Dérogation au repos hebdomadaire

      2.3.1. Travail du dimanche par roulement

      Depuis 1969, année de la création de la convention collective, les entreprises du machinisme agricole sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel des ateliers ou magasins de pièces de rechange, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, dans les conditions qui étaient définies à l'article 16, chapitre Ier de la convention soit :

      -aucune limitation du nombre de dimanches travaillés ;

      -majoration de salaire de 15 p. 100 pour les heures de travail effectuées le dimanche ;

      -repos hebdomadaire repoussé du fait de la récupération des heures travaillées.

      Dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidé de revoir les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement.

      Aussi à compter du 1er janvier 1997, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, selon l'effectif de chaque entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.

      Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.

      Les heures de travail effectuées les dimanches donneront lieu, au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un repos de 50 p. 100 pour chaque heure travaillée, s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.

      Les heures de travail effectuées les dimanches donneront droit à un repos équivalent, le minimum de trente-six heures consécutives de repos hebodmadaire devant être respectées.

      2.3.2. Travaux urgents

      Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire pourront être effectués les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.

      Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

      2.4. Travail des jours fériés et de nuit.

      2.4.1. Recours

      Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention pourront être effectuées de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin), ou exceptionnellement certains jours fériés.

      2.4.2. Indemnisation

      2.4.2.1. Jours fériés.

      Les heures de travail effectuées les jours fériés donneront lieu au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un repos, de 50 p. 100 pour chaque heure effectuée.

      Les heures de travail effectuées les jours fériés donneront droit à un repos équivalent.

      2.4.2.2. Nuit.

      Les heures de travail effectuées de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un repos de 35 p. 100 pour chaque heure effectuée.

      3. Heures supplémentaires

      3.1. Recours

      Compte tenu de la diversité des métiers représentés dans la convention collective, et des fluctuations importantes d'activité dans les entreprises de la branche liées directement à celles spécifiques de leurs clients, les heures supplémentaires constituent, pour les entreprises qui n'ont pas recours à la modulation ou à l'annualisation des horaires, la première variable d'ajustement à leur disposition.

      3.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires

      Les entreprises peuvent faire effectuer, sans autorisation, des heures supplémentaires dans les limites suivantes :

      Au 1er janvier 1997 :

      -105 heures par salarié et par année civile pour le personnel d'atelier, de vente et de magasin ;

      -70 heures par salarié et par année civile pour le personnel administratif.

      Au 1er janvier 1998 :

      -94 heures par salarié et par année civile pour le personnel d'atelier, de vente et de magasin ;

      -60 heures par salarié et par année civile pour le personnel administratif.

      3.3. Heures supplémentaires à l'intérieur du contingent conventionnel :

      majorations de salaire ou conversion du paiement en temps

      3.3.1. Majorations de salaire

      Conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine et dans les limites des contingents définis ci-dessus donneront lieu aux majorations légales suivantes :

      -25 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

      -50 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure, étant précisé que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,

      et, le cas échéant, aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

      3.3.2. Conversion du paiement en temps pour les heures supplémentaires

      effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel

      Chaque salarié peut demander dès le 1er janvier 1997, et individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.

      Les entreprises peuvent dès le 1er janvier 1997, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées par accord d'entreprise.

      Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent avec l'accord des salariés concernés, remplacer dès le 1er janvier 1997 tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.

      3.4. Heures supplémentaires autorisées au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement obligatoire

      Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires devront être obligatoirement compensées en temps à compter du 1er janvier 1997.

      Elles donneront droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel.

      Le repos acquis au titre de ces heures devra être pris par demi-journée ou par journée entière.

      Les modalités de prise du repos seront organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, devra être pris dans le délai maximum de six mois.

      3.5. Repos compensateur légal

      En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu.

      La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

      Nota.-L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Les astreintes

      Pour faire face aux activités de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises ou établissements pourront décider de mettre en place des astreintes.

      La mise en place des astreintes s'effectuera en priorité sur la base du volontariat des salariés.

      En cas de recours aux astreintes, une clause d'astreinte devra obligatoirement figurer dans le contrat de travail des salariés concernés lors de leur embauche ou dans un avenant au contrat pour les salariés dont le contrat est en cours.

      1.1. Définition et organisation

      L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de travail du salarié, au cours de laquelle il est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise.

      Les modalités d'organisation des astreintes seront définies dans le contrat ou l'avenant au contrat de travail des salariés concernés.

      Le nombre de jours maximal pendant lesquels un salarié peut être amené à effectuer des astreintes est indiqué dans son contrat de travail ou dans l'avenant à son contrat de travail.

      Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné un mois à l'avance, mais pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte.

      Les temps d'astreinte sans intervention ne sont pas du temps de travail effectif.

      1.2. Indemnisation obligatoire des temps d'astreinte

      L'indemnisation minimale des heures d'astreintes sans intervention est fixée par référence au S.M.I.C. horaire en vigueur au 1er juillet de chaque année, à :

      - 3,2 fois la valeur du S.M.I.C. horaire par journée d'astreinte :

      soit au 1er janvier 1997, 121,3 F arrondi à 122 F ;

      - 4 fois la valeur du S.M.I.C. horaire par nuit d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 151,64 F arrondi à 152 F : la nuit d'astreinte est considérée débuter à 18 heures et se terminer à 8 heures du matin le lendemain ;

      - 4,8 fois la valeur du S.M.I.C. horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 181,96 F arrondi à 182 F.

      La journée d'astreinte est forfaitisée sur la base de huit heures. Aussi l'indemnisation des astreintes d'une durée inférieure sera proratisée sur cette base mais en aucun cas il ne pourra y avoir d'indemnisation inférieure à la valeur minimale de deux heures d'astreinte.

      1.3. Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte

      Ces heures constituent du temps de travail effectif.

      Les heures d'intervention sont rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

      Les heures d'intervention effectuées le dimanche et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 p. 100.

      Les heures d'intervention effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35 p. 100.

      1.4. Repos

      Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou de nuit en dehors du dimanche doit obligatoirement bénéficier d'un repos journalier de neuf heures consécutif à la dernière intervention.

      Le fait pour un salarié d'être intervenu le dimanche ne devra pas déroger au repos hebdomadaire minimum de trente-six heures consécutives.


      2. Temps de déplacement

      2.1. Effectués à l'intérieur de l'horaire de travail

      Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils seront rémunérés mais ne seront pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximum d'une heure par jour.

      2.2. Amplitude journalière temps de déplacement compris

      Il est précisé que l'horaire journalier, temps de déplacement compris, ne peut excéder douze heures par jour. S'il s'avère que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur devra organiser les conditions dans lesquelles ce dépassement peut être effectué en prévoyant éventuellement que le salarié loge sur place.


      3. Personnel d'encadrement

      Les salariés des niveaux V, VI et VII de la classification, rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités et qui inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées pour les besoins du service, bénéficient d'une demi-journée de repos par mois effectivement travaillé.

      Ces demi-journées rémunérées ne peuvent être cumulées que dans la limite d'une année.

      La date de prise de ce repos est fixée en commun accord avec l'employeur.

      Cette disposition ne concerne pas les entreprises accordant déjà un avantage similaire ou de même nature.

      Le personnel de niveau V, VI et VII embauché dans le cadre de l'horaire de l'entreprise est soumis aux même règles concernant la durée de travail et ses aménagements que les autres salariés de l'entreprise.

      Nota. - L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Considérant la diversité des métiers effectués dans la branche et la volonté de mettre en place tous les systèmes d'aménagement du temps de travail permettant de libérer des heures de travail, les parties signataires ont décidé que les entreprises ou établissements de la branche pourront mettre en place le ou les systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondront le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés.

      Ces mesures constituent un cadre dont la mise en oeuvre dans l'entreprise ou l'établissement nécessite la consultation de la représentation syndicale, de la représentation du personnel élue ou, à défaut, du personnel concerné par ces dispositions.


      1. Annualisation du temps de travail

      1.1. Principe

      L'annualisation permet à l'employeur de répartir sur l'année les horaires de travail. La durée annuelle de travail ne devra pas dépasser sur l'année une durée hebdomadaire moyenne ; les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi se compenser.

      La durée hebdomadaire moyenne est déterminée en fonction de la méthode de calcul définie en annexe.

      1.2. Période

      L'annualisation se calcule sur une période de douze mois consécutifs.

      1.3. Amplitude

      La limite supérieure de l'amplitude d'annualisation est de quarante-six heures.

      Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux, l'amplitude maximale peut être portée à quarante-huit heures sur une durée maximale de trois semaines consécutives ou non.

      1.4. Calcul de l'horaire hebdomadaire de référence

      Compte tenu de la grande variété de situations qui peuvent se présenter dans les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de retenir une méthode de calcul qui soit directement proportionnelle au niveau d'amplitude choisi.

      Aussi dans le cadre de l'annualisation, l'horaire hebdomadaire servant à la détermination de l'horaire annuel est réduit en tenant compte :

      -du nombre de semaines dont l'horaire hebdomadaire est supérieur à l'horaire légal ;

      -et du niveau d'amplitude choisi.

      En conséquence, plus l'amplitude d'annualisation choisie sera grande, plus la réduction de l'horaire annuel sera importante.

      Pour obtenir l'horaire annuel réduit, il convient de se reporter à la méthode de calcul et à l'exemple chiffré joint en annexe au présent accord.

      1.5. Durée annuelle de travail

      La durée annuelle moyenne du travail se calcule sur la base de la durée hebdomadaire définie ci-dessus, diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.

      Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire moyen annuel constaté en nombre de jours de congés supplémentaires, après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés par l'annualisation.

      Le nombre de jours de congés supplémentaires résultant de l'annualisation sera égal à la différence entre l'horaire annuel légal et l'horaire annualisé ci-dessus défini, divisée par 7,80 heures.

      La prise des congés ainsi définie sera fixée d'un commun accord avec le salarié en tenant compte des contraintes de l'activité de l'entreprise et des souhaits du salarié. La prise du congé devra faire l'objet d'un délai d'information réciproque de 15 jours.

      1.6. Conditions de mise en oeuvre

      Le programme indicatif de l'annualisation doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des représentants du personnel s'ils existent dans les conditions prévues au livre IV du code du travail ; à défaut l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné par l'annualisation.

      1.7. Programmation annuelle et information des salariés

      Le programme annuel indicatif devra faire apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases ainsi que l'horaire s'y référant.

      Les salariés seront informés, au moins 10 jours avant, de la date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.

      1.8. Modifications

      Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications dans les conditions fixées au paragraphe 1.6 ci-dessus.

      Les modifications éventuelles devront être portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur.

      1.9. Rémunération dans le cadre de l'horaire annualisé

      Les salariés dont l'horaire est annualisé bénéficient d'une rémunération établie sur la base de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, indépendamment de l'horaire réel effectué.

      Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 46 heures ou 48 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs.

      1.10. Compte individuel

      Compte tenu de ces fluctuations d'horaire, un compte individuel est institué pour chaque salarié ; il est mis à jour mensuellement.

      Doivent figurer sur ce décompte :

      -l'horaire hebdomadaire résultant de l'annualisation ;

      -le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;

      -le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;

      -l'écart à la semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire hebdomadaire de référence mentionné au paragraphe 1.4 ci-dessus ;

      -la somme des écarts cumulés depuis le début de la période d'annualisation.

      1.11. Absences

      1.11.1. Indemnisation des absences indemnisables

      En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération définie au paragraphe 1.9 ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

      1.11.2. Décompte de toutes les absences

      En cas d'absence, le compte de compensation du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.

      1.12. Rupture du contrat de travail

      Lorsque le contrat de travail d'un salarié sera rompu en cours de période d'annualisation, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.

      1.13. Régularisation des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle telle que définie au paragraphe III 1.5

      Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période d'annualisation.

      Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.

      Dans le cas exceptionnel où la situation des comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur la période d'annualisation la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe III 1.5 du présent accord, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne annuelle ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.

      Ce repos doit être pris dans le délai maximum de six mois suivant la fin de la période d'annualisation.

      Les modalités de prise du repos seront organisées par le chef d'entreprise après consultation des délégués du personnel.

      1.14. Chômage partiel

      Les dispositions prévues à l'article L. 351-25 du code du travail s'appliquent :

      -quand la durée du travail devient inférieure à trente-deux heures ;

      -quand en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence définie au paragraphe III-1.5 ne pourra pas être atteinte.

      1.15. Bilan de l'accord

      L'accord d'annualisation fera l'objet d'un bilan deux ans après sa mise en application.


      2. Travail par équipe et travail par roulement

      Considérant la nécessité pour les entreprises de la branche de s'adapter aux rythmes de travail de leurs clients notamment agriculteurs, entreprises de bâtiment, travaux publics et industries, les partenaires sociaux ont décidé que les entreprises pourront mettre en place, sur tout ou partie de l'année, le travail par équipe ou par roulement. Ils considèrent que cette mesure peut être pour la branche créatrice d'emplois.

      2.1. Consultation

      La mise en place du travail par équipe ou par roulement doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des représentants du personnel, s'ils existent, dans les conditions prévues au livre IV du code du travail ; à défaut l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné.

      2.2. Définitions

      2.2.1. Le travail par roulement

      Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de la semaine. Le deuxième jour de repos devra précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre jour de la semaine.

      2.2.2. Le travail en équipes successives

      Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des salariés formant des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, dans le cadre de la semaine.

      Compte tenu de l'activité de la branche, seules deux équipes peuvent se succéder à un même poste de travail.

      2.2.3. Le travail par équipes chevauchantes

      Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des salariés soumis à des horaires qui se chevauchent quelques heures dans la journée.

      2.3. Cadre de la mise en place du travail

      par équipe ou par roulement

      Le travail par équipe ou par roulement peut être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

      Il peut viser l'ensemble des services ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.

      Il peut s'appliquer à tous les salariés y compris au personnel d'encadrement soumis à un horaire de travail contrôlable, qu'ils soient embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou indéterminée.

      2.4. Durée et organisation du travail

      2.4.1. Durée hebdomadaire du travail

      2.4.1.1. Dans une entreprise qui ne pratique pas l'annualisation du temps de travail

      L'horaire hebdomadaire des salariés employés dans ces conditions est ramené à trente-huit heures au 1er janvier 1997.

      2.4.1.2. Dans une entreprise qui pratique l'annualisation du temps de travail

      Si le travail par équipe ou par roulement est mis en place dans une entreprise qui pratique l'annualisation des horaires de travail, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés sera celui résultant de l'annualisation, diminué d'une demi-heure.

      2.4.2. Amplitude journalière et hebdomadaire de travail

      L'activité des entreprises qui utiliseront ces modes d'organisation du temps de travail, pourra débuter à six heures du matin et se terminer au plus tard à vingt-deux heures.

      Chaque journée de travail ne pourra comporter plus d'une coupure et l'horaire hebdomadaire doit être réparti entre quatre et six jours.

      2.4.3. Durées maximales de travail effectif

      Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables au paragraphe II-2 du présent accord, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit :

      -10 heures par jour ;

      -46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

      -48 heures sur une même semaine.

      Quel que soit le mode d'organisation retenu et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe I-2.3 du présent accord, les salariés concernés par le travail en équipe ou par roulement, devront continuer à bénéficier :

      -du repos journalier tel que défini au paragraphe I-2.1 ;

      -du repos hebdomadaire de 36 heures tel que défini au paragraphe I-2.2.

      2.5. Rémunération

      La rémunération des salariés employés dans ces conditions sera maintenue sur la base de trente-neuf heures par semaine.

      2.6. Affichage des horaires de travail

      et de la liste nominative des équipes

      L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition devra être affiché au minimum dix jours avant sa date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail.

      La composition nominative de chaque équipe devra soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

      Nota.-L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.

    • Article

      En vigueur

      1. Départ des salariés âgés

      1.1. Mise à la retraite des salariés pouvant bénéficier de leur retraite à taux plein

      En vue de libérer des emplois, les partenaires sociaux ont souhaité modifier l'article 16 du chapitre II de la convention collective, pour sa partie concernant la mise à la retraite du salarié par l'employeur, conformément à l'article L. 122-14-12 du code du travail.

      Le 3e alinéa de cet article est modifié et remplacé de la façon suivante :

      « L'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale. Cette mise à la retraite doit être notifiée dans les mêmes formes qu'un licenciement en respectant le même délai de congé. »

      Le reste de l'article est inchangé.

      1.2. Préretraite contre embauche (2)

      A compter du 1er janvier 1997, sous réserve de la prolongation du dispositif de cessation d'activité anticipée contre embauche mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les salariés qui remplissent les conditions figurant dans l'accord et qui demanderont à bénéficier de ce dispositif ne pourront se voir opposer un refus de leur employeur.

      Cependant, étant donné les difficultés de la branche à trouver du personnel qualifié, le salarié devra présenter sa demande au minimum 6 mois avant la date de remise du dossier aux ASSEDIC. A défaut de respect de ce délai l'employeur sera en droit de refuser la demande du salarié.

      2. Autres mesures

      Il est décidé que seront étudiées dans un accord ultérieur, les possibilités de mettre en œuvre dans la branche :

      -le temps partiel ;

      -la préretraite progressive ;

      -le compte épargne-temps.

      Le deuxième alinéa de l'article 1.1 du chapitre V (Dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er).

      (2) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 1997.

      Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, du chapitre Ier modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

      Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      I. - MÉTHODE DE CALCUL

      A. - Calcul de l'horaire hebdomadaire moyen

      Pour calculer la réduction d'horaire, il convient de tenir compte des paramètres suivants :

      - HP : horaire hebdomadaire prévisionnel en période haute ;

      - H : horaire hebdomadaire légal ;

      - K : coefficient de réduction d'horaire soit 0,15 ;

      - RH : réduction d'horaire hebdomadaire ;

      - MR : moyenne des réductions d'horaire ;

      - HMR : horaire hebdomadaire moyen réduit.

      et d'opérer les calculs suivant :

      1° Calculer la réduction d'horaire (RH) attachée à chaque semaine haute en fonction de son amplitude propre, soit :

      RH = [(HP - H) x K] x (HP/H)3

      2° Puis établir la moyenne de ces réductions d'horaire :

      MR = somme des RH/nombre de semaines hautes

      3° Et appliquer cette réduction hebdomadaire moyenne à l'horaire hebdomadaire légal, pour obtenir l'horaire hebdomadaire moyen réduit (HMR), soit :

      HMR = H - MR

      En cas d'annualisation avec travail par équipe ou par roulement, HMR est diminué d'une demi-heure.

      B. - Calcul de la durée annuelle de travail

      La durée annuelle moyenne du travail se calcule sur la base de la durée hebdomadaire définie ci-dessus diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.

      Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire moyen annuel constatée en nombre de jours de congés supplémentaires, après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés par l'annualisation.

      Le nombre de jours de congés supplémentaires résultant de l'annualisation sera alors égal à la différence entre l'horaire annuel légal et l'horaire annualisé ci-dessus défini, divisé par 7,80 heures et arrondi, le cas échéant, à la demi-journée supérieure.

      II. - EXEMPLE

      Calcul de l'horaire hebdomadaire moyen d'un salarié travaillant pour l'année 1997 cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, et bénéficiant d'un droit complet aux congés dans une entreprise pratiquant une annualisation sur douze mois avec les amplitudes maximales suivantes :

      - nombre de semaines à 46 heures : 20 semaines ;

      - nombre de semaines à 48 heures : 3 semaines.

      1. Détermination de la réduction d'horaire attaché à chaque semaine haute :

      PÉRIODEHORAIRE COEF. de
      HAUTE HEBDO. légalréduction
      46 39 0,15
      48 39 0,15

      2. Réduction de l'horaire hebdomadaire :

      Semaine à 46 heures :

      (46 - 39) x 0,15 x (46/39)3 = 1,72 heure.

      Soit pour 20 semaines à 46 heures :

      (20 x 1,72) = 34,46 heures.

      Semaine à 48 heures :

      (48 - 39) x 0,15 x (48/39)3 = 2,52 heures.

      Soit pour 3 semaines à 48 heures :

      (3 x 2,52) = 7,55 heures.

      3. Moyenne de la réduction d'horaire :

      (34,46 + 7,55)/23 = 1,83 heure.

      4. Horaire hebdomadaire moyen réduit :

      39 - 1,83 = 37,17 heures.

      5. Calcul de la durée annuelle du travail sur 5 jours en 1997 :

      - nombre de jours dans l'année : 365 ;

      - nombre de jours de week end : 104 ;

      - nombre de jours fériés : 9

      - congés payés : 25 ;

      - nombre de jours travaillés : 227 ;

      - nombre de semaines travaillées (227/5) : 45,4.

      Nombre d'heures travaillées dans le cadre de l'annualisation :

      45,4 x 37,17 = 1 687,68 heures.

      Nombre d'heures travaillées, base 39 heures :

      45,4 x 39 = 1 770,60 heures.

      Différence :

      1 770,60 - 1 687,68 = 82,92 heures.

      Jours de congés supplémentaires :

      82,92/7,8 = 10,63 jours arrondi à 11 jours.

      En résumé :

      L'entreprise peut, soit opter pour une réduction de l'horaire hebdomadaire moyen, soit accorder des jours de congés supplémentaires avec une répartition de l'horaire sur la base de l'horaire légal.


      NOMBRE DE SEMAINES en période haute =

      20 semaines à 46 heures

      3 semaines à 48 heures

      RÉDUCTION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE moyen sur l'année = 37,17

      ou

      HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN = 39

      CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES = 11

      Nota. - L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.